Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 RELATIF AUX CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PREVUS A L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

ABROGE LES ARTICLES 23 ET 24 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886055
Ancien identifiant: 1DX9771546
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/60/JORFTEXT000000886055.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905800
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX243R00300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905800.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046735498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/73/54/LEGIARTI000046735498.xml
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###### Article R243-3
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut
décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des
personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au
tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens
médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la
décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le
marché du travail.<br />
Le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail doit saisir
la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues
à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en
cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La
commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs
handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction
des critères mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du
service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de
changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent
souhaitables.
La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le
travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée
d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet
établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu
ordinaire de travail.