Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT

APPLICATION DES ART. 4 ET 5 DE LA LOI 84422 DU 06-06-1984 QUI A MODIFIE L'ART. 60 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
APPLICATION DE L'ART. 54-XI DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
REDEFINITION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DES MISSIONS DES CONSEILS DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872024
Ancien identifiant: 1DX985937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/20/JORFTEXT000000872024.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905459
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX224R01800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/54/LEGIARTI000006905459.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-06-01
Identifiant: LEGIARTI000046805768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/57/LEGIARTI000046805768.xml
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###### Article R224-18
@ -18,13 +17,12 @@ fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut
examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas
devenue définitive ;<br />
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans
les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement
en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs
adoptants ;<br />
2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant
la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est
confié au futur ou aux futurs adoptants ;<br />
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui
devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces
informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent
article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention
du jugement d'adoption.
devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du
pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2°
du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après
l'intervention du jugement d'adoption.