Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-09
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article R314-104
Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais
mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte
d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action
sociale.<br />
I.-Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les
délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un
compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale.<br />
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R.
314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis
@ -29,4 +28,25 @@ section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif
la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins
de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette
affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV
de l'article R. 314-51.
de l'article R. 314-51.<br />
Par dérogation à l'article R. 314-49, lorsque l'organisme gestionnaire n'est pas
soumis à la nomenclature comptable mentionnée à l'article R. 314-81, le modèle
de bilan comptable est celui figurant au plan comptable général. Il identifie
les provisions, les réserves, les reports à nouveau et les résultats constitués
à partir de financements publics.<br />
II.-Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux
et médico-sociaux mentionnés au I, une comptabilité analytique distincte est
tenue pour chaque établissement ou service, aux fins de retracer l'utilisation
des dotations publiques, d'établir le cas échéant les marges réalisées et les
flux financiers existant entre l'organisme gestionnaire et les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'il gère.<br />
Chaque organisme gestionnaire fait attester par un commissaire aux comptes les
éléments de comptabilité analytique mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les règles de mise en
œuvre de cette comptabilité analytique et les modalités de l'attestation du
commissaire aux comptes, ainsi que les modalités de leur transmission aux
autorités de tarification et de contrôle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043588473
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045723412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/34/LEGIARTI000045723412.xml
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###### Article R314-149
Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I
de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une
I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7°
du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une
décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être
demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur,
ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure le
dépôt d'une caution.<br />
avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un
dépôt de garantie.<br />
Cette caution ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui
reste effectivement à la charge de la personne hébergée.<br />
Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement
qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.<br />
La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il
s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne
chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de
l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant
légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une
mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la
personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de
l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date
de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au
6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné
à l'article L. 311-7-1.<br />
II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions
prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été
versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est
déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans
l'établissement.<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels
du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement
ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours
suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration
pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont
déduites du montant facturé.<br />
Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est
facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux
contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date
de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la
réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets
personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du
résident.