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République française
c70bd5df04 Décret n°82-1133 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL REGIONAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION
APPLICATION DE L'ART. 83 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884292
Ancien identifiant: 1DX9821133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/42/JORFTEXT000000884292.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
1d7a374b07 Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL GENERAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334844
Ancien identifiant: 1DX9821132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/48/JORFTEXT000000334844.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
78adec98cb Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TRANSMET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,AVANT LE 15 MARS,COPIE DE LA NOTIFICATION QU'IL A FAITE AUX CONSEILS MUNICIPAUX DU MONTANT DES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES A VERSER AU COURS DE L'EXERCICE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515965
Ancien identifiant: 1DX9821131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/59/JORFTEXT000000515965.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
6ff8f1ae12 Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
La loi 2001-616 susvisée relative à Mayotte rapproche l'archipel mahorais du droit commun des collectivités de la République. Elle a inséré la collectivité départementale de Mayotte dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) en lui étendant la quasi totalité de ses dispositions. L'art. 2 de cette loi a fixé les deux grandes étapes de l'évolution de la collectivité départementale avant 2010. L'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général élu à la suite du renouvellement de 2004. Les actes de la collectivité acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007. Le titre I de la loi a étendu la plupart des dispositions législatives de la 1ère partie du CGCT (dispositions générales) à Mayotte, tout en prévoyant les mesures d'adaptation nécessaires. Le titre II a procédé de même pour la 3ème partie du CGCT (le département) et le titre III pour la 5ème partie de CGCT (de la coopération locale). Le présent décret étend avec les adaptations nécessaires les dispositions réglementaires correspondantes, qu'elles soient pérennes ou transitoires. Les trois premiers titres ouvrent chacun un livre dans la partie réglementaire du CGCT, un dans la 1ère partie, un dans la 3ème partie et un dans la 5ème partie comme l'avait fait la loi dans la partie législative du même code. Dans chacun des trois livres créés dans les 1ère, 3ème et 5ème parties (réglementaires) du CGCT, les art. R. 1771-1, R. 3511-1 et R. 5831-1 comprennent la grille de lecture terminologique permettant l'application à Mayotte des articles du CGCT étendus par le présent décret. Le 6° de l'art. R. 3511-1 liste les art. dans lesquels la référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale. Ainsi ces articles pourront s'appliquer dès la publication du présent décret et continueront à s'appliquer après 2004 alors que l'exécutif de la collectivité départementale sera passé du représentant de l'Etat au président du conseil général. De même, il est précisé, dans chacun des trois livres, respectivement aux art. R. 1771 -2, R. 3511-2 et R. 5831-2, que les modifications apportées aux dispositions du CGCT étendues à Mayotte par le présent décret lui seront applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général en 2007. Enfin, les art. R. 1781-l à R. 1781-3 et R. 3571-l et R. 3571-2, à la fin de la 1ère et de la 3ème partie, listent les art. dont la date d'application est différée en 2004 ou 2007. Le titre I du décret intitulé "dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes" comporte un chapitre unique constitué d'un article 1 regroupant les dispositions codifiées. L'article 1 du décret crée un livre VII dans la 1ère partie du CGCT, intitulé "dispositions applicables à Mayotte". Au sein de ce livre, certaines dispositions ne sont applicables qu'à la collectivité départementale, le régime communal devant faire l'objet d'une ordonnance prévue au 3° de l'art. 67 de la loi 2001-616. Sont rendus applicables à la collectivité départementale et aux communes : - le livre I "principes généraux de la décentralisation" ; - le livre II "organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le livre III "biens des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le titre II "sociétés d'économie mixte locales" du livre V "dispositions économiques". Toutefois, l'application de l'art. R. 1524-1 est différée en 2007 s'agissant de l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date. Les dispositions du titre I "aides aux entreprises" n'ont pas été étendues puisque des textes concernant les aides de l'Etat sont en cours d'élaboration et que les aides qui pourront être accordées par la collectivité départementale doivent être en cohérence avec ces textes. Au sein du Livre VI "dispositions financières et comptables", les art. R. 1773- l à R. 1773-12, correspondant à la section 1 et une partie de la section 2 du chapitre IV "compensation des transferts de compétences", qui fixent la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, ainsi que la procédure d'évaluation des dépenses et les conditions dans lesquelles les collectivités sont tenues de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences transférées. L'art. R. 1774-1, pris pour l'application du 4° de l'art. L. 3563-4 du III de l'art. 39, étend les art. R. 1615-1 à R. 1615-6 relatifs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sont rendus applicables à la seule collectivité départementale : - le livre IV "services publiques locaux" ; - le chapitre II "adoption et exécution des budgets" du livre VI "dispositions financières et comptables". La majorité des art. a été étendue et la plupart s'appliqueront à compter de 2007 puisqu'ils concernent l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date ; - les dispositions du chapitre IV "compensation des transferts de compétences" concernant la dotation globale de décentralisation au titre des ports ; - les dispositions du chapitre VII "dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales". Le titre II du décret est composé de 3 chapitres : le 1er (art. 2) regroupe les dispositions codifiées, le 2ème (art. 3) les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général prévu en mars 2004, le 3ème (art. 4) les dispositions applicables entre mars 2004 et le renouvellement du conseil général prévu en mars 2007. L'art. 2 du décret crée un livre V dans la 3ème partie (réglementaire) du CGCT, intitulé "dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte". Seront ainsi applicables : - les dispositions du titre I "nom et territoire du département" du livre I "organisation du département" ; - les dispositions relatives au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui fixent la composition et les règles de fonctionnement des deux conseils. Ces art. (R. 3533-1 à R. 3533-24) sont l'adaptation, pour Mayotte, des art. R. 4432-2 à R. 4432-16 applicables à ces conseils dans les régions d'outre-mer ; - les dispositions des titres II "organes du département", III "régime juridique des actes pris par les autorités départementales" et IV "relations entre le département et les services de l'Etat" du livre I "organisation du département". La loi de 2001 n'avait pas étendu les dispositions relatives à la protection sociale des élus compte tenu des spécificités propres à Mayotte en matière de protection sociale. Elles le seront dans l'ordonnance relative au régime communal et intercommunal à Mayotte. L'art. R. 3534-13 pris pour l'application de l'art. L. 3123-22 fixe le taux maximum de cotisation du conseil général et des élus. Les art. R. 3551-5 et R. 3551-6 concernent respectivement le règlement opérationnel et le schéma d'analyse et de couverture des risques dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours dont est chargée la collectivité départementale ; - les dispositions des titres I "compétences du conseil général", II "compétences du président du conseil général" et IV "gestion des services publics" du livre II "administration et services départementaux". Les dispositions du titre III "interventions et aides économiques" sont renvoyées à un décret ultérieur afin d'harmoniser les différentes aides accordées dans la collectivité départementale. En outre, les art. R. 3551-7 à R. 3551-11 précisent notamment la composition et le fonctionnement du comité de gestion du fonds de coopération régionale et les art. R. 3551-12 à R. 3551-31 concernent le plan d'aménagement et de développement durable en adaptant à Mayotte les art. R. 4433-l à R. 4433-16 qui précisent la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement des régions d'outre-mer et les art. R. 4425-7 à R. 4423-11 concernant le financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ; - les dispositions des titres I "budgets et comptes", II "dépenses", III "recettes" et IV "comptabilité" du livre III "finances du département" . Il est prévu que la collectivité départementale perçoive la dotation de fonctionnement minimale ainsi que la dotation globale d'équipement à l'exception de la dotation départementale d'équipement des collèges dont la compétence n'a pas été transférée à la collectivité départementale. L'art. R. 3563-2 prévoit que la part de la dotation forfaitaire minimale attribuée à la collectivité départementale est calculée sur le seul critère de la population, les autres critères applicables dans les DOM (longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental et potentiel fiscal) n'étant pas pertinents à Mayotte. S'agissant de la DGE, le critère de la population se substitue à celui du potentiel fiscal. Les modalités de calcul de la DGF et de la DGE prévues par le présent décret sont les mêmes que celles qui permettaient à la collectivité territoriale de recevoir ces dotations jusqu'à présent. Les art. 3 à 10 sont des dispositions transitoires pour la période 2002 à 2004. L'art. 3 concerne la publicité des délibérations du conseil général. A partir de 2007 ce sont les dispositions de droit commun de l'art. R. 3131-1, qui s'appliqueront. Entre 2004 et 2007 il sera fait application de l'art. 11. Les art. 4 à 8 sont des dispositions transitoires relatives au plan d'aménagement durable dont la procédure sera conduite par le représentant de l'Etat pour la période 2002 à 2004. Le titre III du décret intitulé "de la coopération locale", constitué de l'art. 13, crée au livre VIII "dispositions particulières" de la 5ème partie (réglementaire) du CGCT "la coopération locale", un titre III intitulé "dispositions applicables à Mayotte" : - l'art. R. 583 1-3 rend applicables aux collectivités territoriales de Mayotte les dispositions des livres I "dispositions générales" , V "agence départementale" et VII "syndicat mixte" de la 5ème partie du CGCT. Les livres I et V ne comportent pas actuellement de dispositions réglementaires codifiées ; - l'art. R. 5831-4 rend applicables à la collectivité départementale les dispositions des livres IV "coopération départementale" et VI "coopération interrégionale" de la 5ème partie du CGCT. En outre, le présent décret comprend un titre IV intitulé "dispositions diverses et transitoires" qui comprend les art. 14 à 19. Pour l'essentiel : l'art. 15 complète la section V du chapitre III du titre III du livre IV de la 4ème partie du CGCT par une sous section 3 intitulée "coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien". Il est institué un délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien, présidant la conférence de la coopération régionale de l'Océan Indien et chargé de faciliter la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale ainsi que de contribuer à diffuser l'information relative à ces actions ; l'art. 16 tire les conséquences sur le plan réglementaire de la modification apportée par l'art. 41 de la loi de 2001 relative à Mayotte à l'art. 1648 B bis du code général des impôts. La modification proposée revient à inclure les communes de Mayotte dans le dispositif de répartition prévu par l'art. 2-1 du décret 85-1314 du 11-12-1985. Les critères fiscaux prévus au 2° de cet art. ne sont pas pertinents pour les communes mahoraises, les impositions citées n'existant pas à Mayotte. La rédaction revient en conséquence à exclure l'application du 2° de l'art. 2-l du décret de 1985 aux communes de Mayotte. Celles-ci recevraient une part du fonds national de péréquation calculée sur la seule base de leur population. Le présent décret étend à Mayotte les dispositions de droit commun relatif au département et, pour certaines dispositions du livre I, aux communes. Les dispositions, tant législatives que réglementaires, relatives aux institutions de la collectivité départementale de Mayotte sont désormais réunies dans un seul et même texte, le code général des collectivités territoriales. L'accès au droit en est facilité puisque les dispositions ainsi codifiées succèdent à celles contenues dans différents décrets. Abrogation des art. 11 du décret 84-107 du 16-02-1984 ; 3 et 5 à 9 du décret 92-164 du 21-02-1992 ; 2, 3 à 8 et 10 à 13 du décret 92-165 du 21-02- 1992.


Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000417158
NOR: DOMA0200044D
Ancien identifiant: 1DE0021504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/71/JORFTEXT000000417158.xml
2002-12-26 00:00:00 +01:00
République française
a67d2624d9 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2002-12-26 00:00:00 +01:00
République française
4aaea3ca53 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2002-09-18 00:00:00 +02:00
République française
2a98874634 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2001-07-31 00:00:00 +02:00
République française
ecd736ed56 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2001-07-31 00:00:00 +02:00
République française
d509ed3141 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2001-07-11 00:00:00 +02:00
République française
502489198d Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390022
NOR: ATET9860053D
Ancien identifiant: 1DX998572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml
2001-07-11 00:00:00 +02:00
République française
532026b0cf Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699630
Ancien identifiant: 1DX982809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml
2001-07-11 00:00:00 +02:00
République française
f978a2a5ca Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT
PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT:
LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE.
LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE.
UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884072
Ancien identifiant: 1DX982807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/40/JORFTEXT000000884072.xml
2001-07-11 00:00:00 +02:00
République française
c92eebc9e9 Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE.
ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520397
Ancien identifiant: 1DX982806
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml
2001-07-11 00:00:00 +02:00
République française
49ecaac1e2 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2001-02-27 00:00:00 +01:00
République française
1e446b91cc Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
19b774ccdb Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9979807bcf Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
CES CONVENTIONS DEFINISSENT:
LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE;
LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET;
LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS.
LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT.
POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000392893
NOR: ECOT9820078D
Ancien identifiant: 1DX999102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7264a105a6 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92c3f47d99 Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198443
NOR: INTE9600315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/84/JORFTEXT000000198443.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cbace9546b Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
320ceb7db3 Décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000186593
NOR: ECOC9400123D
Ancien identifiant: 1DX995225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/65/JORFTEXT000000186593.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92f2649c68 Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE.
SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER.
FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS.
DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET.
CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166652
NOR: MCCK9400570D
Ancien identifiant: 1DX9941218
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166652.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
54f25dbd21 Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET.
ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT.
ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF.
LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT:
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES;
1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES.
LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS:
MINISTRE DE L'INTERIEUR;
MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES;
MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE;
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;
MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES;
MINISTRE DE LA COOPERATION;
MINISTRE DES DOM-TOM;
MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE.
POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT.
4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT.
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION.
ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE.
ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184255
NOR: INTB9400387D
Ancien identifiant: 1DX994937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d48bbea137 Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION.
LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610.
APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727820
NOR: INTB9300217D
Ancien identifiant: 1DX993571
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
534c9f1631 Décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528683
NOR: ECOC9300057D
Ancien identifiant: 1DX993471
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528683.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b89aed380b Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES BIBLIOTHEQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SUPPRIME LES MOTS "SECTION I: ORGANISATION" AVANT L'ART. R341-1 ET "SECTION II: CATEGORIES DE BIBLIOTHEQUES" AVANT L'ART. R341-12.
REMPLACE LES ART. R341-2,R341-3 (AL. 2),R341-5 (AL. 1),R341-6;
NOUVELLE REDACTION DES ART. R341-7,R341-8,R341-9 ET R341-10;
LES DISPOSITIONS DES ART. R341-1 A R341-10 INCLUS SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS;
ABROGE LES ART. R341-3 (AL. 1),R341-5 (AL. 2),R341-12,R341-13,R341-14;
AJOUTE UN AL. A L'ART. R341-4 DU CODE DES COMMUNES.
CHAMP DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT: CONSTITUTION,GESTION,TRAITEMENT,CONSERVATION,COMMUNICATION DES COLLECTIONS ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES.
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LESDITES BIBLIOTHEQUES.
ROLE DE L'ETAT A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION,L'EXTENSION OU L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE DE BIBLIOTHEQUES,LES PROJETS DE DESAFFECTION DES DOCUMENTS ET DES PROJETS DE RESTAURATION DE DOCUMENTS RARES,ANCIENS OU PRECIEUX.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 60 ET 61).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504049
NOR: MCCB8800663D
Ancien identifiant: 1DX9881037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/40/JORFTEXT000000504049.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0a778c2588 Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAMP DE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT.
DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES RELEVANT SOIT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,SOIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ROLE DE L'ETAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION OU L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS A L'USAGE D'ARCHIVES PUBLIQUES.
COMMUNICATION D'ELEMENTS STATISTIQUES POUR L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES ARCHIVES.
APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314347
NOR: MCCB8800452D
Ancien identifiant: 1DX988849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314347.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
bf3245ca21 Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
DETERMINATION DE LA PROPORTION MAXIMALE DE CAPITAL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DETENUE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES.
MODALITES D'OCTROI DES GARANTIES.
QUOTITE SUSCEPTIBLE D'ETRE GARANTIE PAR L'ETABLISSEMENT.
APPLICATION DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510097
NOR: INTB8800131D
Ancien identifiant: 1DX988491
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/00/JORFTEXT000000510097.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
15596c3c1c Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE
APPLICATION DES ART. 6-I ET 49-I DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 4-1-I DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ET DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988.
ABROGATION DES DECRETS 83590,83591 ET 83592 DU 05-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509614
NOR: INTB8800106D
Ancien identifiant: 1DX988366
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3d40c94e66 Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
CONDITIONS DE REUNION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE CHARGEE D'ASSURER LA DESIGNATION DU REPRESENTANT COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DESDITES SOCIETES LORSQUE LA REPRESENTATION DIRECTE DE TOUTES LES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PAS POSSIBLE.
FIN DE MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS,DU FAIT D'ELECTIONS NOUVELLES.
CONTINUITE DE LA REPRESENTATION DES COLLECTIVITES LOCALES:
LORS DU RAPPEL DU MANDATAIRE;
EN CAS DE VACANCE DU SIEGE ATTRIBUE;
EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE MANDANTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516772
Ancien identifiant: 1DX985491
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
782cc6b118 Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699630
Ancien identifiant: 1DX982809
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1cc8b64a64 Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS
EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES.
CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES.
L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE.
LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334632
Ancien identifiant: 1DX982808
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
ea883e8687 Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE.
ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520397
Ancien identifiant: 1DX982806
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1eaf8ab612 Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES
ART. 1 A 4 : ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, DES SERVICES DES ARCHIVES RELEVANT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
ART. 5 A 11 : ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES : ARCHIVES NATIONALES, DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES, ARCHIVES DES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES ET DES SERVICES CENTRAUX DES ADMINISTRATIONS.
CONTROLE DES ARCHIVES DE FRANCE.
ART. 12 A 21 : COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES.
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT LE DECRET DU 21-07-1936 REGLEMENTANT LES VERSEMENTS DANS LES DEPOTS ET ARCHIVES DE L'ETAT DES PAPIERS DES MINISTERES ET DES ADMINISTRATIONS QUI EN DEPENDENT.
APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 79-18.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501017
Ancien identifiant: 1DX9791037
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501017.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00