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République française
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2a98874634 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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ecd736ed56 |
Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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République française
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d509ed3141 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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502489198d |
Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET. LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS. LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000390022 NOR: ATET9860053D Ancien identifiant: 1DX998572 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml |
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République française
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532026b0cf |
Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699630 Ancien identifiant: 1DX982809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml |
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République française
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Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT
PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT: LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE. LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE. UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884072 Ancien identifiant: 1DX982807 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/40/JORFTEXT000000884072.xml |
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République française
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c92eebc9e9 |
Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE. ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000520397 Ancien identifiant: 1DX982806 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996. LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE. CES CONVENTIONS DEFINISSENT: LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE; LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET; LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS. LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT. POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE. DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET. LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000392893 NOR: ECOT9820078D Ancien identifiant: 1DX999102 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml |
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Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI. TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS. MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER. TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI). MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT. MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES. COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4. TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES. PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT. TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS. PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE. DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997. ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE. APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT. APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000569559 NOR: INTE9700370D Ancien identifiant: 1DX9971225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml |
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Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000198443 NOR: INTE9600315D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/84/JORFTEXT000000198443.xml |
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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Décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000186593 NOR: ECOC9400123D Ancien identifiant: 1DX995225 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/65/JORFTEXT000000186593.xml |
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Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE. SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE. CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES. CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER. FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS. DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET. CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000166652 NOR: MCCK9400570D Ancien identifiant: 1DX9941218 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166652.xml |
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54f25dbd21 |
Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET. ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT. ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF. LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT: 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX; 5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES; 1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES. LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS: MINISTRE DE L'INTERIEUR; MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES; MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES; MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES; MINISTRE DE LA COOPERATION; MINISTRE DES DOM-TOM; MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE. POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT. 4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION. ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE. ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE. LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184255 NOR: INTB9400387D Ancien identifiant: 1DX994937 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml |
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d48bbea137 |
Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE. LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION. LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE. APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610. APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727820 NOR: INTB9300217D Ancien identifiant: 1DX993571 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/78/JORFTEXT000000727820.xml |
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534c9f1631 |
Décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528683 NOR: ECOC9300057D Ancien identifiant: 1DX993471 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528683.xml |
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Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES BIBLIOTHEQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SUPPRIME LES MOTS "SECTION I: ORGANISATION" AVANT L'ART. R341-1 ET "SECTION II: CATEGORIES DE BIBLIOTHEQUES" AVANT L'ART. R341-12. REMPLACE LES ART. R341-2,R341-3 (AL. 2),R341-5 (AL. 1),R341-6; NOUVELLE REDACTION DES ART. R341-7,R341-8,R341-9 ET R341-10; LES DISPOSITIONS DES ART. R341-1 A R341-10 INCLUS SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS; ABROGE LES ART. R341-3 (AL. 1),R341-5 (AL. 2),R341-12,R341-13,R341-14; AJOUTE UN AL. A L'ART. R341-4 DU CODE DES COMMUNES. CHAMP DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT: CONSTITUTION,GESTION,TRAITEMENT,CONSERVATION,COMMUNICATION DES COLLECTIONS ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES. DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LESDITES BIBLIOTHEQUES. ROLE DE L'ETAT A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION,L'EXTENSION OU L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE DE BIBLIOTHEQUES,LES PROJETS DE DESAFFECTION DES DOCUMENTS ET DES PROJETS DE RESTAURATION DE DOCUMENTS RARES,ANCIENS OU PRECIEUX. APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 60 ET 61). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000504049 NOR: MCCB8800663D Ancien identifiant: 1DX9881037 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/40/JORFTEXT000000504049.xml |
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0a778c2588 |
Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAMP DE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT. DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES RELEVANT SOIT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,SOIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE. ROLE DE L'ETAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION OU L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS A L'USAGE D'ARCHIVES PUBLIQUES. COMMUNICATION D'ELEMENTS STATISTIQUES POUR L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES ARCHIVES. APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000314347 NOR: MCCB8800452D Ancien identifiant: 1DX988849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314347.xml |
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bf3245ca21 |
Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
DETERMINATION DE LA PROPORTION MAXIMALE DE CAPITAL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DETENUE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES. MODALITES D'OCTROI DES GARANTIES. QUOTITE SUSCEPTIBLE D'ETRE GARANTIE PAR L'ETABLISSEMENT. APPLICATION DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000510097 NOR: INTB8800131D Ancien identifiant: 1DX988491 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/00/JORFTEXT000000510097.xml |
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15596c3c1c |
Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE
APPLICATION DES ART. 6-I ET 49-I DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 4-1-I DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ET DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988. ABROGATION DES DECRETS 83590,83591 ET 83592 DU 05-07-1983. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000509614 NOR: INTB8800106D Ancien identifiant: 1DX988366 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/96/JORFTEXT000000509614.xml |
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3d40c94e66 |
Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
CONDITIONS DE REUNION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE CHARGEE D'ASSURER LA DESIGNATION DU REPRESENTANT COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DESDITES SOCIETES LORSQUE LA REPRESENTATION DIRECTE DE TOUTES LES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PAS POSSIBLE. FIN DE MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS,DU FAIT D'ELECTIONS NOUVELLES. CONTINUITE DE LA REPRESENTATION DES COLLECTIVITES LOCALES: LORS DU RAPPEL DU MANDATAIRE; EN CAS DE VACANCE DU SIEGE ATTRIBUE; EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE MANDANTE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516772 Ancien identifiant: 1DX985491 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516772.xml |
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782cc6b118 |
Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000699630 Ancien identifiant: 1DX982809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/96/JORFTEXT000000699630.xml |
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Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS
EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES. CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES. L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE. LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000334632 Ancien identifiant: 1DX982808 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/46/JORFTEXT000000334632.xml |
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République française
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Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL. LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS. LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE. ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000520397 Ancien identifiant: 1DX982806 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/03/JORFTEXT000000520397.xml |
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République française
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Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES
ART. 1 A 4 : ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, DES SERVICES DES ARCHIVES RELEVANT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU MINISTERE DE LA DEFENSE. ART. 5 A 11 : ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES : ARCHIVES NATIONALES, DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES, ARCHIVES DES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES ET DES SERVICES CENTRAUX DES ADMINISTRATIONS. CONTROLE DES ARCHIVES DE FRANCE. ART. 12 A 21 : COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES. ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT LE DECRET DU 21-07-1936 REGLEMENTANT LES VERSEMENTS DANS LES DEPOTS ET ARCHIVES DE L'ETAT DES PAPIERS DES MINISTERES ET DES ADMINISTRATIONS QUI EN DEPENDENT. APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 79-18. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000501017 Ancien identifiant: 1DX9791037 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501017.xml |