TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
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ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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CE DIPLOME SANCTIONNE LES STAGES DONT LA FINALITE EST L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES DEPOURVUS DE FORMATION,DEGAGES DE L'OBLIGATION SCOLAIRE ET QUI ONT QUITTE LE SYSTEME EDUCATIF.
IL GARANTIT L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES GENERALES DANS LES DOMAINES DU FRANCAIS,DES MATHEMATIQUES ET DES PROBLEMES DU MONDE ACTUEL.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861584
Ancien identifiant: 1DX983569
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Modification du code l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code forestier, du code du patrimoine, du code général des collectivités territoriales, du code de la défense, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du code de la santé publique, du code des communes, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la sécurité sociale.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 3, 4, 6, 41 ; création après l'article 6 des articles 6 bis à 6 sexties, modification des articles 7, 54, 45, 42, 63 bis ; création après l'article 64 bis de l'article 64 ter, de l'article 59 ; modification de l'article 13.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 3, après l'article 110 de l'article 110-1, avant l'article 3-1 devenant l'article 3-6 des articles 3-1 à 3-5, l'article 3-2 devient l'article 3-7, après l'article 100 de l'article 100-1, de l'article 59 ; modification des articles 33, 34, 41, 136, 75, 44, 66, 61-1, 61, 68-1, 23, 77, 100, 14, 13, 22, 23, 57, 6-1, 12-1, 39, 67, 97, 89 ; création après l'article 14 de l'article 14-1, après l'article 53 de l'article 53-1, après l'article 78 de l'article 78-1.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification des articles 13, 11.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 9, 64, 52, 55, 57, 49, 48, 58-1, 116 ; création des articles 9-1, 70, 50-1, 8.
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 6 bis, 9 ter, 13 bis, 14, 8 ; création des articles 6 quater, 13 ter.
Modification de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification de l'article 29-5.
Modification de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : modification de l'article 48.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, modification de l'article 7-1.
Modification de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : abrogation de l'article 20.
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'article 45.
Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 23.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025489865
NOR: MFPF1116839L
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ABROGE LES ART. 51 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1909 DU 26-12-1908 ET 31 DE LA LOI 50857 DU 24-07-1950 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES CREDITS AFFECTES AUX DEPENSES MILITAIRES POUR 1950.
ABROGE EN TANT QU'IL CONCERNE L'ECOLE, L'ART. 152 (ALINEA 1ER) DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874472
Ancien identifiant: 1LX970631
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Modification du code de la santé publique.
Abrogation de l'article 11 de la présente loi par l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025441587
NOR: SASX0901817L
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APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
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Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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Modification des décrets 85-899, 90-676, 2009-920, 2008-1248, 90-867, 82-622 et 78-441.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025105579
NOR: MEND1122533D
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Application de l'article 32 de la loi 2005-380.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637322
NOR: MENE0600947D
Ancien identifiant: 1DS006730
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Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
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Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
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Application des articles 21 (III, 2°) et 26 de la loi 99-209 ; de l'article 7 de la loi 61-814.
Le décret 86-164 est y modifié.
Texte partiellement abrogé : article 3.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000449523
NOR: MENE0501520D
Ancien identifiant: 1DS0051321
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/95/JORFTEXT000000449523.xml
Application de l'art. 19 de la loi 2005-380.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451782
NOR: MENE0501621D
Ancien identifiant: 1DS0051011
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Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
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Sont abrogés : l'art. 5 du décret du 09-03-1852, les décrets des 22—08-1854 (modifié), 24-12-1881 (non publié), 23-031920 (non publié), les décrets 60- 391, 61-1354, 61-1355 (modifié), 64-525, 65-302, 69-362, 71-781, 71-1023, 72-61, 75-1026 ; les art. 2 du décret 89-833 et 1 (à l'exception de l'al. 1) du décret 99-878 ; le décret 2001-245.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000623417
NOR: MENX0300151D
Ancien identifiant: 1DM004701
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/34/JORFTEXT000000623417.xml
Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
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Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
Application de la loi 51-46 du 11 Janvier 1951 (Loi dite Loi Deixonne).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590638
NOR: MENE0101623D
Ancien identifiant: 1DS001733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/06/JORFTEXT000000590638.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
Application des articles 133 de la loi 99-209 DU 19-03- 1999, 2 du décret 56-1228, 73 (2ème alinéa) de la loi 84-52.
Abroge le décret 7047.
Par dérogation à l'article 2 du décret 56-1228, le pressent décret peut être modifie par décret du premier ministre pris en Conseil d’État.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580505
NOR: MENX9900109D
Ancien identifiant: 1DX999941
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/05/JORFTEXT000000580505.xml
TITRE I (ART. 1) : BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 3 ET 4) : RESSOURCES ET CHARGES A PRENDRE EN CONSIDERATION.
TITRE III (ART. 5 A 7) : PRESENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE.
TITRE IV (ART. 8 A 13) : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT.
DANS LE CADRE DE LA LOI D'ORIENTATION DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (LOI 98-657), LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ONT SOUHAITE RETABLIR LES BOURSES DANS LES COLLEGES EN REMPLACEMENT DE L'AIDE A LA SCOLARITE VERSEE DEPUIS 1994 PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
LE PRESENT DECRET S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DECISION.
IL COMPORTE DES DISPOSITIONS DESTINEES A : ATTRIBUER UNE BOURSE ANNUELLE DE COLLEGE, SOUS CONDITIONS DE REVENUS, A TOUS LES ELEVES INSCRITS EN COLLEGE, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ; A AVOIR UN DISPOSITIF SIMPLE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA MISE EN OEUVRE.
L'ESSENTIEL DES OPERATIONS SERA REALISE PAR LES ETABLISSEMENTS, LES INSPECTIONS ACADEMIQUES NE SE LIMITANT DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QU'A DELEGUER LES CREDITS AUX ETABLISSEMENTS.
POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE, TOUTEFOIS, IL APPARTIENDRA A L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRETER LA LISTE DES BOURSIERS, LE MONTANT ATTRIBUE A CHACUN ET LA NOTIFICATION AUX FAMILLES.
APPLICATION DES ART. 144 ET 145 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000573850
NOR: MENE9802147D
Ancien identifiant: 1DX998762
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/38/JORFTEXT000000573850.xml
APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560059.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554041.xml
Application de l'article 116 de la loi 95-116.
Entrée en vigueur : 1er septembre 1995.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188303
NOR: DEFP9501428D
Ancien identifiant: 1DX995586
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/83/JORFTEXT000000188303.xml
Application de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156 du 23 février 963.
Abrogation du décret 90-133, à compter du 1er septembre 1995.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553121
NOR: DEFP9501427D
Ancien identifiant: 1DX995585
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/31/JORFTEXT000000553121.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT,
NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE.
L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES.
LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET.
LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE.
L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES.
LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES.
L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES.
TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES.
COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES).
LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION,
COMPETENCES).
LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE.
ABROGATION DU DECRET 90-620.
APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346094
NOR: MENG9202927D
Ancien identifiant: 1DX9921200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/60/JORFTEXT000000346094.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
Application des articles 1 et 19 de la loi susvisée.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162760
NOR: MENL9200170D
Ancien identifiant: 1DX992275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/27/JORFTEXT000000162760.xml
APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
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ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
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Abroge le décret n° 79-772 du 10 septembre 1979.
Entrée en vigueur : 1er mars1990.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533672
NOR: MENF9001240D
Ancien identifiant: 1DX990676
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/36/JORFTEXT000000533672.xml
Chapitre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Missions des personnels y vises ; composition du corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre II (articles 4 à 20) : dispositions propres au corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre III (articles 21 à 33) : dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d’académie.
Chapitre IV (articles 34 à 50) : dispositions transitoires et diverses. Modalités d’intégration dans les corps précités ; conditions de mise en vigueur des pressentes dispositions ; calendrier des premiers concours de recrutement.
Abroge le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, les décrets n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié, n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié, n° 63-1198 du 2 décembre 1963, n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié, n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié et n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié.
Texte partiellement abrogé : art. 10 ; articles 24 et 27 (décret n° 2015-1835 du 30 décembre 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533674
NOR: MENF9001239D
Ancien identifiant: 1DX990675
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/36/JORFTEXT000000533674.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES.
LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL SE FONT PAR VOIE D'ARRETE ET PAR DECISION DU RECTEUR D'ACADEMIE. ELLES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA DUREE EFFECTIVE DE L'ANNEE DE TRAVAIL DES ELEVES, EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE ADMISE D'ACCORDER A LA DEMANDE DU MAIRE UNE JOURNEE DE VACANCES SUPPLEMENTAIRE.
TITRE II (ART. 5 A 7) : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
ADAPTATION DUDIT CALENDRIER POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, AUX CALENDRIERS SCOLAIRES EN TENANT COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUNE DES REGIONS CONCERNEES. MESURES DEROGATOIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.
TITRE III (ART. 8 A 11) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE. APPLICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL PREVU A L'ART. 9 DE LA LOI 89-486. LES COMPETENCES CONFEREES AUX RECTEURS D'ACADEMIE SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SI LA MESURE D'ADAPTATION CONCERNE UN NOMBRE LIMITE D'ETABLISSEMENTS.
APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS PRECITES DE LA CORSE,DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DES DISPOSITIONS DES ART. 5 ET 7 DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531650
NOR: MEND9000266D
Ancien identifiant: 1DX990236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/16/JORFTEXT000000531650.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
Les membres des tribunaux administratifs sont autorisés, par le président du tribunal administratif concerné, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale.
Application de l'article 10 de la loi 86-14.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509810
Ancien identifiant: 1DX9861054
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509810.xml
TITRE I (ART. 1 ET 2): CREATION D'ETABLISSEMENTS OU DE CLASSES D'ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE PUBLIC.DETERMINATION DE L'INTERVENTION DE L'ETAT,AU PLAN DEPARTEMENTAL,PAR REFERENCE AUX CONDITIONS D'ACCUEIL DES ELEVES DANS LES COMMUNES COMPARABLES.PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES EXISTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE COMME POUR LES SERVICES DE L'ETAT.
TITRE II (ART. 3 ET 4): CREATION D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU SECOND DEGRE: MISE EN DEMEURE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE D'INSCRIRE UNE OPERATION D'INVESTISSEMENT NECESSAIRE SUR LA LISTE ANNUELLE DES OPERATIONS DANS UN DELAI FIXE.
TITRE III (ART. 5 A 9): DISPOSITIONS COMMUNES: CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ETAT PROCEDE AU LANCEMENT DE L'OPERATION.PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ETAT,CONDITIONS ET EFFETS DE TRANSFERT DE PROPRIETE.L'ETAT PEUT AVOIR RECOURS AUX PROCEDURES PARTICULIERES D'URGENCE (MARCHES DE TRAVAUX).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502219
Ancien identifiant: 1DX986486
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/22/JORFTEXT000000502219.xml
REGLES DE REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES ACCUEILLANT DES ENFANTS DE PLUSIEURS COMMUNES.
CAS DANS LESQUELS UNE COMMUNE EST TENUE DE PARTICIPER FINANCIEREMENT A LA SCOLARISATION D'ENFANTS DANS LES ECOLES D'UNE AUTRE COMMUNE BIEN QU'ELLE DISPOSE DE CAPACITES D'ACCUEIL ET SANS QUE LE MAIRE AIT A DONNER SON ACCORD A CETTE SCOLARISATION.
MOTIF TIRES DE CONTRAINTES LIEES AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES PARENTS: (PAS DE RESTAURATION ET DE GARDE DES ENFANTS DANS LA COMMUNE DE RESIDENCE).
RAISONS MEDICALES: SOINS DE L'ENFANT NE POUVANT ETRE ASSURES DANS LA COMMUNE DE RESIDENCE (ATTESTATION D'UN MEDECIN NECESSAIRE).
MOTIF LIE A L'INSCRIPTION D'UN FRERE OU D'UNE SOEUR DANS UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE DE LA COMMUNE D'ACCUEIL POUR UNE DES RAISONS SUSVISEES; UN AUTRE ENFANT PEUT ETRE INSCRIT EGALEMENT DE PLEIN DROIT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705666
Ancien identifiant: 1DX986425
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705666.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml