Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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- [Article L632-12](article_l632-12.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-03-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025893558
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/89/35/LEGIARTI000025893558.xml
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###### Article L632-7
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Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
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chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant
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choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de
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gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée
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un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
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placées sous main de justice.<br />
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Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent
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prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le
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Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.<br />
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En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant
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ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles,
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en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle,
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relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils
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s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à
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titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort
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choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à
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demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la
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liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la
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santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur
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engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été
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versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.<br />
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Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
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contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes
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placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à
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exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de
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psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est
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établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de
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la santé.<br />
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Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la
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prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent
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se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le
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paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au
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titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité
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sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
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chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre
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national de gestion.<br />
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Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
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Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les
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médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer
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de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour
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d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres
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juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation
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de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des
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désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin
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coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement
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mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même
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troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est
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déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres
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chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
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