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Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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République française
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e999e23635 |
Décret n° 2006-1262 du 16 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000646393 NOR: PRMX0609623D Ancien identifiant: 1DE0061262 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/63/JORFTEXT000000646393.xml |
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République française
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6e296f56c7 |
Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées. Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations. 1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts. 2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré. 3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens. Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres. En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières. 4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes. 5: Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits. - le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. - Sont abrogés: - Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000763861 NOR: ECOX0000024P Ancien identifiant: 1DM000337 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml |
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79140208c3 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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456afc91c4 |
Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990. ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000733681 NOR: ECOX9300187L Ancien identifiant: 1LX9941040 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml |
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12500985f5 |
Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994. LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE. CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI. LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE. LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND: I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION; II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT. LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL. LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES. EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE. DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184811 NOR: ECOX9400113D Ancien identifiant: 1DX994877 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml |
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e233e3bee1 |
Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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8f1c3556ae |
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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94efe81c92 |
Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555. PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES. MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES. MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681452 Ancien identifiant: 1DX973369 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml |
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193a81d1a3 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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31609d7228 |
Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977 RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES
RESPONSABILITE PERSONNELLE ET PECUNIAIRE. ADMISSION EN NON-VALEUR RESPONSABILITE SUBSIDIAIRE DES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET DES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES. APPLICABILITE DE L'ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET DU REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE. CENTRALISATION DES OPERATIONS DES RECEVEURS PAR LES RECEVEURS DIVISIONNAIRES DES IMPOTS ET LES RECEVEURS PRINCIPAUX REGIONAUX DES DOUANES. CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES (DOCUMENTS COMMUNIQUES, PROCEDURE). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700269 Ancien identifiant: 1DX9771017 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/02/JORFTEXT000000700269.xml |
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République française
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21c8bd49b1 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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République française
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3b5545811e |
Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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République française
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ff370806e7 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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889662c419 |
Décret n° 75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Abrogation des décrets n° 46-1786 du 9 août 1946, 60-1099 du 14 octobre 1960 et 63-910 du 4 septembre 1963. Texte totalement abrogé (article 4 du décret n° 2000-338 du 14 avril 2000. Codification au code des juridictions financières) Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000513271 Ancien identifiant: 1DX975223 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/32/JORFTEXT000000513271.xml |
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République française
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b855e1745d |
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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République française
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48e07156bd | !!! Texte non trouvé 2006-02-28 !!! | ||
République française
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98221009e6 |
Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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République française
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d1a8013d35 |
Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées. Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations. 1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts. 2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré. 3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens. Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres. En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières. 4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes. 5: Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits. - le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. - Sont abrogés: - Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000763861 NOR: ECOX0000024P Ancien identifiant: 1DM000337 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml |
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817f07779f |
Décret n° 2005-1290 du 12 octobre 2005 instituant une commission de certification des comptes des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000633865 NOR: BUDB0570021D Ancien identifiant: 1DS0051290 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/38/JORFTEXT000000633865.xml |
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République française
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6b945f4fb4 |
Décret n° 2006-310 du 16 mars 2006 relatif aux conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires
Application de l'art. 1 de la loi 2005-358. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000268159 NOR: ECOP0600151D Ancien identifiant: 1DE006310 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/81/JORFTEXT000000268159.xml |
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République française
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683db4e360 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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c8f6fe3cd4 |
LOI n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie Législative du livre III du code des juridictions financières
Article 1: l'annexe de la présente loi constitue la partie législative du livre III du code des juridictions financières. Article 2: remplacement des références contenues dans les dispositions abrogées par la présente loi par les références du code précité. Article 3: abrogation de la loi n° 48-1484 du 25-09-1948 (Cour de discipline budgétaire); de l'article 62 de la loi n° 50-928 du 08-08-1950; du III de l'article 1 de la loi n° 80-539 du 16-07-1980; de l'article 78 de la loi n° 93-122 du 29-01-1993. Annexe: livre III : les institutions associées à la cour des comptes. Titre I : la Cour de discipline budgétaire et financière. Chapitre I : organisation : articles L311-2, L311-3, L311-4, L311-5, L311-6, L311-7, L311-8. Chapitre II: personnes justiciables de la cour: Article L312-1, L312-2. Chapitre III : infractions et sanctions: Article L313-1, L313-2, L313-3, L313-4, L313-5, L313-6, L313-7, L313-8, L313-9, L313-10, L313-11, L313-12, L313-13, L313-14. Chapitre IV : procédure devant la Cour: Article L314-1, L314-2, L314-3, L314-4, L314-5, L314-6, L314-7, L314-8, L314-9, L314-10, L314-11, L314-12, L314-13, L314-15, L314-16, L314-17, L314-18, L314-19, L314-20. Chapitre V: voies de recours: Article L315-1, L315-2, L315-3. Chapitre VI : rapport public: Article L316-1.Titre II : comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics : pas de dispositions législatives. Titre III : conseil des impôts: pas de dispositions législatives. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000736685 NOR: ECOX9400042L Ancien identifiant: 1LX995851 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/66/JORFTEXT000000736685.xml |
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République française
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Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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République française
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17c35afabe |
Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées. Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations. 1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts. 2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré. 3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens. Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres. En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières. 4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes. 5: Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits. - le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. - Sont abrogés: - Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000763861 NOR: ECOX0000024P Ancien identifiant: 1DM000337 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml |
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République française
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Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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République française
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50903eb9c4 |
Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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1713c5f680 |
Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555. PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES. MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES. MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000681452 Ancien identifiant: 1DX973369 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml |
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5c2bb6a350 |
Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE. REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES. CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES. NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER. DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885252 NOR: BUDZ8900006D Ancien identifiant: 1DX989342 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml |
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République française
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2174ac4853 |
Décret n° 2003-186 du 5 mars 2003 modifiant le code des juridictions financières (partie Réglementaire)
Application de l'article 37 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001. Modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000235393 NOR: BUDR0206199D Ancien identifiant: 1DS003186 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/53/JORFTEXT000000235393.xml |
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Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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République française
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Décret no 96-755 du 21 août 1996 portant fixation des taux maxima des amendes infligées aux comptables publics
DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES,LE TAUX MAXIMA DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PRINCIPAL DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 500FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD. DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC NE RELEVANT PAS DE L'ART. 1 ET DONT LES COMPTES SONT SOUMIS A L'APUREMENT JURIDICTIONNEL POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DES SES COMPTES EST FIXE A 150FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD. DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DU CODE PRECITE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC DONT LES COMPTES SONT ARRETES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS DU TRESOR POUR RETARD DANS LA PRODUCTION DE SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR COMPTE ET PAR MOIS DE RETARD. DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES COMPTES D'UN MEME EXERCICE PAR L'ART. L131-7 DUDIT CODE,LE TAUX MAXIMUM DE L'AMENDE POUVANT ETRE INFLIGEE A UN COMPTABLE PUBLIC POUR RETARD DANS LES REPONSES AUX INJONCTIONS FORMULEES LORS D'UN JUGEMENT SUR SES COMPTES EST FIXE A 20FRS PAR INJONCTION ET PAR MOIS DE RETARD. LES TAUX CI-DESSUS DEFINIS SERONT APPLIQUES POUR L'EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE EN COURS LORS DE LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000194936 NOR: BUDR9606059D Ancien identifiant: 1DX996755 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/49/JORFTEXT000000194936.xml |
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Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE. REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES. CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES. NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER. DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885252 NOR: BUDZ8900006D Ancien identifiant: 1DX989342 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml |
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Décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie Réglementaire)
Application des articles 31 à 34 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001. Modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) conformément aux dispositions du présent décret. Modification de l'article 25 (1er alinéa) du décret n° 83-224 du 22 mars 1983. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000780401 NOR: ECOP0200670D Ancien identifiant: 1DE0021201 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/04/JORFTEXT000000780401.xml |
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Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales. Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées. Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations. 1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts. 2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré. 3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens. Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres. En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières. 4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes. 5: Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits. - le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. - Sont abrogés: - Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000763861 NOR: ECOX0000024P Ancien identifiant: 1DM000337 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml |
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Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994. LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE. CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI. LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE. LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND: I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION; II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT. LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL. LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES. EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE. DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000184811 NOR: ECOX9400113D Ancien identifiant: 1DX994877 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml |
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Décret n°89-342 du 25 mai 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988 RELATIVE A L'APUREMENT ADMINISTRATIF DES COMPTES DES COMMUNES,GROUPEMENTS DE COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
MODALITES D'APPLICATION DES SEUILS DEMOGRAPHIQUES ET FINANCIERS PREVUS PAR LA LOI SUSVISEE. REPARTITION DES COMPETENCES ET RELATIONS ENTRE LES COMPTABLES SUPERIEURS ET LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES. CONDITIONS D'EXERCICE DE DROIT D'EVOCATION ET DE DROIT DE REFORMATION PAR CES JURIDICTIONS FINANCIERES. NATURE DES DECISIONS PRISES PAR LES COMPTABLES SUPERIEURS SUR LES COMPTES SOUMIS A L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET CONDITION D'INTERVENTION DE CES COMPTABLES ET DU JUGE FINANCIER. DROIT POUR LES JURIDICTIONS FINANCIERES D'EVOQUER PAR JUGEMENT MOTIVE LES COMPTES DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET DROIT DE REFORMATION DES DECISIONS DES COMPTABLES SUPERIEURS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000885252 NOR: BUDZ8900006D Ancien identifiant: 1DX989342 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/52/JORFTEXT000000885252.xml |
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Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Sont abrogés : l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes; l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour; l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour; le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes; le décret n° 46-632 du 8 avril 1946; l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966; les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975; les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975; les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985; les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ; le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9; les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989; le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11; les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret n° 95-945 du 23 août 1995; les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398961 NOR: ECOR0006048D Ancien identifiant: 1DE000338 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml |
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Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC. CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION. CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC. TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES. CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES. CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS. CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT. CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD. TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS. TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES. COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC". TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION. TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000189877 NOR: ECOX9500989D Ancien identifiant: 1DX995945 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml |
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Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884998 Ancien identifiant: 1DX985199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml |
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Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000884728 Ancien identifiant: 1DX982970 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml |
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République française
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d34905664a |
Décret n°85-518 du 10 mai 1985 PORTANT CREATION DE SECTIONS DANS CERTAINES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 82594 DU 10-07-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000333374 Ancien identifiant: 1DX985518 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/33/JORFTEXT000000333374.xml |