Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
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République française 2005-05-10 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148695
- [Article R133-1](article_r133-1.md)
- [Article R133-2](article_r133-2.md)
- [Article R133-3](article_r133-3.md)
- [Article R133-4](article_r133-4.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006358273
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X133R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358273.xml
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006358274
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X133R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358274.xml
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###### Article R133-2
@ -23,6 +23,7 @@ situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.<br />
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.<br />
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires
du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états
financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
Les membres du corps du contrôle général économique et financier, les membres
des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour
copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et
comportant leurs observations sur ces documents.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-10
Date de fin: 2008-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006358275
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X133R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358275.xml
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###### Article R133-3
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans
le respect des dispositions de l'article L. 140-5, à la connaissance des
dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas
échéant, du chef de la mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle
général économique et financier afin qu'ils puissent faire connaître leurs
observations écrites, dans le délai d'un mois qui suit cette communication. La
Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la
demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les
représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque
l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme
dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai
d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour
statue définitivement.<br />
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier
prévu par l'article L. 135-3, sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires applicables en matière de secret.