ART. 1 : DEFINITION DE LA TRAVAILLEUSE FAMILIALE. MISSION
ART. 2 A 5 : FORMATION
ART. 6 A 12 : EXERCICE DE LA PROFESSION.
ABROGATION DES DECRETS 49643 DU 09-05-1949, 65844 DU 24-09-1965, 67450 DU 06-06-1967, 71190 DU 10-03-1971.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875739
Ancien identifiant: 1DX974146
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Création d’un comité consultatif des éducateurs de jeunes enfants : organisation, fonctionnement, composition et compétence.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858985
Ancien identifiant: 1DX97373
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Application de l'art. susvisé du code précité (art. issu de l'art. 52 de la loi 2004-809).
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000424699
NOR: SOCA0520251D
Ancien identifiant: 1DE005198
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611391
NOR: SOCA0420879D
Ancien identifiant: 1DE004289
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Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796961
NOR: SOCP0324318D
Ancien identifiant: 1DE0031166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml
La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.
La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret n' 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.
Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.
Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés. Ils doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.
Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.
Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnel,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voies d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en voie directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.
La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.
En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.
La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227647
NOR: MESA0124284D
Ancien identifiant: 1DE002410
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La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.
La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.
Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.
Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés, lis doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.
Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.
Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnelle,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voles d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en vole directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.
La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.
En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du projet de décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.
La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.
Abrogation du décret 89-601 du 28-08- 1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216517
NOR: MESA0124286D
Ancien identifiant: 1DE002401
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/65/JORFTEXT000000216517.xml
Application de l'art. susvisé du code précité (art. 24 de la loi 2002-2).
Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605849
NOR: SANA0520177D
Ancien identifiant: 1DE005118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/58/JORFTEXT000000605849.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
Application de l'article susvisé du code précité (article 24 de la loi 2002-2) ; des articles 98 et 99 du décret 2003-1010.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000244573
NOR: SOCA0324308D
Ancien identifiant: 1DS004125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/45/JORFTEXT000000244573.xml
Entrée en vigueur : 1er janvier 2002. A cette date sont abrogés : les articles 32, 33, 35, 36 et 37-1 du décret 58-1202 ; 1 à 8, 9 (à l'exception su 6ème alinéa), 12 et 14 à 23 du décret 59-1510; 19 du décret 61-9 ; 33 du décret 99-316.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588743
NOR: MESA0124007D
Ancien identifiant: 1DE0011085
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/87/JORFTEXT000000588743.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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REMPLACE LES ART. 1 DES ANNEXES XXIV-QUATER ET XXIV-QUINQUIES; MODIFIE L'ART. 6 DE L'ANNEXE XXIV-QUATER ET L'ART. 2 DE L'ANNEXE XXIV-QUINQUIES.
DANS LES ANNEXES XXIV,XXIV-BIS ET XXIV-TER REMPLACEES DEMEURENT EN VIGUEUR DES NORMES QUANTITATIVES MINIMALES D'ENCADREMENT PREVUES POUR DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS OU SERVICES.
LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES AGREES AU TITRE DE L'ANNEXE XXIV-BIS ABROGEE ET AU TITRE DES ANNEXES XXIV OU XXIV-TER ABROGEE DOIVENT DEPOSER UNE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DE NOUVELLES ANNEXES CORRESPONDANTES DANS UN DELAI,RESPECTIVEMENT DE 2 ET 3 ANS,A COMPTER DU 31-10-1989.
ANNEXE XXIV: CONDITIONS TECHNIQUES D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE DES ENFANTS OU ADOLESCENTS DEFICIENTS INTELLECTUELS OU INADAPTES.
ANNEXE XXIV-BIS: CONDITIONS POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE LES ENFANTS OU ADOLESCENTS ATTEINTS DE DEFICIENCE MOTRICE.
ANNEXE XXIV-TER: CONDITIONS POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PRENANT EN CHARGE LES ENFANTS OU ADOLESCENTS POLYHANDICAPES.
POSSIBILITE POUR CES ETABLISSEMENTS DE CREER DES SERVICES D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700603
NOR: SPSA8901937D
Ancien identifiant: 1DX989798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700603.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000804607
NOR: INTX0300078L
Ancien identifiant: 1LS004809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/46/JORFTEXT000000804607.xml
La demande d'informations et d'enquêtes statistiques sur les populations en situation de pauvreté et leurs trajectoires s'est en effet beaucoup développée au cours des années récentes et apparaît encore plus forte depuis l'adoption de la loi 98-657 du 19 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui prévoit d'améliorer la connaissance des populations en difficulté et l'évaluation des politiques qui leurs sont destinées (article 153, créant l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et article 159, relatif à la réalisation d'un rapport d'évaluation tous les 2 ans). Le présent décret vise à satisfaire ce besoin et a pour objet d'autoriser l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) pour la mise en oeuvre d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
Cet échantillon est créé à des fins exclusivement statistiques (article 1 du décret). Il comprendra des informations relatives aux personnes d'âge actif, allocataires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'adulte handicapé, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique. Ces données seront issues des fichiers de gestion de la caisse nationale des allocations familiale, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'Unédic (articles 2 et 3 du décret).
La méthode utilisée pour constituer l'échantillon permettra de préserver la confidentialité et l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon. Cette méthode, déjà utilisée dans le cadre de l'échantillon interrégimes de retraites, suppose l'utilisation, par l'INSEE mais surtout par les organismes sociaux cités plus haut, du répertoire national d'identification des personnes physiques et de certaines des informations nominatives qu'il contient, notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (articles 4 et 5 du décret).
Afin de garantir l'anonymat des données à caractère personnel rassemblées dans l'échantillon, ni le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ni aucune autre donnée directement nominative ne seront transmis par les organismes sociaux à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargée d'apparier les différents fichiers pour constituer l'échantillon (article 6 du décret).
Application de l'art. 18 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227144
NOR: MESI0220028D
Ancien identifiant: 1DE002240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227144.xml
MODALITES D'OCTROI OU DE REFUS DE L'AGREMENT (AINSI QUE DE SON RETRAIT) DES PERSONNES QUI ACCUEILLENT A LEUR DOMICILE DES PERSONNES AGEES OU DES HANDICAPES ADULTES.
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT (CONTRAT- TYPE,CONDITIONS D'ACCUEIL (MINIMA DE CONFORT ET D'HYGIENE),OBLIGATIONS DES PARTIES).
CONTROLE DES PARTICULIERS EFFECTUES PAR LES PRESIDENTS DES CONSEILS GENERAUX.
MODIFICATION DE L'ART. R832-2(AL. 4 ET AJOUT D'UN AL. 5) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
REMPLACE L'ART. 16 ET ABROGE L'ART. 21 (AL. 3,4,5) DU DECRET 54883 DU 02-09-1954.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-07-1990.
Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000707635
NOR: MPAC9000821D
Ancien identifiant: 1DX990504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/76/JORFTEXT000000707635.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
La loi 2002-2 du 02-01-2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a institué une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, définie comme une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement de l'accueil des jeunes enfants. L'institution de cette commission figurait initialement dans le décret 2000- 762 du 01-08-2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elle avait fait l'objet d'un accueil très favorable de l'ensemble des partenaires consultés. Les modes d'accueil des jeunes enfants, malgré leur développement continu au cours des dernières années et la mise en oeuvre depuis deux ans d'un vaste plan de soutien de près de 460 millions d'euros en faveur de l'investissement public pour les structures collectives, ne répondent qu'insuffisamment aux besoins et aux attentes exprimés par les familles. L'accueil des enfants de moins de six ans se caractérise en outre par la coexistence de plusieurs politiques (accueil des enfants d'âge préscolaire, scolarisation, accueil périscolaire), la multiplicité des institutions et des acteurs concernés (communes, CAF, services PMI des conseils généraux, éducation nationale, associations gestionnaires et professionnelles...), et l'hétérogénéité des règles et des financements. L'objectif de la création d'une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants est d'instituer un lieu d'échanges, de réflexion, d'analyse partagée des besoins, et de propositions, pour favoriser et éclairer l'élaboration de politiques globales et cohérentes par les décideurs, soutenir les porteurs de projets dans la création de nouveaux modes d'accueil, accompagner les gestionnaires et les professionnels dans l'adaptation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et les innovations, faciliter l'information et l'accès des familles au mode d'accueil de leur choix. L'art. 1 du présent décret définit les compétences de la commission, l'art. 2 sa composition et l'art. 3 ses modalités de fonctionnement.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590872
NOR: MESA0221403D
Ancien identifiant: 1DS002798
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590872.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
Abrogation du décret 94-632 du 19-07-1994.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000438428
NOR: SOCA0421026D
Ancien identifiant: 1DS004302
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/84/JORFTEXT000000438428.xml
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000249218
NOR: SOCA0421025D
Ancien identifiant: 1DS004301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/92/JORFTEXT000000249218.xml
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611391
NOR: SOCA0420879D
Ancien identifiant: 1DE004289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611391.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000437022
NOR: SANA0323646D
Ancien identifiant: 1DE004287
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/70/JORFTEXT000000437022.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248518
NOR: INDI0402494D
Ancien identifiant: 1DE004251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/85/JORFTEXT000000248518.xml
Application des art. L. 312-1 (I) (issu de l'art. 15 de la loi 2002-2) et L. 314-8 (issu de l'art. 56 de ladite loi) du code susvisé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418897
NOR: SOCA0420508D
Ancien identifiant: 1DS004231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/88/JORFTEXT000000418897.xml
Application de l'art. susvisé du code précite (issu de l'art. 4 de la loi 2002-2).
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000434426
NOR: SOCA0324587D
Ancien identifiant: 1DS004135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/44/JORFTEXT000000434426.xml
Application de l'article susvisé du code précité (article 24 de la loi 2002-2) ; des articles 98 et 99 du décret 2003-1010.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000244573
NOR: SOCA0324308D
Ancien identifiant: 1DS004125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/45/JORFTEXT000000244573.xml
Modification des art. R. 712-22 à 712-36 du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610297
NOR: SOCA0324521D
Ancien identifiant: 1DE00465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/02/JORFTEXT000000610297.xml
Application de l'art. précité du code susvisé (issu des art. 4, 14 et 19 de la loi 2002-2 et de l'art. 39 de la loi 2002-303)
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000613305
NOR: SANA0324589D
Ancien identifiant: 1DE0031217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/33/JORFTEXT000000613305.xml
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796961
NOR: SOCP0324318D
Ancien identifiant: 1DE0031166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796951
NOR: SANA0323553D
Ancien identifiant: 1DS0031136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796951.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796802
NOR: SANA0323552D
Ancien identifiant: 1DE0031135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796802.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431253
NOR: SANA0323551D
Ancien identifiant: 1DE0031134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/12/JORFTEXT000000431253.xml
Application de l'art. susvisé du code précité (issu de l'art. 11 de la loi 2002-2).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431059
NOR: SANA0323171D
Ancien identifiant: 1DE0031095
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/10/JORFTEXT000000431059.xml
Application de l'art. susvisé du code précité (issu des art. 4 (I et II) et 9 de la loi 2002-2).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431058
NOR: SANA0323170D
Ancien identifiant: 1DE0031094
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/10/JORFTEXT000000431058.xml
Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire M concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance en difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir le taux de participation en deçà duquel les listes présentées par les organisations syndicales peuvent être librement établies ainsi que les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ces missions, Ces dispositions sont conformes à celles existantes par ailleurs dans la fonction publique hospitalière pour les établissements publics de santé.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796703
NOR: SANA0322460D
Ancien identifiant: 1DS003803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/67/JORFTEXT000000796703.xml
Application de l'art. 2 de la loi 86-33 du 09-01-1986.
L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale instaure une nouvelle instance paritaire de concertation, dans les établissements publics relevant à la fois des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 refondant les bases de l'intervention sociale et médico-sociale (enfance eu difficulté, personnes handicapées, adultes en difficultés sociales ou médico-sociales, personnes âgées) et du champ d'application de la fonction publique hospitalière qui comprend les personnels exerçant dans les établissements sociaux énumérés à son article 2 à l'exception des maisons de retraite non dotées de la personnalité morale. Cette instance se substitue aux comités techniques paritaires.
Le comité technique d'établissement permet de moderniser le cadre d'exercice de la concertation avec les partenaires sociaux au sein d'une même fonction publique, dans laquelle les établissements de santé disposent déjà d'un tel comité.
La loi renvoie au règlement le soin de définir les conditions ainsi que les modalités de fonctionnement de cette instance de participation ; ces modalités ne peuvent qu'être comparables à celles existantes pour le secteur hospitalier afin de garantir une homogénéité du règlement entre d'une part les établissements publics de santé et d'autre part les établissements sociaux et médico- sociaux.
Abrogation du décret 88-950 du 06-10-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609288
NOR: SANA0322459D
Ancien identifiant: 1DE003802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/92/JORFTEXT000000609288.xml
La loi 2002-93 du 22-01-2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, dont les dispositions sont venues s'insérer pour l'essentiel dans le code de l'action sociale et des familles, a institué un conseil national pour l'accès aux origines chargé de faciliter le rapprochement des personnes à la recherche de leurs origines avec leurs parents de naissance ; elle a en outre aménagé le dispositif de l'accouchement secret en organisant la réversibilité du secret demandé à la naissance. Le décret 2002-781 du 03-05-2002 a précisé la composition, le fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines ainsi que les modalités suivant lesquelles il exerce ses missions. Il a en outre fixé le contenu de l'information délivrée à la femme qui accouche dans le secret et les modalités de recueil des renseignements destinés à l'enfant. Le présent décret vise en application de l'art. 1 de la loi susvisée (art. L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles) à fixer les conditions dans lesquelles le conseil national pour l'accès aux origines personnelles traite et conserve, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, les informations relatives aux parents de naissance (informations relatives à l'identité et renseignements ne portant pas atteinte à l'identité). Il porte autorisation à cet effet de la mise en oeuvre d'un traitement informatisé de données par le secrétariat général du conseil national. Les art.1 et 2 du présent décret précisent d'une part les modalités selon lesquelles les différents organismes (services départementaux, établissements de santé, organismes d'adoption notamment) transmettent au conseil national les informations qu'ils détiennent sur les parents de naissance, d'autre part les modalités de conservation de ces informations de façon à assurer leur confidentialité. Les art. 3 à 8 sont relatifs au traitement automatisé de données mis en oeuvre par le secrétariat général du conseil national. Les finalités de ce traitement sont le suivi des demandes d'accès aux origines et des déclarations d'identité des parents de naissance ainsi que la réalisation de statistiques relatives à l'accouchement secret et aux demandes d'accès aux origines (art. 3). Les données enregistrées sont celles qui figurent dans les demandes et déclarations ainsi que les démarches entreprises par le conseil national pour retrouver les parents de naissance. Aucune donnée sensible au sens de l'art. 31 de la loi 78-17 du 06-01-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est enregistrée (art. 4). Seul le secrétaire général et les personnes qui en application de l'art. 8 du décret de 2002 susvisé sont nommés ou recrutés parle ministre de la famille, pour assister le conseil national, peuvent enregistrer, modifier ces données informatiques (art. 6). Les destinataires des informations enregistrées sont, pour l'accomplissement exclusif des missions du conseil, les administrations, organismes et établissements auprès desquels le conseil recueille des informations sur les parents de naissance ainsi que les personnes mandatées par le conseil pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret (correspondant départemental, personne qualifiée, personnes chargées d'assister le conseil). Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du secrétaire général du conseil (art. 8). L'art. 9 précise les durées de conservation des données détenues par le conseil national. L'art. 10 rend le décret expressément applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. L'ensemble de ces dispositions visent à mettre en place un traitement simple et sécurisé de gestion des dossiers adressés au conseil national.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229639
NOR: SANA0322397D
Ancien identifiant: 1DE003671
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/96/JORFTEXT000000229639.xml
L'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a créé, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de ces instances consultatives doivent être fixées par décret.
Ces conseils ont été créés dans le but de permettre de dégager une vision d'ensemble de la politique à mener en faveur des personnes handicapées, voire de concevoir un projet partagé entre tous les partenaires intervenant dans le champ du handicap au niveau départemental.
L'objectif recherché est donc de favoriser au niveau local l'émergence de propositions visant à l'élaboration d'une politique cohérente en faveur des personnes handicapées, prenant en compte les différents aspects d'une prise en charge globale (la prévention, l'éducation précoce, l'intégration scolaire, l'accompagnement en milieu ordinaire ou à domicile, l'insertion professionnelle, l'accueil en institution, les aides financières, etc.).
Le CDCPH doit être le lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
Les missions du conseil couvrent donc un champ large mais sont consultatives et de portée exclusivement générale. Il émet des avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap et sur les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires. Pour mener à bien cette mission, il est informé de l'activité des instances d'évaluation et d'orientation des personnes handicapées (CDES et COTOREP), du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ainsi que des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées.
L'article 1er du décret précise la composition du conseil départemental La composition du conseil est conçue aussi large et ouverte que possible, sans que le nombre des membres, autres que les co- présidents, ne puisse excéder trente, répartis en trois groupes de nombre égal: représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et organismes apportant une contribution significative à l'action en direction des personnes handicapées ; représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles ; personnes qualifiées et représentants des principales professions de l'action sanitaire et sociale en direction des personnes handicapées. Ces nominations sont effectuées par le préfet, sur proposition des associations, organismes et organisations syndicales concernées. Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans, ainsi que prévu par l'article 2 qui précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est co-présidé par le préfet et le président du conseil général ou leur représentant et un vice-président est désigné, parmi les membres représentants d'associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.
L'article 4 précise les modalités de fonctionnement du conseil réunions au moins 2 fois par an et institution d'une commission permanente chargée de préparer les travaux de l'assemblée plénière, co-présidée par le préfet et le président du conseil général.
L'article 5 prévoit que le CDCPH reçoit communication des documents lui permettant d'apprécier la définition et la mise en oeuvre, dans le département, des orientations de la politique du handicap. Le conseil est informé de l'activité des Commissions Départementales de l'Education Spéciale (CDES) et des Commissions Techniques d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) ainsi que des orientations et de l'exécution du Programme Départemental d'insertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés (PDITH). Il est également prévu que le CDCPH a communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et est informé de son état d'avancement.
Après l'examen de ces documents et de toutes les informations recueillies ainsi que de leur analyse, un rapport est adressé par le conseil départemental au ministre chargé des personnes handicapées afin d'être transmis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ce rapport établi annuellement rend compte aussi de l'activité du conseil et des actions engagées au cours de l'année écoulée.
L'article 6 du décret précise les informations qui devront être produites au conseil départemental afin de lui permettre d'effectuer le recensement dont il est chargé par le 5ème alinéa de l'article L. 146-2 du CASF, recensement qui porte sur le nombre de personnes handicapées et la nature des handicaps. Afin d'éviter toute atteinte à la confidentialité des informations médicales et à la dignité des personnes concernées, il est précisé que les indications fournies par les différents organismes sollicités le seront de façon globale et seront données selon des catégories socio-professionnelles et des critères de handicap qui seront définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233886
NOR: SANA0223786D
Ancien identifiant: 1DS0021388
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233886.xml
Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/90/JORFTEXT000000599074.xml
L'art. L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les étudiants inscrits dans les établissements de formation dispensant des formations sociales peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de 1'Etat dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixées par décret. Jusqu'à cette date, le régime juridique des aides financières accordées sous forme de bourses aux étudiants en travail social était fondé sur la base d'un décret du 29-07-1938 (non publié) modifié portant sur les seules bourses des assistants sociaux et d'une circulaire du ministre chargé des affaires sociales relative aux bourses d'Etat pour les études préparant à certains certificats et diplômes d'Etat en travail social dont le cadre a été entièrement revu en 1994 et 1998. Or, ce cadre juridique qui fait aujourd'hui l'objet de contentieux, par les limites qu'il présente, ne permettait pas de traiter de façon égalitaire les étudiants de deux régions différentes : à revenus identiques l'attribution d'une bourse pouvait être ou non accordée selon les régions. Compte tenu des inégalités de traitement entre les étudiants en travail social, des difficultés financières rencontrée par ceux ci pendant leur scolarité et d'un mouvement social important de leur part en 2001, le gouvernement a décidé la mise en place dès la rentrée scolaire 2001 d'un régime équivalent à celui des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. Compte tenu de l'urgence, cette réforme a dans un premier temps été menée par circulaire. Le présent décret, en reprenant les principes posés par la circulaire du 11-09-2001 qui n'ont par ailleurs pas fait l'objet de difficultés particulières, entend transposer aux étudiants en travail social les normes relatives aux bourses de l'enseignement supérieur et d'en harmoniser les critères dans le but d'offrir de plus grandes garanties aux étudiants et une égalité de traitement. Cette réforme implique d'abroger, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux bourses aux étudiants en travail social, le texte de 1938 modifié en 1942 qui, s'il pose le principe des bourses, est aujourd'hui de champ trop limité. Ce droit à la bourse se traduit par l'attribution d'une bourse dès lors que l'étudiant remplit, selon un barème national annuel, tous les critères posés relatifs au niveau des revenus personnels ou familiaux couplés avec un mécanisme de points permettant la prise en compte de sa situation personnelle, sociale et familiale. Le présent décret ne nomme pas, conformément à la loi, les formations qui ouvrent accès à la demande de bourse d'Etat mais il indique les catégories d'étudiants pouvant en bénéficier, à savoir les étudiants ne relevant pas d'autres modes d'aide financière, soit en général (bénéfice d'un salaire ou d'une autre aide financière), soit dans le cadre de la réglementation de chaque formation en travail social, certaines d'entre elles étant réservées aux personnes en situation d'emploi. Ce décret détermine également quels sont les critères qui légitiment l'attribution de la bourse, quelle est l'autorité administrative qui instruit les demandes de bourses et attribue les bourses. Il institue une commission régionale chargée de donner un avis sur la demande de bourse, notamment quand la situation de l'étudiant présente des difficultés particulières. Enfin, il énonce le cadre budgétaire de référence (crédits ouverts à cet effet et nécessaires, modalités de fixation du montant de la bourse, modalités de versement ou de reversement des bourses). Une annexe au décret fixe les plafonds de ressources applicables au régime d'attribution des bourses et les montants de celles- ci. La mise à jour en sera faite en tant que de besoins par décret sur la base de l'art. L. 451-3 du code susvisé qui prévoit que le taux des bourses est fixé par décret. Le fait que le présent décret prévoie de déconcentrer la décision d'attribution des bourses au préfet de région amène à ce que le décret soit soumis à l'avis du Conseil d'Etat en application du décret 97-34 du 15-01-1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Sont renvoyées à un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, le contenu et les conditions de dépôt du dossier de demande de bourse, ainsi que les modalités d'instruction de la demande et à un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget, le barème des plafonds de revenus, la fixation des montants annuels et le mode de calcul des points de charge. Ce texte répond à une forte demande des centres de formation des travailleurs sociaux et des étudiants qu'ils représentent lorsqu'ils suivent une formation en travail social. Le présent décret vise donc à améliorer et conforter la situation des étudiants en travail social en lui donnant la base réglementaire nécessaire prévue par le code précité.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000411536
NOR: SOCA0223374D
Ancien identifiant: 1DE0021342
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/15/JORFTEXT000000411536.xml