Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)
TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION. DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE. IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES. PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM: L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS; SON CONJOINT OU CONCUBIN; LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER. LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE. TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION. DISPOSITIONS GENERALES. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES: CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI. EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES. TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION. RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI. TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES. TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET". MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE". INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI". APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000692863 NOR: SPSS8801800D Ancien identifiant: 1DX9881111 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692863.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2005-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006906133
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0A
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Date de début: 2005-03-18
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Date de fin: 2006-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006906134
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R01300XX0B
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###### Article R262-13
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@ -25,14 +25,16 @@ pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du
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revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.<br />
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En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif
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autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
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travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
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n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de
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percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant
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mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à
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l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R.
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262-41.<br />
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autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du
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travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que
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celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le
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contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité
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professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu
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minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du
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département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à
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l'article R. 262-41.<br />
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Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant
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de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours
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du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité.
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du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat
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d'avenir".
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2005-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000006906121
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/61/LEGIARTI000006906121.xml
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Date de début: 2005-03-18
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Date de fin: 2006-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000006906122
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX262R00800XX0B
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###### Article R262-8
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@ -56,17 +56,37 @@ En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dan
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la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un
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allocataire.<br />
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2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat
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insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L.
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322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du
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montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit
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montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent
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chapitre, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de
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l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire.
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Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de
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l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum
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d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à
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son employeur.<br />
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2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
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minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10
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et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la
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détermination du montant de l'allocation, des rémunérations procurées à
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l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à
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celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué
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du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article
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L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier
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alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.<br />
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Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de
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travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L.
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322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L.
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322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.<br />
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En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit
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pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité
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sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son
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allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant
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mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion.<br />
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Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique
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définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le
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contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa
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qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de
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l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum
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d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette
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dernière allocation. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la
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détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat
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insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est
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également diminué du même montant d'aide à l'employeur.<br />
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Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité,
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son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,
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