Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160905
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 2 : Droit des usagers](section_2)
- [Section 1 : Missions](section_1)

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Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178386
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###### Section 1 : Missions
- [Article D311](article_d311.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2007-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006906204
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX311D00000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906204.xml
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###### Article D311
I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les
établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°
du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou
discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.<br />
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et
le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de
l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne
accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est
procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au
II du présent article.<br />
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent
des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont
applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de
l'article L. 342-2.<br />
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.<br />
II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4
est établi :<br />
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de
l'article L. 312-1 ;<br />
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés
au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou
lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou
lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;<br />
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au
I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une
mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.<br />
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une
personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être
contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.<br />
III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission.
Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la
personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal
est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine
de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes
participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être
recueilli.<br />
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal
peut être accompagnée de la personne de son choix.<br />
IV. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de
sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il
contient.<br />
V. - Le contrat de séjour comporte :<br />
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la
prise en charge ;<br />
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les
plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans
l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;<br />
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;<br />
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la
participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas
d'absence ou d'hospitalisation ;<br />
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de
l'application de l'article L. 111-3-1.<br />
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les
prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et
des prestations est réactualisée.<br />
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions
administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités
compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou
décisions.<br />
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces
décisions ou de ces mesures.<br />
VI. - Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des
prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments
mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce
même V.<br />
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois
derniers alinéas du V.<br />
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1
et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit
document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par
l'autorité judiciaire.<br />
VII. - Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font
l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes
conditions.<br />
VIII. - Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère
indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de
facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe
est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par
an.<br />
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements,
services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière
des usagers n'est pas requise.<br />
IX. - L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver
copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les
produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21,
notamment.