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République française
5dd80d71b2 Décret n° 2000-123 du 9 février 2000 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763609.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
f6fb2c8cae Décret no 99-1113 du 21 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et concernant l'adoption, par voie de consultation écrite, des décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Application de l'art. 31 de la loi 84-46 du 24-01-1984 modifié par l'art. 36 de la loi 99-532 du 25-06-1999.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398735
NOR: ECOT9914039D
Ancien identifiant: 1DE9991113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/87/JORFTEXT000000398735.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
587a09f191 Décret n° 99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ;  51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
3486090237 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
937c30feb4 Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
7a41115238 Décret no 96-582 du 28 juin 1996 relatif au secrétariat général de la commission bancaire
APPLICATION DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581136 DU 28-11-1959,39 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE EST PLACE SOUS L'AUTORITé D'UN SECRETAIRE GENERAL DESIGNE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE,SUR PROPOSITION DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE,PRESIDENT DE LA COMMISSION BANCAIRE.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546917
NOR: ECOT9613876D
Ancien identifiant: 1DX996582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546917.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
5b979fe943 Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
88883df20d Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
0a5c1a03c9 Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
0476561a14 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
01ce8bd315 Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
b88afa1b9f Décret n°67-1035 du 25 novembre 1967 RELATIF AU REGIME DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 58966 DU 16-10-1958
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852660
Ancien identifiant: 1DX9671035
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852660.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
cfad65dd00 Décret n°55-622 du 20 mai 1955 PORTANT STATUT DES CAISSES DE CREDIT MUNICIPAL
ABROGE LA LOI DU 24-06-1851. Texte partiellement abrogé : art. 5 et 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329442
Ancien identifiant: 1DX955622
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/94/JORFTEXT000000329442.xml
2013-07-28 00:00:00 +02:00
République française
6edc1323b6 Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027518964
NOR: EFIZ1234357D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/89/JORFTEXT000027518964.xml
2013-07-01 00:00:00 +02:00
République française
a5b8fb476c Décret n° 2013-461 du 3 juin 2013 relatif au compte épargne d'assurance pour la forêt
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027504473
NOR: EFIT1222255D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/50/44/JORFTEXT000027504473.xml
2013-06-06 00:00:00 +02:00
République française
5f1a457bda Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision
Transposition complète de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027399242
NOR: EFIT1310003D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/92/JORFTEXT000027399242.xml
2013-05-12 00:00:00 +02:00
République française
441db9ff36 Décret n° 2003-195 du 7 mars 2003 pris pour la transposition des articles 6 et 10 de la directive n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres a été adoptée le 19 mai 1998. Ce texte organise le caractère définitif du règlement des opérations transitant dans les systèmes de paiement. L'objet de la directive est d'accroître la transparence et la sécurité de ces systèmes de paiement au sein de l'Union en définissant les conditions d'une transmission rapide des informations les concernant ainsi que leurs membres, afin de prévenir un risque de crise systémique. Avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la totalité des mesures de transposition ont été adoptées en droit français comme l'indique ci-joint le tableau de transposition. Cependant, des précisions étaient nécessaires sur deux art. : l'article 6 (§ 3) et l'art. 10 (§ 4). L'art. 6-3 de la directive nécessitait des précisions complémentaires sur la procédure applicable. Cet art. fait obligation aux Etats membres de notifier aux autres Etats membres concernés toutes les procédures d'insolvabilité ouvertes sur leur sol à l'encontre d'un établissement participant à un système de paiement. L'objet du présent décret est de préciser, sur un plan technique, la procédure applicable à la notification dans le cas particulier d'un participant au système de paiement. Plusieurs dispositions sont ainsi prévues dans le décret : - le président du tribunal doit demander, préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant un participant au système de paiement, son avis à la commission bancaire. Cette procédure existe déjà pour les établissements de crédit, elle est simplement élargie aux autres participants des systèmes de paiement, à savoir notamment les chambres de compensation. Le tribunal notifie, s'il y a lieu, cette ouverture à la commission bancaire ainsi que dans le cas d'une suspension provisoire des poursuites ; - la commission bancaire notifie cette décision aux gestionnaires des systèmes de paiement nationaux, aux autres Etats membres concernés et au conseil des marchés financiers pour les systèmes de règlement- livraison de titres. La commission bancaire notifie, dans les mêmes conditions, la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, des titres ou des cautions du fait de la défaillance d'un établissement et les décisions similaires prises par les autres Etats membres, ainsi que ses propres décisions de radiation. L'art. 10-4 de la directive prévoit la possibilité, pour toute personne, de demander à un établissement à quel système de paiement il est affilié et les règles de fonctionnement de celui- ci. Son application pouvait être considérée comme relevant des seuls gestionnaires de systèmes, mais il paraît préférable de prendre une disposition réglementaire générale. Application de l'art. 2 de la directive susvisée. Modification de l'art. 12-1 du décret 84-708 du 24-07-1984 et ajout des art. 12-1-1, 12-2-1 et 12-4.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418525
NOR: ECOT0214259D
Ancien identifiant: 1DE003195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418525.xml
2013-05-12 00:00:00 +02:00
République française
57af934e28 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2013-05-12 00:00:00 +02:00
République française
5724d8708d Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027396947
NOR: EFIT1305676D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/69/JORFTEXT000027396947.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
8aaade1c9f Décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Application des articles 12 et 17 (VIII) de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013.
Transposition complète de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027396861
NOR: EFIT1304186D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/68/JORFTEXT000027396861.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
984ae60ef2 Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
0d2ac17799 Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
74698e4a63 Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
09aba43664 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2013-05-09 00:00:00 +02:00
République française
124e8fbfa5 Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Transpostion complète de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027385222
NOR: EFIT1304176D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/38/52/JORFTEXT000027385222.xml
2013-05-05 00:00:00 +02:00
République française
2af4766b40 Décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/53/JORFTEXT000000795356.xml
2013-04-28 00:00:00 +02:00
République française
2c84d08c46 Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière
Modification du code monétaire et financier conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027199882
NOR: EFIT1235463D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/19/98/JORFTEXT000027199882.xml
2013-04-01 00:00:00 +02:00
République française
7ebac6bfd6 Décret n° 2012-1516 du 27 décembre 2012 relatif au recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026859235
NOR: EFIE1200440D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/92/JORFTEXT000026859235.xml
2013-04-01 00:00:00 +02:00
République française
9fd72bcb85 Décret n° 2013-183 du 28 février 2013 relatif aux obligations de vigilance en matière de services de paiement en ligne pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Insertion d'un article  R. 561-16-1 y rédigé au code monétaire et financier.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027123150
NOR: EFIT1240719D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/12/31/JORFTEXT000027123150.xml
2013-03-03 00:00:00 +01:00
République française
799e0c3777 Décret n° 2013-174 du 27 février 2013 portant relèvement du plafond du livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027114814
NOR: EFIT1240696D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/11/48/JORFTEXT000027114814.xml
2013-03-01 00:00:00 +01:00
République française
c4a8971d7e Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2013-01-19 00:00:00 +01:00
République française
e95791c49c Décret n° 2012-297 du 1er mars 2012 relatif à l'immatriculation des conseillers en investissements financiers
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025431102
NOR: EFIT1200520D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/43/11/JORFTEXT000025431102.xml
2013-01-15 00:00:00 +01:00
République française
64488bf664 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025208358
NOR: EFIT1111223D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/83/JORFTEXT000025208358.xml
2013-01-15 00:00:00 +01:00
République française
8966096522 Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025208302
NOR: EFIT1105722D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/83/JORFTEXT000025208302.xml
2013-01-15 00:00:00 +01:00
République française
1f0691da6c Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers
Application de la loi 2003-706.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802392
NOR: ECOT0420033D
Ancien identifiant: 1DS0041023
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2013-01-15 00:00:00 +01:00
République française
6c71c42fae Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate
Transposition complète de la directive 2011/90/UE de la Commission modifiant l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif globa.l

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026855222
NOR: EFIT1224072D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/52/JORFTEXT000026855222.xml
2013-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3b9befb221 Décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026460558
NOR: EFIT1220518D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/46/05/JORFTEXT000026460558.xml
2013-01-01 00:00:00 +01:00
République française
81e4c05e1d Décret n°84-441 du 13 juin 1984 PORTANT RELEVEMENT DU PLAFOND DES COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET DU CREDIT MUTUEL
68000FRS POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 340000FRS POUR LES SOCIETES MUTUALISTES,LES INSTITUTIONS DE COOPERATION OU DE BIENFAISANCE.
ABROGATION DU DECRET 83270 DU 31-03-1983.
APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (821152 DU 30-12-1982).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520454
Ancien identifiant: 1DX984441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520454.xml
2013-01-01 00:00:00 +01:00
République française
d68c0fef85 Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml
2013-01-01 00:00:00 +01:00
République française
0816864c16 Décret n° 2012-1452 du 24 décembre 2012 portant actualisation du droit bancaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026834839
NOR: EFIT1220133D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/83/48/JORFTEXT000026834839.xml
2012-12-28 00:00:00 +01:00
République française
bf19e708e4 Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025208358
NOR: EFIT1111223D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/83/JORFTEXT000025208358.xml
2012-12-28 00:00:00 +01:00
République française
f46f357c12 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2012-12-28 00:00:00 +01:00
République française
923da5fa40 Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers
Application de la loi 2003-706.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802392
NOR: ECOT0420033D
Ancien identifiant: 1DS0041023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802392.xml
2012-12-28 00:00:00 +01:00
République française
2e93ccd1c7 Décret n°81-862 du 9 septembre 1981 RELATIF AU CREDIT AUX ENTREPRISES:DATE DU BORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DE CREANCES PROFESSIONNELLES,NOTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT AU DEBITEUR DE L'INTERDICTION DE PAYER ENTRE LES MAINS DU SIGNATAIRE DU BORDEREAU
MODIFICATION DU 2E DE L'ART. 1ER DU DECRET 72790 DU 28-04-1972 (CONDITIONS EXIGEES POUR QU'UNE DEMANDE DE RECOUVREMENT DE CREANCES SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL) ET DU 2E DE L'ART. 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (IDEM POUR L'UTILISATION DE LA PROCEDURE D'INJECTION).
ABROGATION DU DECRET 671243 DU 22-12-1967.
APPLICATION DES ART. 2 (AL.2),5 ET 13 DE LA LOI 81-1 DU 02-01-1981.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU TOM ET A MAYOTTE A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LA POLYNESIE FRANCAISE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519491
Ancien identifiant: 1DX981862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/94/JORFTEXT000000519491.xml
2012-12-28 00:00:00 +01:00
République française
f7171d620f Décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/51/JORFTEXT000000625144.xml
2012-12-13 00:00:00 +01:00
République française
e259e32775 Décret n° 2012-1269 du 19 novembre 2012 portant relèvement du plafond du livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026653783
NOR: EFIT1234010D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/65/37/JORFTEXT000026653783.xml
2012-12-01 00:00:00 +01:00
République française
813de542c8 Décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026592570
NOR: EFIT1225284D
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2012-11-10 00:00:00 +01:00
République française
8450cc42f0 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2012-11-10 00:00:00 +01:00
République française
4785da0c35 Décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
2012-11-10 00:00:00 +01:00
République française
946264c69c Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
2012-11-10 00:00:00 +01:00