Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision

Transposition complète de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027399242
NOR: EFIT1310003D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/39/92/JORFTEXT000027399242.xml
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République française 2013-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185231
###### Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- [Article R511-4](article_r511-4.md)
- [Article R511-5](article_r511-5.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-01
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000024285452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/54/LEGIARTI000024285452.xml
---
###### Article R511-5
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à
l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la
République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
612-36.<br />
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique
également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées
par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R.
612-39.<br />
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue
respectivement à l'article R. 612-39.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire
propre à assurer la protection des intérêts des déposants.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle
prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents,
prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021938847
###### Section 4 : Agréments et modifications de participations
- [Article R612-20](article_r612-20.md)
- [Article R612-20-1](article_r612-20-1.md)
- [Article R612-21](article_r612-21.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027400138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/01/LEGIARTI000027400138.xml
---
###### Article R612-20-1
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique les listes mentionnées aux 1°
et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.<br />
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, le cas échéant après communication par
l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés,
communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité
bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des
conglomérats financiers.<br />
III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an aux
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la
Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des
compagnies financières.<br />
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la
Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature
des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son
siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une
succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à
la suite d'un changement de situation.<br />
V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la
Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature
des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 613-28.<br />
VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à
l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments
délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un
Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à
l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste
des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code
des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du
code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de
l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes
morales administrant une institution de retraite professionnelle collective
mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative
aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5°
de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.<br />
Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution
de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite
professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France,
les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent
une activité.

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@ -1,24 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000027398752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/87/LEGIARTI000027398752.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405904.xml
---
###### Article R612-20
I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées
au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2. Ces listes
précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces
personnes sont agréées.<br />
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et
autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements
teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication
par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a
délivrés.<br />
au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 et celle
des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le
service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.<br />
2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités
compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
@ -26,8 +20,7 @@ sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en lib
établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions
du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.<br />
3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des
marchés financiers.<br />
3° (Abrogé)<br />
4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et
celle des agents des établissements de paiement et des établissements de monnaie

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027398750
- [Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime du contrôle spécifique](section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-08
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023395197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/51/LEGIARTI000023395197.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405916.xml
---
###### Article R613-1-6
@ -20,4 +20,10 @@ mois de sa demande, elle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire d
deux mois sur l'importance significative de cette succursale après avoir examiné
les avis et les réserves exprimés par l'autre autorité auprès de laquelle la
demande a été formulée. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à cette autre
autorité.
autorité.<br />
Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre
concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle
prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité
bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en
conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-08
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023416822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/68/LEGIARTI000023416822.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405918.xml
---
###### Article R613-3-2
@ -15,9 +15,9 @@ d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article
la réception du dossier complet de demande.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la
demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et
se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un
demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se
concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un
accord de leur part.<br />
Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-08
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023395384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/53/LEGIARTI000023395384.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405921.xml
---
###### Article R613-3-6
Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau
requis de fonds propres, avait consulté, en application de l'article L.
613-20-4, le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats
membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, elle indique à celui-ci, le cas échéant, les
motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.
En application de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel, en
tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un
délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec les autorités compétentes
des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen sur le niveau requis de fonds propres
ou pour suspendre sa décision dans le cas où une autorité compétente concernée
aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord.

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@ -1,23 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-08
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000023395607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/56/LEGIARTI000023395607.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405924.xml
---
###### Article R613-4-1
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ne souhaite pas se rallier à la
décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe l'autorité chargée de
la surveillance sur une base consolidée et prend sa décision sur le niveau de
fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou
sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, après
examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la
surveillance sur une base consolidée. Elle l'informe de sa décision dans les
meilleurs délais.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel, après examen des avis et des réserves
exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne
souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds
propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe
cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir
l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a
saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend
sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une
base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de
l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité
bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de
l'Autorité bancaire européenne.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour cette décision lors de la
concertation organisée par l'autorité chargée de la surveillance sur une base

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021939262
---
###### Section 3 : Régime du contrôle spécifique
- [Article R613-28](article_r613-28.md)
- [Article R613-29](article_r613-29.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027400190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/01/LEGIARTI000027400190.xml
---
###### Article R613-28
Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle
prudentiel constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe
l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse
prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces
dispositions.<br />
Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité
de contrôle prudentiel informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine
qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les
irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet
établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la
République française.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire,
elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de
l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.<br />
La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique
également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées
par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R.
612-39.<br />
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité
sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.<br />
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à
l'article R. 612-39.<br />
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire
propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en
informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et
l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de
l'établissement.<br />
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L.
511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue
aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à
l'article L. 612-39.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027400192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/01/LEGIARTI000027400192.xml
---
###### Article R613-29
Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de
l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28,
contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le
territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle
prudentiel, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure
de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à
la connaissance de cette autorité.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-05-12
Identifiant: LEGIARTI000021943540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/35/LEGIARTI000021943540.xml
Date de début: 2013-05-12
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000027405942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/40/59/LEGIARTI000027405942.xml
---
###### Article R633-3
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité en charge de la
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité chargée de la
vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres
autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une
décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la
directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002,
pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par
l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.