Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027518964 NOR: EFIZ1234357D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/51/89/JORFTEXT000027518964.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-09-05
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Date de fin: 2013-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000021020587
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/02/05/LEGIARTI000021020587.xml
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Date de début: 2013-07-01
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Date de fin: 2018-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000027527063
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/52/70/LEGIARTI000027527063.xml
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###### Article R561-31
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I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment
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signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des
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personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.<br />
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I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L.
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561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
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arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
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La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du
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client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la
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relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les
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éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à
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nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document
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justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R.
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561-33.<br />
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Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service
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mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du
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ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout
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ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la
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déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique
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spéciale accessible par le réseau internet.<br />
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Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur
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une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son
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délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la
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déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui
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ont pu être recueillies.<br />
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II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par
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le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné
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conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.<br />
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II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de
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transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de
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l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.<br />
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III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments
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d'information suivants :<br />
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III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration
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peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33,
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en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R.
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561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou
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document justificatif venant à son appui.
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1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par
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référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;<br />
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2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du
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déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;<br />
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3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de
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l'article L. 561-15 ;<br />
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4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
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effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le
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cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature
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de cette relation ;<br />
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5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à
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effectuer la déclaration ;<br />
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6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.<br />
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IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
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exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.<br />
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V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une
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déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il
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invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à
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défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour
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l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.<br />
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A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une
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décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre
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chargé de l'économie.
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