Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025208302
NOR: EFIT1105722D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/20/83/JORFTEXT000025208302.xml
This commit is contained in:
République française 2013-01-15 00:00:00 +01:00
parent 1f0691da6c
commit 8966096522
5 changed files with 149 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025212322
##### Chapitre VI : Immatriculation unique
- [Article R546-1](article_r546-1.md)
- [Article R546-2](article_r546-2.md)
- [Article R546-3](article_r546-3.md)
- [Article R546-4](article_r546-4.md)
- [Article R546-5](article_r546-5.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025212483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/24/LEGIARTI000025212483.xml
---
###### Article R546-2
I. ― Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son
immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité
qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories
mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier
justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le
contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation
équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
II. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et
4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes
physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes
mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être
accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.<br />
III. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L.
545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui
les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les
conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle
est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de
l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.<br />
Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025212673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/26/LEGIARTI000025212673.xml
---
###### Article R546-3
I. ― L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de
deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de
l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une
attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de
l'enregistrement.<br />
II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande
d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme
prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au
demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au
I du présent article.<br />
III. ― L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification
des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des
conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice
professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du
registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois
qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui
suit.<br />
V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à
l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à
l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède
la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce
mandat.<br />
VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements
financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme la radiation
de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement
du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit
cette radiation ou cette suspension.<br />
VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de
l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite
reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur
responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au
1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.<br />
Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit, émetteurs, en
application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes
mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la
connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.<br />
VIII. ― L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de
l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° du I de l'article L.
612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de
l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du
respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des
activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie
au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de
l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à
la radiation du registre.<br />
La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à
la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le
délai de quinze jours suivant la décision en cause.<br />
La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la
communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort
duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025212697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/26/LEGIARTI000025212697.xml
---
###### Article R546-4
Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L.
546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas
échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées
par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le
nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont
rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-15
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000025212712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/21/27/LEGIARTI000025212712.xml
---
###### Article R546-5
A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L.
519-3-3 et L. 541-2, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au
casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication
sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L.
545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.