Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446. LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE. SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE. SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE. AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS. EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE. LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE. LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4). LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION. EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL. LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES. APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000527897 NOR: ECOT9313678D Ancien identifiant: 1DX993381 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-09
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000021939187
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/91/LEGIARTI000021939187.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2014-11-06
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Identifiant: LEGIARTI000027859571
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/95/LEGIARTI000027859571.xml
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###### Article R511-4
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Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle
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prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
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l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet
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également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil,
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en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
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511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.<br />
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prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième
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alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.
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L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de
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l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier
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alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième
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alinéa du même article.<br />
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement
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financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et
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décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de
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l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à
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l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la
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notification.<br />
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Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un
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établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article
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L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité
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compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa
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décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de
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la notification.<br />
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En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte
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les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28,
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l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si
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celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu
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au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe
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les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
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l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier
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du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28,
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elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
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