Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993. TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE. CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES. CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES. DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL. CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES. TITRE II: CONSEIL GENERAL. CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT. CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL. REGLEMENT INTERIEUR. CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL. REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL. CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL. TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES. CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE. CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES. TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE. CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES. CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES. TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION. LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF. MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984. ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882226 NOR: ECOT9310197D Ancien identifiant: 1DX9931278 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-02-25
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000023625475
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/62/54/LEGIARTI000023625475.xml
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027859386
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/85/93/LEGIARTI000027859386.xml
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###### Article R142-4
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Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs,
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le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et le conseiller général
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représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à
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laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du
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cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la
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rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
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le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le
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conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du
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conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général
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dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus
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basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de
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conseiller d'Etat.
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