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République française
dba5e37821 Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION,EN APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 838 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313,EST TENUE DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TRANSMET AU PREFET DE REGION LES INFORMATIONS NORMALISEES SUIVANTES,RELATIVES A L'UTILISATION DU FONDS REGIONAL DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
INFORMATIONS RELATIVES:
AUX ACTIONS OU UNITES DE FORMATIONS: EFFECTIFS ACCUEILLIS,HEURES-STAGIAIRES ET SUBVENTIONS REGIONALES DE FONCTIONNEMENT PAR TYPE D'ORGANISME ET DE FORMATION;
AUX STAGIAIRES: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET REMUNERATIONS;
A L'APPRENTISSAGE FOURNIES DANS LES FORMULAIRES NORMALISES RELATIFS A CHAQUE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CONVENTIONNE;
INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX ACTIONS EN MATIERE D'ACCUEIL,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DE LA FORMATION AINSI QUE LES ETUDES ET RECHERCHES AFFERENTES;
AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE ET AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
LA PERIODICITE DE LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS EST ANNUELLE.UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FIXE LA DATE DE CETTE TRANSMISSION AINSI QUE LES DONNEES GLOBALES QUI DOIVENT ETRE TRANSMISES TRIMESTRIELLEMENT.
DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT PREVOIR LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS PAR FICHIERS INFORMATIQUES CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DES SYSTEMES D'INFORMATION NATIONAUX.
LES FORMULAIRES ET LES INFORMATIONS NORMALISES SUSMENTIONNES SONT FIXES,APRES AVIS DU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVU A L'ART. 84 DE LA LOI 838 ET DU CNIS INSTITUE PAR LE DECRET 84628,PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION,DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TIENT A LA DISPOSITION DU PREFET DE REGION LES ELEMENTS NECESSAIRES AU TIRAGE D'ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DES ITINERAIRES DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES SORTANT SU SYSTEME EDUCATIF.
LE PREFET DE REGION COMMUNIQUE AU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL LES RESULTATS DES EXPLOITATIONS REGIONALES ET NATIONALES DE CES INFORMATIONS.
LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1995.A CETTE DATE,LE DECRET 8526 EST ABROGE.
POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-07-1994 AU 31-12-1994,LE DECRET 8526 EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSFEREES AUX REGIONS,A COMPTER DU 01-07-1994.
APPLICATION DES ART. 4,82,83,85 DE LA LOI 838 ET 49 DE LA LOI 931313.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184677
NOR: TEFF9400505D
Ancien identifiant: 1DX994571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/46/JORFTEXT000000184677.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
b04c95bdae Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques
LES CREDITS VISES DANS LE TITRE SONT REPARTIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EN FONCTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS.
LISTE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A PRENDRE EN COMPTE.
COMPOSITION DES DOSSIERS TRANSMIS AU PREFET.
TRANSFERT DES CREDITS NON UTILISES A L'EXERCICE SUIVANT.
MINISTRES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LOI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541777
NOR: INTB9300053D
Ancien identifiant: 1DX993175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/17/JORFTEXT000000541777.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
1997ec3e9f Décret n°93-173 du 5 février 1993 PORTANT REPARTITION DES CREDITS DEFINIS A L'ARTICLE 60-1 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES ET LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
A COMPTER DU 01-01-1992,LES CREDITS D'INVESTISSEMENT CONSACRES PAR L'ETAT DEPUIS LE 01-01-1986,AUX BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET SONT INTEGRES AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
L'ART. 60-2 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE DISPOSE QUE CES CREDITS SONT REPARTIS EN 2 FRACTIONS:
LA 1ERE DESTINEE AU CONCOURS PARTICULIER RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES CREE PAR L'ART. 60-3 DE LA MEME LOI AU BENEFICE DES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LEUR BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET OU PARTICIPENT A DES INVESTISSEMENTS CONSACRES PAR DES COMMUNES OU GROUPEMENTS DE MOINS DE 10000 HABITANTS A LEURS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,
LA 2EME DESTINEE A ABONDER LE CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DES COMMUNES RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,AU BENEFICE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES A VOCATION REGIONALE TELLES QUE DEFINIES PAR L'ART. 60-4 DE LA LOI PRECITEE.
LE PRESENT DECRET ATTRIBUE A CHAQUE FRACTION,LA MOITIE DES CREDITS DISPONIBLES A L'ISSUE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET PRIS EN CHARGE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE.
APPLICATION DES ART. 95 A 98 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET DE LA LOI 92651 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868167
NOR: INTB9300051A
Ancien identifiant: 1DX993173
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
dc43cba564 Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
963fb49ae9 Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
EXTENSION DU DECRET 86424 DU 12-03-1986 AUX COMMUNES DES DOM ET DESDITES COLLECTIVITES TERRITORIALES.(LE CONCOURS PARTICULIER COMPORTE UNE PREMIERE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET UNE SECONDE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES D'EQUIPEMENT DE CES BIBLIOTHEQUES.MODALITES DE REPARTITION DE CHACUNE DE CES DEUX PARTS).
APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882919
NOR: INTB8700103D
Ancien identifiant: 1DX987275
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
8b7c688093 Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE SONT TENUS DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LEUR ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PLAISANCE.
CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES ET MODALITES DE TRANSMISSION (DOCUMENTS NORMALISES).
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700341
Ancien identifiant: 1DX986989
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
526d54671d Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIE PAR LA LOI 8629 DU 06-01-1986.
MODALITES DE REPARTITION DE LA PREMIERE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT).
MODALITES DE REPARTITION DE LA SECONDE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337514
Ancien identifiant: 1DX986424
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
b2ca8b8cde Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES LIMITE A CELLES FOURNIES AUPARAVANT PAR LES SERVICES DE L'ETAT.
MODALITES DE TRANSMISSION DE CES STATISTIQUES (DOCUMENTS NORMALISES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS POURRONT ETRE REMPLACES OU ADAPTES).
DISPOSITIONS PARTICULIERES QUANT A LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ANNEE SCOLAIRE 1984-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884669
Ancien identifiant: 1DX986423
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
13da53d4ae Décret n°85-894 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502165
Ancien identifiant: 1DX985894
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/21/JORFTEXT000000502165.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
8347b44b81 Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871784
Ancien identifiant: 1DX985893
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
3ce5d1c6eb Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Conditions d'exercice des droits syndicaux : locaux syndicaux, réunions syndicales, affichage des documents d'origine syndicale, distribution de ces documents, collecte des cotisations syndicales.
Situation des représentants syndicaux : autorisation spéciale d'absence, décharge d’activité de service, mise a disposition des représentants syndicaux.
Abrogation du décret n° 82-573 du 2 juillet 1982.
Application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Texte partiellement abrogé : article 31 (décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516400
NOR: LGFX0516400D
Ancien identifiant: 1DX985397
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
e834dd4df5 Décret n°84-711 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE ET RELATIF AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
MECANISME DE REPARTITION DE CONCOURS PARTICULIER AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) DONT FAIT L'OBJET L'ETABLISSEMENT DE CE DOCUMENT,DANS LES DOM.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DERNIER ALINEA DU DECRET 831122 DU 22-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327885
Ancien identifiant: 1DX984711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327885.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
a7a0843ed4 Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL
DETERMINATION DES CREDITS APPORTES PAR L'ETAT A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES COMPENSATIONS DES CHARGES RESULTANT DES CONTRATS D'ASSURANCES.
MECANISME DE REPARTITION DE CES RESSOURCES,CRITERES PRIS EN COMPTE:
POPULATION DE LA COMMUNE CONCERNEE.
NOMBRE DE LOGEMENT AYANT FAIT L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES DANS CETTE COMMUNE.
NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES PENDANT LA MEME PERIODE DANS CETTE COMMUNE.
APPLICATION DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 (ART. 17,59,67-1,68,94 ET 95).
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336081
Ancien identifiant: 1DX984221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336081.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
37dda95b2c Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME
IL EST DESTINE A COMPENSER LES CHARGES QUI RESULTENT POUR LES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE L'ETABLISSEMENT OU DE LA REVISION DE SCHEMAS DIRECTEURS,DE SCHEMAS DE SECTEUR,DE PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET AUX DOM.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885089
Ancien identifiant: 1DX9831122
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2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
6fd73796c6 Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE
CE CONCOURS EST REPARTI ENTRE LES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURE PORTUAIRE (TRAVAUX DE CREATION,D'EXTENSION OU DE GROSSE REPARATION) OU PARTICIPENT A LEUR FINANCEMENT AU COURS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE.
FIXATION ANNUELLE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DU TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885088
Ancien identifiant: 1DX9831121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885088.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
8656b03a28 Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
ART. 1 A 10: CREATION D'UNE "COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES,RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES",PRESIDEE PAR UN CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES,NOMME SUR PROPOSITION DU PREMIER PRESIDENT,PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
COMPOSITION:
8 REPRESENTANTS DES COMMUNES DESIGNES PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE;
4 REPRESENTANTS DES DEPARTEMENTS DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX;
4 REPRESENTANTS DES REGIONS DESIGNES PAR L'ENSEMBLE DES PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX.
NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS ET REMPLACES DANS UN DELAI DE 3 MOIS.
UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR.
MODALITES DE CONVOCATION,DE REUNION ET DE DELIBERATIONS.
LA COMMISSION DONNE UN AVIS  SUR LES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES.ELLE SE PRONONCE SUR LA METHODE D'EVALUATION RETENUE.ELLE A ACCES A TOUS LES DOCUMENTS QUI ONT PERMIS A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR DES ESTIMATIONS.
ELLE EMET,EN OUTRE,UN AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL QUI FIXE POUR CHAQUE COLLECTIVITE LE MONTANT DES DEPENSES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES.ELLE VERIFIE LA CADENCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS CE PROJET ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT,A LA DATE DU TRANSFERT,ET SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS.
NOTIFICATION DE L'ARRETE AUX COLLECTIVITES INTERESSEES.
LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DU BUDGET PEUVENT LA CONSULTER SUR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DE CES COLLECTIVITES.ELLE DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR EMETTRE SON AVIS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687788
Ancien identifiant: 1DX983178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/77/JORFTEXT000000687788.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
d70720c246 Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
APPLICATION DES ART. 15,55 ET 82 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877239
Ancien identifiant: 1DX98316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877239.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
c70bd5df04 Décret n°82-1133 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL REGIONAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION
APPLICATION DE L'ART. 83 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884292
Ancien identifiant: 1DX9821133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/42/JORFTEXT000000884292.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
1d7a374b07 Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL GENERAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334844
Ancien identifiant: 1DX9821132
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/48/JORFTEXT000000334844.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
78adec98cb Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TRANSMET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,AVANT LE 15 MARS,COPIE DE LA NOTIFICATION QU'IL A FAITE AUX CONSEILS MUNICIPAUX DU MONTANT DES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES A VERSER AU COURS DE L'EXERCICE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515965
Ancien identifiant: 1DX9821131
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/59/JORFTEXT000000515965.xml
2003-07-01 00:00:00 +02:00
République française
54c32ae284 Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Le présent décret a pour vocation de définir les modalités d'application du titre V (art. 156 à 158) de la loi 2002-276 du 27 février 2002. 
Population des communes (au sens de la population légale). 
Enquêtes de recensement, obligations de l'insee et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en ce qui concerne les enquêtes de recensement. A
Utorisation du traitement de données individuelles " Recensement de la population " aussi bien à l'insee que dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.
Modification du code général des collectivités territoriales : remplacement de l'art. D. 2151-1, après l'art. R. 2151-1 insertion d'un art. R. 215162, remplacement des art. D. 2151-2 D. 2151-3, D. 2151-4, modification de l'al. 1 des art. R. 2334-3 et R. 5334-9, l'art. D. 2151-5 devient l'art. R. 2151-6, l'art. D. 2151-6 devient l'art. R. 2151-7, modification de l'art. R. 2334-3 (b), remplacement de l'art. R. 2121-3, modification des art. D. 2113-2, R. 2334-2 (al. 1), D. 2112-1.
Modification du code des juridictions financières : D. 231-18.
Modification du code des communes : Remplacement des art. R. 114-1 à R. 114-7 applicables à Mayotte et en Polynésie française, des art. D. 114- 1 à D. 114-6, R. 121-2, R. 112-5, R. 562-52.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000595581
NOR: ECOS0350007D
Ancien identifiant: 1DE003485
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/55/JORFTEXT000000595581.xml
2003-06-08 00:00:00 +02:00
République française
1d966851d6 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2003-06-08 00:00:00 +02:00
République française
3ab68042d4 Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
APPLICATION DES ART. 15,55 ET 82 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877239
Ancien identifiant: 1DX98316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/72/JORFTEXT000000877239.xml
2003-04-03 00:00:00 +02:00
République française
e19ca32d1e Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2003-03-08 00:00:00 +01:00
République française
85b7348a5c Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2003-02-05 00:00:00 +01:00
République française
81032fefc4 Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire codifiées aux art. L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constituent une fiscalité locale facultative qui permet aux communes réalisant des actions de promotion du tourisme de disposer de recettes destinées à favoriser la fréquentation touristique. La taxe de séjour est établie sur les personnes non résidentes ou, pour la taxe forfaitaire, sur les hébergeurs. Des exemptions sont prévues pour certaines catégories d'assujettis. Les tarifs encadrés par la loi sont, par catégorie d'hébergement, fixés par décret. Les art. 101 à 106 de la loi susvisée ont modifié le régime de ces taxes sur plusieurs points : tarifs, exemptions et modalités de perception. L'art. 101 de la loi a fixé de nouvelles valeurs minimales et maximales des taxes de séjour classique et forfaitaire et a renvoyé à un décret la fixation des tarifs par catégorie d'hébergement. L'art. 102 a exempté du paiement de la taxe, les enfants de moins de 13 ans et les art. 103 et 104 ont simplifié les modalités de versement en supprimant la possibilité jusque là offerte aux collectivités locales d'imposer le versement d'un acompte. Par ailleurs, l'art. 107 supprime la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, prévue aux art. L. 2333-47 et L. 2333-48 du CGCT, dont la mise en oeuvre était difficile, et qui au demeurant n'a jamais fait l'objet de mesures réglementaires d'application. Ces modifications législatives imposent une adaptation de la partie réglementaire du CGCT. Le classement des hôtels de tourisme et des meublés de tourisme ayant évolué, l'intitulé des natures d'hébergement pour lesquelles peuvent être instituées les taxes de séjour a donc été modifié par l'art. 2 du  présent décret. L'art. 3 du présent décret supprime les articles réglementaires antérieurement issus d'un décret relatifs aux tarifs et aux exonérations des taxes de séjour qui relèvent désormais d'un décret simple. Sont également supprimés les articles portant sur les modalités de versement d'acomptes des taxes de séjour, les art. 103 et 104 de la loi susvisée ayant prévu la suppression de ce mécanisme. Certaines de ces nouvelles dispositions produiront d'ailleurs leurs effets à compter du 01-01-2003 selon l'art. 9 du présent décret. Les art. 4 et 7 du présent décret modifient les dispositions réglementaires du CGCT afin de tenir compte du nouveau dispositif de versement des taxes de séjour mentionné à l'art.103 de la loi. Le produit des taxes de séjour est désormais versé aux dates fixées par délibération du conseil municipal et non plus dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception de ces taxes. La modification apportée par l'art. 5 du présent décret consiste à supprimer la référence au versement d'acomptes de la taxe de séjour. Ainsi, une indemnité de retard peut être demandée au logeur dans le seul cas où ce dernier n'aurait pas versé le produit de la taxe de séjour aux dates fixées par le conseil municipal. La référence à un article réglementaire relatif aux tarifs des taxes de séjour est modifiée par l'art. 6 du présent décret car désormais les tarifs sont fixés par un décret simple. Enfin, à l'art. 8 du présent décret, la partie réglementaire du CGCT relative à la taxe sur les entreprises intéressées à la prospérité de la station est abrogée (sous-section 2 de la section 6 du chap. III du titre III du livre III, 2ème partie).


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235036
NOR: INTB0200299D
Ancien identifiant: 1DE0021548
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2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
aece51b7cf Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2003-01-01 00:00:00 +01:00
République française
47ed5bed32 Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire codifiées aux art. L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constituent une fiscalité locale facultative qui permet aux communes réalisant des actions de promotion du tourisme de disposer de recettes destinées à favoriser la fréquentation touristique. La taxe de séjour est établie sur les personnes non résidentes ou, pour la taxe forfaitaire, sur les hébergeurs. Des exemptions sont prévues pour certaines catégories d'assujettis. Les tarifs encadrés par la loi sont, par catégorie d'hébergement, fixés par décret. Les art. 101 à 106 de la loi susvisée ont modifié le régime de ces taxes sur plusieurs points : tarifs, exemptions et modalités de perception. L'art. 101 de la loi a fixé de nouvelles valeurs minimales et maximales des taxes de séjour classique et forfaitaire et a renvoyé à un décret la fixation des tarifs par catégorie d'hébergement. L'art. 102 a exempté du paiement de la taxe, les enfants de moins de 13 ans et les art. 103 et 104 ont simplifié les modalités de versement en supprimant la possibilité jusque là offerte aux collectivités locales d'imposer le versement d'un acompte. Par ailleurs, l'art. 107 supprime la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, prévue aux art. L. 2333-47 et L. 2333-48 du CGCT, dont la mise en oeuvre était difficile, et qui au demeurant n'a jamais fait l'objet de mesures réglementaires d'application. Ces modifications législatives imposent une adaptation de la partie réglementaire du CGCT. Le classement des hôtels de tourisme et des meublés de tourisme ayant évolué, l'intitulé des natures d'hébergement pour lesquelles peuvent être instituées les taxes de séjour a donc été modifié par l'art. 2 du  présent décret. L'art. 3 du présent décret supprime les articles réglementaires antérieurement issus d'un décret relatifs aux tarifs et aux exonérations des taxes de séjour qui relèvent désormais d'un décret simple. Sont également supprimés les articles portant sur les modalités de versement d'acomptes des taxes de séjour, les art. 103 et 104 de la loi susvisée ayant prévu la suppression de ce mécanisme. Certaines de ces nouvelles dispositions produiront d'ailleurs leurs effets à compter du 01-01-2003 selon l'art. 9 du présent décret. Les art. 4 et 7 du présent décret modifient les dispositions réglementaires du CGCT afin de tenir compte du nouveau dispositif de versement des taxes de séjour mentionné à l'art.103 de la loi. Le produit des taxes de séjour est désormais versé aux dates fixées par délibération du conseil municipal et non plus dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception de ces taxes. La modification apportée par l'art. 5 du présent décret consiste à supprimer la référence au versement d'acomptes de la taxe de séjour. Ainsi, une indemnité de retard peut être demandée au logeur dans le seul cas où ce dernier n'aurait pas versé le produit de la taxe de séjour aux dates fixées par le conseil municipal. La référence à un article réglementaire relatif aux tarifs des taxes de séjour est modifiée par l'art. 6 du présent décret car désormais les tarifs sont fixés par un décret simple. Enfin, à l'art. 8 du présent décret, la partie réglementaire du CGCT relative à la taxe sur les entreprises intéressées à la prospérité de la station est abrogée (sous-section 2 de la section 6 du chap. III du titre III du livre III, 2ème partie).


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235036
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2002-12-29 00:00:00 +01:00
République française
44ae61bb6b Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2002-12-29 00:00:00 +01:00
République française
9207ccb4bb Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
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2002-12-28 00:00:00 +01:00
République française
6ff8f1ae12 Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
La loi 2001-616 susvisée relative à Mayotte rapproche l'archipel mahorais du droit commun des collectivités de la République. Elle a inséré la collectivité départementale de Mayotte dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) en lui étendant la quasi totalité de ses dispositions. L'art. 2 de cette loi a fixé les deux grandes étapes de l'évolution de la collectivité départementale avant 2010. L'exécutif de la collectivité départementale est transféré au président du conseil général élu à la suite du renouvellement de 2004. Les actes de la collectivité acquièrent un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun à compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007. Le titre I de la loi a étendu la plupart des dispositions législatives de la 1ère partie du CGCT (dispositions générales) à Mayotte, tout en prévoyant les mesures d'adaptation nécessaires. Le titre II a procédé de même pour la 3ème partie du CGCT (le département) et le titre III pour la 5ème partie de CGCT (de la coopération locale). Le présent décret étend avec les adaptations nécessaires les dispositions réglementaires correspondantes, qu'elles soient pérennes ou transitoires. Les trois premiers titres ouvrent chacun un livre dans la partie réglementaire du CGCT, un dans la 1ère partie, un dans la 3ème partie et un dans la 5ème partie comme l'avait fait la loi dans la partie législative du même code. Dans chacun des trois livres créés dans les 1ère, 3ème et 5ème parties (réglementaires) du CGCT, les art. R. 1771-1, R. 3511-1 et R. 5831-1 comprennent la grille de lecture terminologique permettant l'application à Mayotte des articles du CGCT étendus par le présent décret. Le 6° de l'art. R. 3511-1 liste les art. dans lesquels la référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale. Ainsi ces articles pourront s'appliquer dès la publication du présent décret et continueront à s'appliquer après 2004 alors que l'exécutif de la collectivité départementale sera passé du représentant de l'Etat au président du conseil général. De même, il est précisé, dans chacun des trois livres, respectivement aux art. R. 1771 -2, R. 3511-2 et R. 5831-2, que les modifications apportées aux dispositions du CGCT étendues à Mayotte par le présent décret lui seront applicables de plein droit à compter du renouvellement du conseil général en 2007. Enfin, les art. R. 1781-l à R. 1781-3 et R. 3571-l et R. 3571-2, à la fin de la 1ère et de la 3ème partie, listent les art. dont la date d'application est différée en 2004 ou 2007. Le titre I du décret intitulé "dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes" comporte un chapitre unique constitué d'un article 1 regroupant les dispositions codifiées. L'article 1 du décret crée un livre VII dans la 1ère partie du CGCT, intitulé "dispositions applicables à Mayotte". Au sein de ce livre, certaines dispositions ne sont applicables qu'à la collectivité départementale, le régime communal devant faire l'objet d'une ordonnance prévue au 3° de l'art. 67 de la loi 2001-616. Sont rendus applicables à la collectivité départementale et aux communes : - le livre I "principes généraux de la décentralisation" ; - le livre II "organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le livre III "biens des collectivités territoriales et de leurs groupements" ; - le titre II "sociétés d'économie mixte locales" du livre V "dispositions économiques". Toutefois, l'application de l'art. R. 1524-1 est différée en 2007 s'agissant de l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date. Les dispositions du titre I "aides aux entreprises" n'ont pas été étendues puisque des textes concernant les aides de l'Etat sont en cours d'élaboration et que les aides qui pourront être accordées par la collectivité départementale doivent être en cohérence avec ces textes. Au sein du Livre VI "dispositions financières et comptables", les art. R. 1773- l à R. 1773-12, correspondant à la section 1 et une partie de la section 2 du chapitre IV "compensation des transferts de compétences", qui fixent la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, ainsi que la procédure d'évaluation des dépenses et les conditions dans lesquelles les collectivités sont tenues de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences transférées. L'art. R. 1774-1, pris pour l'application du 4° de l'art. L. 3563-4 du III de l'art. 39, étend les art. R. 1615-1 à R. 1615-6 relatifs au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Sont rendus applicables à la seule collectivité départementale : - le livre IV "services publiques locaux" ; - le chapitre II "adoption et exécution des budgets" du livre VI "dispositions financières et comptables". La majorité des art. a été étendue et la plupart s'appliqueront à compter de 2007 puisqu'ils concernent l'intervention de la chambre régionale des comptes qui n'exercera son contrôle budgétaire qu'à compter de cette date ; - les dispositions du chapitre IV "compensation des transferts de compétences" concernant la dotation globale de décentralisation au titre des ports ; - les dispositions du chapitre VII "dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales". Le titre II du décret est composé de 3 chapitres : le 1er (art. 2) regroupe les dispositions codifiées, le 2ème (art. 3) les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général prévu en mars 2004, le 3ème (art. 4) les dispositions applicables entre mars 2004 et le renouvellement du conseil général prévu en mars 2007. L'art. 2 du décret crée un livre V dans la 3ème partie (réglementaire) du CGCT, intitulé "dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte". Seront ainsi applicables : - les dispositions du titre I "nom et territoire du département" du livre I "organisation du département" ; - les dispositions relatives au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui fixent la composition et les règles de fonctionnement des deux conseils. Ces art. (R. 3533-1 à R. 3533-24) sont l'adaptation, pour Mayotte, des art. R. 4432-2 à R. 4432-16 applicables à ces conseils dans les régions d'outre-mer ; - les dispositions des titres II "organes du département", III "régime juridique des actes pris par les autorités départementales" et IV "relations entre le département et les services de l'Etat" du livre I "organisation du département". La loi de 2001 n'avait pas étendu les dispositions relatives à la protection sociale des élus compte tenu des spécificités propres à Mayotte en matière de protection sociale. Elles le seront dans l'ordonnance relative au régime communal et intercommunal à Mayotte. L'art. R. 3534-13 pris pour l'application de l'art. L. 3123-22 fixe le taux maximum de cotisation du conseil général et des élus. Les art. R. 3551-5 et R. 3551-6 concernent respectivement le règlement opérationnel et le schéma d'analyse et de couverture des risques dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours dont est chargée la collectivité départementale ; - les dispositions des titres I "compétences du conseil général", II "compétences du président du conseil général" et IV "gestion des services publics" du livre II "administration et services départementaux". Les dispositions du titre III "interventions et aides économiques" sont renvoyées à un décret ultérieur afin d'harmoniser les différentes aides accordées dans la collectivité départementale. En outre, les art. R. 3551-7 à R. 3551-11 précisent notamment la composition et le fonctionnement du comité de gestion du fonds de coopération régionale et les art. R. 3551-12 à R. 3551-31 concernent le plan d'aménagement et de développement durable en adaptant à Mayotte les art. R. 4433-l à R. 4433-16 qui précisent la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement des régions d'outre-mer et les art. R. 4425-7 à R. 4423-11 concernant le financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ; - les dispositions des titres I "budgets et comptes", II "dépenses", III "recettes" et IV "comptabilité" du livre III "finances du département" . Il est prévu que la collectivité départementale perçoive la dotation de fonctionnement minimale ainsi que la dotation globale d'équipement à l'exception de la dotation départementale d'équipement des collèges dont la compétence n'a pas été transférée à la collectivité départementale. L'art. R. 3563-2 prévoit que la part de la dotation forfaitaire minimale attribuée à la collectivité départementale est calculée sur le seul critère de la population, les autres critères applicables dans les DOM (longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental et potentiel fiscal) n'étant pas pertinents à Mayotte. S'agissant de la DGE, le critère de la population se substitue à celui du potentiel fiscal. Les modalités de calcul de la DGF et de la DGE prévues par le présent décret sont les mêmes que celles qui permettaient à la collectivité territoriale de recevoir ces dotations jusqu'à présent. Les art. 3 à 10 sont des dispositions transitoires pour la période 2002 à 2004. L'art. 3 concerne la publicité des délibérations du conseil général. A partir de 2007 ce sont les dispositions de droit commun de l'art. R. 3131-1, qui s'appliqueront. Entre 2004 et 2007 il sera fait application de l'art. 11. Les art. 4 à 8 sont des dispositions transitoires relatives au plan d'aménagement durable dont la procédure sera conduite par le représentant de l'Etat pour la période 2002 à 2004. Le titre III du décret intitulé "de la coopération locale", constitué de l'art. 13, crée au livre VIII "dispositions particulières" de la 5ème partie (réglementaire) du CGCT "la coopération locale", un titre III intitulé "dispositions applicables à Mayotte" : - l'art. R. 583 1-3 rend applicables aux collectivités territoriales de Mayotte les dispositions des livres I "dispositions générales" , V "agence départementale" et VII "syndicat mixte" de la 5ème partie du CGCT. Les livres I et V ne comportent pas actuellement de dispositions réglementaires codifiées ; - l'art. R. 5831-4 rend applicables à la collectivité départementale les dispositions des livres IV "coopération départementale" et VI "coopération interrégionale" de la 5ème partie du CGCT. En outre, le présent décret comprend un titre IV intitulé "dispositions diverses et transitoires" qui comprend les art. 14 à 19. Pour l'essentiel : l'art. 15 complète la section V du chapitre III du titre III du livre IV de la 4ème partie du CGCT par une sous section 3 intitulée "coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien". Il est institué un délégué à la coopération régionale dans l'océan Indien, présidant la conférence de la coopération régionale de l'Océan Indien et chargé de faciliter la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale ainsi que de contribuer à diffuser l'information relative à ces actions ; l'art. 16 tire les conséquences sur le plan réglementaire de la modification apportée par l'art. 41 de la loi de 2001 relative à Mayotte à l'art. 1648 B bis du code général des impôts. La modification proposée revient à inclure les communes de Mayotte dans le dispositif de répartition prévu par l'art. 2-1 du décret 85-1314 du 11-12-1985. Les critères fiscaux prévus au 2° de cet art. ne sont pas pertinents pour les communes mahoraises, les impositions citées n'existant pas à Mayotte. La rédaction revient en conséquence à exclure l'application du 2° de l'art. 2-l du décret de 1985 aux communes de Mayotte. Celles-ci recevraient une part du fonds national de péréquation calculée sur la seule base de leur population. Le présent décret étend à Mayotte les dispositions de droit commun relatif au département et, pour certaines dispositions du livre I, aux communes. Les dispositions, tant législatives que réglementaires, relatives aux institutions de la collectivité départementale de Mayotte sont désormais réunies dans un seul et même texte, le code général des collectivités territoriales. L'accès au droit en est facilité puisque les dispositions ainsi codifiées succèdent à celles contenues dans différents décrets. Abrogation des art. 11 du décret 84-107 du 16-02-1984 ; 3 et 5 à 9 du décret 92-164 du 21-02-1992 ; 2, 3 à 8 et 10 à 13 du décret 92-165 du 21-02- 1992.


Ministère: MINISTERE DE L'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000417158
NOR: DOMA0200044D
Ancien identifiant: 1DE0021504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/71/JORFTEXT000000417158.xml
2002-12-26 00:00:00 +01:00
République française
a67d2624d9 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2002-12-26 00:00:00 +01:00
République française
4aaea3ca53 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2002-09-18 00:00:00 +02:00
République française
c797984f2f Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2002-08-09 00:00:00 +02:00
République française
63c1fc815a Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse
La loi 2002-92 du 22-01-2002 relative à la Corse a donné à cette collectivité territoriale un nouveau cadre institutionnel ainsi que des compétences élargies afin de lui permettre de s'enraciner durablement dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains. Tels sont les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la procédure de concertation menée avec les élus de l'île depuis le 13-12-1999. Les dispositions de ce texte rendent nécessaires l'adoption et l'adaptation de mesures réglementaires d'application tenant compte notamment de la refonte du titre II du livre IV de la 4ème partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le présent décret a donc pour objet d'aligner le plan de la partie réglementaire du code sur celui issu de la loi tout en adoptant les mesures réglementaires nécessaires au nouveau cadre institutionnel ainsi qu'à l'exercice des nouvelles compétences. Il comporte pour ce faire deux catégories de dispositions : d'une part, celles qui modifient la partie réglementaire du CGCT (chapitre 1) et d'autre part, celles qui modifient d'autres textes réglementaires ou partie réglementaire d'autres codes (chapitre 2).
1) Les institutions de la Corse
1.1) Le Conseil des sites de Corse
Aux termes de l'art. 23-II de la loi, le conseil des sites de Corse exerce les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le présent décret vise à préciser la composition du nouveau conseil des sites, en prévoyant notamment trois collèges. Le premier collège comprend des représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de Corse. Le second réunit les représentants des collectivités territoriales, nommés par le président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse. Le troisième collège regroupe des personnalités qualifiées, des représentants d'associations se proposant d'agir notamment pour la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, nommés tant par le préfet que le président de l'exécutif, sur proposition des associations. Le conseil fonctionnera en formation plénière ou en sections spécialisées : section des sites, perspectives et paysages, section des unités touristiques nouvelles, section du patrimoine. La composition de chacun des collèges est adaptée en fonction des compétences mises en oeuvre. Le conseil des sites siège sous la coprésidence du préfet de Corse et du président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse en section du patrimoine et sous la présidence du préfet de Corse dans les autres cas. Il est à noter également que le conseil des sites de Corse se réunit sur convocation de son président, que le mandat de ses membres est de trois ans renouvelable, que des règles de quorum sont définies et qu'un règlement intérieur doit être établi.
1.2) La commission consultative pour l'évaluation des charges en Corse
La loi 91-428 du 13-05-1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, codifiée aux art. L. 4425-l et suivants du CGCT, a prévu notamment, que le montant des charges financières résultant des transferts de compétences prévus par ce texte "est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse". Le décret 92-1453 du 30-12-1992, pris pour application, et codifié aux art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT a établi les règles de fonctionnement de cette commission. Aux termes de l'art. R. 4425-1 du CGCT, cette commission est dénommée "commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse". Les règles de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) instituée par l'art. L. 1614-3 du CGCT. Toutefois, la compétence de la CCEC n'a pas été exclusive des transferts opérés par les lois de décentralisation. A l'inverse, la commission instituée en Corse est titulaire d'une compétence limitée aux seul transferts prévus par la loi de 1991 précité. La loi de 2002 a modifié l'ordonnancement juridique, en transférant notamment de nouvelles compétences à la collectivités territoriales de Corse. De fait, pour permettre l'effectivité de la procédure prévue à l'art. L. 4425-l du CGCT, les art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT doivent être modifiées en conséquence.
2) Les compétences de la collectivités territoriale de Corse
2.1) Education
Le présent décret modifie certaines dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qui constituaient des dispositions d'application des précédentes dispositions législatives relatives aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation. Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de la carte scolaire, la nouvelle loi aligne les termes employés sur ceux utilisés en France continentale. Le terme précédemment utilisé de "carte scolaire" est remplacé par les notions de "schéma prévisionnel des formations, de programme prévisionnel des investissements, de liste des opérations de constructions ou de structure pédagogique", notions définies dans le code de l'éducation, qui n'appellent pas de précisions particulières et n'ont pas fait l'objet de décret d'application sur le continent. Il convenait cependant, compte tenu de ces nouvelles dénominations, d'abroger les précédentes dispositions réglementaires des art. R. 4424-1, R. 4424-2 et R. 4424-3, définissant les termes de "carte scolaire" et précisant la procédure, devenues inutiles. Les anciens art. R. 4424-4, R. 4424-6 et R. 4424-7 sont maintenus, en remplaçant la référence faite aux art. R. 4424-6 et R. 4424-7 à l'art. L. 4424-12 par la référence à l'art. L. 4424-2. L'ancien art. R. 4424-5 est supprimé. En effet, cet arti. qui disposait que "le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'art. R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" était fondé sur l'arrêté du19-06-1990 pris en application des art. R. 123-15 et R. 123-16 du CCH et relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge. Ce dispositif a été partiellement invalidé par le Conseil d'Etat, dans sa décision "Madame Vadent et Associations des parents d'élèves du collège public et des écoles de Saint –Aubin" du 06-02-1998, en ce qu'il prévoit que l'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux scolaires est le maire, le président du conseil général ou du conseil régional, alors qu'il s'agit d'un pouvoir de police qui n'a été attribué, par aucun texte législatif, au chef de l'exécutif départemental ou régional. Un projet de nouvelle rédaction de cet arrêté, applicable en Corse, prévoit de rappeler que l'autorisation d'ouverture des établissements scolaires ne peut être délivré que par le maire, après avis de la commission de sécurité. Le présent décret anticipe sur cette modification en supprimant l'art. R. 4424-5. L'art. R. 4424-8 (devenu 4424-4) est maintenu mais comporte des modifications rédactionnelles, conformes aux termes utilisés à l'art. 5 de la loi , qui évoque les notions "d'enseignement supérieur et de recherche" et non plus "de formations supérieures et des activités de recherche universitaire". L'art. R. 4424-9 (devenu 4424-5) comporte une précision en rappelant que la convention est prévue au 2ème al. de l'art. L. 4424-3. Les art. 5, 6 et 7 de la loi ne nécessitent pas de décret d'application.
2.2) Sports et éducation populaire
Les modifications des conditions d'attribution des subventions du fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs, introduites à l'art. 11 de la loi nécessitent des mesures réglementaires d'application. A cet effet, il est inséré un nouvel art. 9-l au décret 87-65 du 04-02-1987 relatif aux commissions régionales du fonds national pour le développement du sport précisant que le dispositif mis en place dans les régions, sur le continent, qui donne compétence au préfet pour arrêter la liste des subventions attribuées aux organismes et actions sportifs, n'est pas applicable en Corse.
2.3) Aménagement et développement durable
2.3.1) Pour la disposition relative à l'art. R. 146- 1 du code de l'urbanisme insérée dans la sous-section "plan d'aménagement et de développement durable (PADU)" à l'art. R. 4424-6 du CGCT (art. 1 du décret). Le présent décret, en son art. 1 vise à insérer dans le CGCT un arti. R. 4424-6 prévoyant que les dispositions de l'art. R. 146-1 du code de l'urbanisme (qui fixe la liste des espaces naturels remarquables du littoral à protéger) cesseront d'être applicables en Corse à compter de l'entrée en vigueur du PADU de Corse et de la délibération particulière mentionnée au I de l'art. L. 4424-10 du CGCT. Cette disposition vise à clarifier l'articulation dans le temps entre les dispositions réglementaires prises par l'Etat en matière d'espaces naturels remarquables du littoral et celles que pourra prendre la collectivité territoriale de Corse dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable issu des dispositions de l'art. 12 de la loi.
2.3.2) Pour la disposition relative à l'enquête publique sur le PADU codifiée à l'art. R.4424-7 du CGCT (art. 1 du décret). L'art. L. 4424-13 du CGCT, issu de l'art. 12 de la loi, a prévu que le PADU de Corse serait soumis à enquête publique, suivant en cela la procédure désormais applicable au droit commun de l'urbanisme décentralisé. En conséquence, le présent décret, en son article l vise à insérer dans le CGCT un art. R. 4424-7 qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette enquête publique en reprenant pour l'essentiel le dispositif applicable aux documents d'urbanisme décentralisés (application du décret 85-453 du 23-04- 1985 sous réserve des adaptations nécessaires). Dans le présent cas, l'enquête sera diligentée par le président du conseil exécutif.
2.3.3) Pour les dispositions relatives aux art. R. 122-2, R. 123-2 et R. 421-16 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 3 du présent décret. Le présent décret, en son article 3-I et II, vise à modifier les arti. R. 122-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme relatifs aux documents d'urbanisme décentralisés afin de prévoir : - d'une part, que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. - d'autre part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du PADU de Corse. Ces dispositions visent à éviter toute ambiguïté quant à la nécessaire prise en compte, par les documents d'urbanisme décentralisés, des normes et documents de portée supérieure et en particulier du PADU issu des dispositions de l'art. 12 de la loi. Par ailleurs, l'article 3-III du présent décret vise à tirer les conséquences de l'art. 29 de la loi qui modifie l'art. L. 4424-39 du CGCT afin de prévoir la consultation de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'énergie utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1° dudit article. L'art. 3-III insère donc, dans la procédure d'instruction du permis de construire, les dispositions d'application correspondantes qui sont codifiées à l'art. 421-16 du code de l'urbanisme et prévoient que le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire de la demande de permis au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, l'avis de cette dernière étant réputé émis à l'issue du délai de trois mois suivant sa saisine.
2.3.4) Pour les dispositions d'abrogation des art. R. 144-l à R. 144-25 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 11 du présent décret
L'art. 11 du présent décret prévoit l'abrogation des art. R. 144-1 à R. 144-25 du code de l'urbanisme (ainsi que des divisions et du chapitre afférent) qui portent sur le schéma d'aménagement de la Corse et sur le Conseil des sites de la Corse. Il s'agit en l'espèce de tirer les conséquences de l'art. 13-I de la loi relative à la Corse qui abroge les dispositions législatives correspondantes du code de l'urbanisme (art. L. 144-1 à L. 144-6) et du transfert dans le CGCT des dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable et au Conseil des sites.
2.3.5) Pour le financement du plan d'aménagement et de développement durable (PADU)
L'art. 12 de la loi de 2002 relative à la Corse, codifié à l'art. L. 4424-9 du CGCT, prévoit que la collectivité territoriale de Corse (CTC) élabore le PADU de Corse. L'art. 39 de cette même loi, codifié à l'art. L. 4425-5 du CGCT, précise que la CTC bénéficie pour l'établissement et la révision de ce plan, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à l'établissement et la mise en oeuvre des documents d'urbanisme. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au second al. de l'art. L. 121-7 du code de l'urbanisme. Ce nouveau dispositif législatif reprend un mécanisme de financement prévu par la loi du 30-07-1982 portant statut particulier de la région Corse et la loi de 1991 susvisée portant statut particulier de la collectivité territoriale de Corse et dont les modalités étaient fixées par le décret 84-260 du 09-04-1984 relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse. Le présent décret fixe, en application de l'art. L. 4425-5 du CGCT, les conditions de financement du PADU de la Corse. A cet effet est créée à son art. 1 une section du CGCT regroupant les art. R. 4425-7 à R. 4425-11. L'art. R. 4425-7 rappelle que le plan bénéficie des crédits du concours particulier de la DGD relatif à l'établissement et la mise eu oeuvre des documents d'urbanisme et précise que la dotation attribuée à la CTC est constituée de deux parts, la première relative aux dépenses d'étude et de conduite de l'opération nécessaires, la seconde aux dépenses matérielles. Leurs montants respectifs seront fixés, avec celui de la dotation, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'art. R. 4425-8, en tenant compte des moyens mis à disposition par l'Etat. L'art. R. 4425-9 détermine la part du concours particulier sur laquelle les crédits nécessaires au financement du plan seront prélevés. Les art. R. 4425-10 et R. 4425-11 fixent les modalités de versement de la dotation.
2.4) Transports et gestion des infrastructures
La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse est désormais compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et élargir le périmètre des ports maritimes de commerce et de pêche. Ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de propriété des biens des ports d'Ajaccio et de Bastia qui appartenaient à l'Etat. La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut délivrer des autorisations constitutives de droits réels sur ces ports dans les conditions prévues par le code du domaine de 1'Etat. Les droits réels portent sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier, réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par le titre d'occupation. Les autorisations sont délivrées, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif ou par le concessionnaire si les termes de la concession le prévoient expressément. Le présent décret précise ainsi les modalités de dépôt de la demande de titre d'occupation et de la délivrance de ce titre. Il rend aussi applicables à ces titres les art. du code du domaine de 1'Etat qui concernent les conditions de recours au crédit-bail. Le régime applicable aux ports maritimes gérés par la collectivité territoriale de Corse est ainsi harmonisé avec celui des ports départementaux prévu par la loi 97-1051 18- 11-1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
2.5) Tourisme
La loi a arrêté le principe d'une large décentralisation dans le domaine du tourisme qui constitue un secteur essentiel de l'économie de l'île. Ainsi, il revient à la collectivité territoriale de Corse de déterminer et de mettre en oeuvre les orientations du développement touristique de l'île en définissant notamment la politique et les actions de promotion du tourisme. En outre, la collectivité pourra prononcer le classement des stations à caractère touristique. L'Assemblée déternine les règles de procédure concernant l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des principaux équipements et des organismes de tourisme (offices...). Le présent décret définit les règles de classement des stations.
2.6) Eau et assainissement
2.6.1) La loi confie le soin à la collectivité territoriale de Corse de mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau sur l'île. Pour ce faire, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale, par un comité de bassin ad hoc. Le législateur a arrêté le principe de la composition et les missions dévolues à ce comité de bassin. Le présent décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux comités de bassin dans leur ensemble, afin de faire apparaître les spécificités propres au comité de bassin de Corse. En outre, le décret prévoit la modification de l'actuel comité de bassin Rhône- Méditerranée Corse (RMC) afin de tirer les conséquences de la création du comité de bassin Corse. En effet, les représentants de la Corse ne figureront plus au sein du comité de bassin RMC. S'agissant des autres membres du comité, leur mandat ira à échéance. De plus, le décret revoit la composition des agences financières de bassin afin de tenir compte de la création du comité de bassin Corse. Le législateur a entendu fixer le principe de la création d'un comité de bassin spécifique à la Corse, le financement demeurant toutefois de la compétence de l'agence financière de bassin RMC. Dès lors, il paraît cohérent de voir renforcer la représentation de représentants de la Corse au sein du conseil d'administration de l'agence RMC. Enfin, s'agissant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le présent décret retire les dispositions relatives au fonctionnement de la commission locale de l'eau qui relève en Corse de la compétence de la collectivité territoriale.
2.6.2) L'art. 27 de la loi permet à l'Assemblée de Corse d'autoriser, à titre exceptionnel, la mise en oeuvre d'une tarification forfaitaire de l'eau. Cette compétence appartient actuellement au préfet.
Toute facture d'eau est établie en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau. Elle peut également comprendre un montant calculé compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La tarification forfaitaire est en principe interdit depuis le loi 92-3 du 03-01-1992 sur l'eau. La loi de 1992 introduit toutefois une exception, soumise à la demande des collectivités territoriales concernées et à l'existence de conditions liées à l'abondance de la ressource et au nombre d'usagers raccordés ou aux variations saisonnières de population. C'est l'usage de cette exception qui est aujourd'hui transféré à la collectivité territoriale de Corse. Le présent décret permet l'application à la Corse du décret 93- 1347 du 28-12-1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau.
2.7) Déchets
Aux termes de la loi, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour l'élaboration du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux et le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le présent décret se borne à exclure de la réglementation en vigueur les dispositions qui entrent en contradiction avec les nouvelles compétences dévolues à l'Assemblée de Corse.
2.8) Energie et électricité
L'art. 29 de la loi prévoit une consultation de la collectivité territoriale de Corse sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'électricité utilisant des ressources énergétiques locales. Le décret précise les modalités de cette consultation. Il confie à l'autorité compétente en vertu de l'art. R. 490-3 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construise relatif à un tel projet d'implantation, le soin de saisir l'Assemblée de Corse.
2.9) Services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées
L'application de la loi de 2002 relative à la Corse nécessite que les modalités définitives de transfert ou de mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat soient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Dans la mesure où l'élaboration de ce décret nécessite des délais de consultations des différentes instances concernées, alors même que la plupart des compétences ont été transférées à la collectivité territoriale de Corse, il est nécessaire de prendre les dispositions transitoires afin d'assurer la continuité du service public. Aussi, il est proposé que le préfet de chacun de deux départements de Corse puisse, par convention passée avec le président du conseil exécutif, à titre provisoire, mettre à disposition de la collectivité territoriale de Corse les services nécessaires à l'exercice des compétences qui lui ont été effectivement transférées. Abrogation du décret 84-260 du 09-04-1984 et de l'art. 12 du décret 96-1058 du 02-12- 1996.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000779175
NOR: INTB0200107D
Ancien identifiant: 1DE002823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/91/JORFTEXT000000779175.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
0ab26eb667 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
718eaa6098 Décret n°93-1121 du 20 septembre 1993 RELATIF AUX RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS,DE LA COLLECTIVITES TERRITORIALE DE CORSE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION
APPLICATION DES ART. 7 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972,2 ET 45 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.
INSERTION DANS LE CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES (PARTIE REGLEMENTAIRE),D'UN ART. R121-10-1 APRES L'ART. R121-10.
CREATION D'UN CHAP. IX AU TITRE VI DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES (PARTIE REGLEMENTAIRE) "DISPOSITIONS COMMUNES" (ART. 169-1):
ART. R121-10-1: DANS LES COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET LES ARRETES DU MAIRE,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT UNE PERIODICITE AU MOINS TRIMESTRIELLES.
CE RECEUIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC A LA MAIRIE ET,LE CAS ECHEANT,DANS LES MAIRIES ANNEXES,A PARIS,MARSEILLE ET LYON DANS LES MAIRIES D'ARRONDISSEMENT.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL.
ART. R169-1: DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION COMPRENANT AU MOINSUNE COMMUNE DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS CREE,LE CAS ECHEANT,EN APPLICATION DE L'ART. L169-1,A UNE PERIODICITE AU MOINS SEMESTRIELLE.CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DES COMMUNES CONCERNES.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL ET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE PRISES PAR DELEGATION AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC A L'HOTEL DU DEPARTEMENT.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DU DEPARTEMENT.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL ET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE PRISES PAR DELEGATION AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA REGION.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC DE L'HOTEL DE LA REGION.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DE LA REGION.
LE DISPOSITIF DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE AINSI QUE LES ACTES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,A CARACTERE REGLEMENTAIRE,SONT PUBLIES DANS UN RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS.
CE RECUEIL EST MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC DU SIEGE DU CONSEIL EXECUTIF ET A CELUI DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
LE PUBLIC EST INFORME,DANS LES 24H,QUE LE RECUEIL EST MIS A SA DISPOSITION,PAR AFFICHAGE,AUX LIEUX HABITUELS DE L'AFFICHAGE OFFICIEL DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703595
Ancien identifiant: 1DX9931121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/35/JORFTEXT000000703595.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
31b8fc0642 Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727787
NOR: INTB9300456D
Ancien identifiant: 1DX9931080
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
9571de5b2a Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE.
10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE.
IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE.
APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177725
NOR: INTB9300203D
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
2cfba3939c Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177702
NOR: INTB9200541D
Ancien identifiant: 1DX9921454
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
06899634a7 Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.
ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT:
6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES.
LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION.
LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE.
SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS.
LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES.
LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR:
LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES.
A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR:
LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT.
LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE.
LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727054
NOR: INTB9200540D
Ancien identifiant: 1DX9921453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
8b731e10b7 Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE).
A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT.
AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985.
L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES.
LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331679
NOR: INTB9200539D
Ancien identifiant: 1DX9921452
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
bb5be1f089 Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES.
APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE.
ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544090
NOR: INTB9200538D
Ancien identifiant: 1DX9921451
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6cbec811b5 Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES.
SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991:
LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE;
LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX;
LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE.
LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION.
LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985.
L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993.
LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993.
TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES.
SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE.
UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF.
LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION.
LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177197
NOR: INTX9210597D
Ancien identifiant: 1DX9921352
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6c37358775 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
6b56e2207e Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
Ancien identifiant: 1DX9921208
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
f7801203ac Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
aaaa0a1605 Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986.
ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871606
NOR: INTB8800004D
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2002-05-05 00:00:00 +02:00
République française
1e95ff8bd1 Décret n°68-629 du 9 juillet 1968 RELATIF AU BUDGET DE LA VILLE DE PARIS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331013
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2002-04-30 00:00:00 +02:00
République française
21daf65225 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2002-04-04 00:00:00 +02:00