Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire codifiées aux art. L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constituent une fiscalité locale facultative qui permet aux communes réalisant des actions de promotion du tourisme de disposer de recettes destinées à favoriser la fréquentation touristique. La taxe de séjour est établie sur les personnes non résidentes ou, pour la taxe forfaitaire, sur les hébergeurs. Des exemptions sont prévues pour certaines catégories d'assujettis. Les tarifs encadrés par la loi sont, par catégorie d'hébergement, fixés par décret. Les art. 101 à 106 de la loi susvisée ont modifié le régime de ces taxes sur plusieurs points : tarifs, exemptions et modalités de perception. L'art. 101 de la loi a fixé de nouvelles valeurs minimales et maximales des taxes de séjour classique et forfaitaire et a renvoyé à un décret la fixation des tarifs par catégorie d'hébergement. L'art. 102 a exempté du paiement de la taxe, les enfants de moins de 13 ans et les art. 103 et 104 ont simplifié les modalités de versement en supprimant la possibilité jusque là offerte aux collectivités locales d'imposer le versement d'un acompte. Par ailleurs, l'art. 107 supprime la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, prévue aux art. L. 2333-47 et L. 2333-48 du CGCT, dont la mise en oeuvre était difficile, et qui au demeurant n'a jamais fait l'objet de mesures réglementaires d'application. Ces modifications législatives imposent une adaptation de la partie réglementaire du CGCT. Le classement des hôtels de tourisme et des meublés de tourisme ayant évolué, l'intitulé des natures d'hébergement pour lesquelles peuvent être instituées les taxes de séjour a donc été modifié par l'art. 2 du présent décret. L'art. 3 du présent décret supprime les articles réglementaires antérieurement issus d'un décret relatifs aux tarifs et aux exonérations des taxes de séjour qui relèvent désormais d'un décret simple. Sont également supprimés les articles portant sur les modalités de versement d'acomptes des taxes de séjour, les art. 103 et 104 de la loi susvisée ayant prévu la suppression de ce mécanisme. Certaines de ces nouvelles dispositions produiront d'ailleurs leurs effets à compter du 01-01-2003 selon l'art. 9 du présent décret. Les art. 4 et 7 du présent décret modifient les dispositions réglementaires du CGCT afin de tenir compte du nouveau dispositif de versement des taxes de séjour mentionné à l'art.103 de la loi. Le produit des taxes de séjour est désormais versé aux dates fixées par délibération du conseil municipal et non plus dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception de ces taxes. La modification apportée par l'art. 5 du présent décret consiste à supprimer la référence au versement d'acomptes de la taxe de séjour. Ainsi, une indemnité de retard peut être demandée au logeur dans le seul cas où ce dernier n'aurait pas versé le produit de la taxe de séjour aux dates fixées par le conseil municipal. La référence à un article réglementaire relatif aux tarifs des taxes de séjour est modifiée par l'art. 6 du présent décret car désormais les tarifs sont fixés par un décret simple. Enfin, à l'art. 8 du présent décret, la partie réglementaire du CGCT relative à la taxe sur les entreprises intéressées à la prospérité de la station est abrogée (sous-section 2 de la section 6 du chap. III du titre III du livre III, 2ème partie). Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000235036 NOR: INTB0200299D Ancien identifiant: 1DE0021548 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/50/JORFTEXT000000235036.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135547
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#### TITRE III : RECETTES
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- [Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales](chapitre_iv)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006149424
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##### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
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- [Section 6 : Taxes particulières aux stations](section_6)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006165016
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###### Section 6 : Taxes particulières aux stations
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- [Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire](sous-section_1)
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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006181514
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###### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
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- [Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.](paragraphe_4)
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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006192728
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###### Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
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- [Article R2333-45](article_r2333-45.md)
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- [Article R2333-47](article_r2333-47.md)
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- [Article R2333-48](article_r2333-48.md)
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- [Article R2333-49](article_r2333-49.md)
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@ -1,52 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2003-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006397149
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R045XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397149.xml
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###### Article R2333-45
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En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont
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fixés par la commune conformément au barème suivant :<br />
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- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous
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autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour
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et par personne ;<br />
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- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres
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établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par
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jour et par personne ;<br />
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- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de
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catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques
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équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par jour et par personne ;<br />
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- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de
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catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes
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: entre 1 et 4 F par jour et par personne ;<br />
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- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs
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résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques
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équivalentes : entre 1 F et 0 31 euro par jour et par personne ;<br />
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- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une
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catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein
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air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par
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personne ;<br />
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- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une
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catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein
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air de caractéristiques équivalentes :<br />
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entre 1 et 3 F par jour et par personne.<br />
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En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
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d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
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catégorie d'hébergement supérieure.<br />
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Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
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prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006397150
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R047XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397150.xml
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###### Article R2333-47
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En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les
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colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis
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par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-09
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Date de fin: 2003-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006397151
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R048XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397151.xml
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###### Article R2333-48
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En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour les
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fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour
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l'exercice de leurs fonctions.
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@ -1,26 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2000-04-09
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||||
Date de fin: 2003-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006397152
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R049XAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397152.xml
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###### Article R2333-49
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Les enfants de moins de dix ans bénéficient d'une réduction de 50 % du montant
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de la taxe ; les enfants de moins de quatre ans en sont exonérés.<br />
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En outre, les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité
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qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux
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réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires
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réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur
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les chemins de fer d'intérêt général.<br />
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||||
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues
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aux deux alinéas ci-dessus.<br />
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||||
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes
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||||
bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
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@ -1,9 +0,0 @@
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||||
Date de début: 2000-04-09
|
||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006192730
|
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###### Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.
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- [Article R2333-60](article_r2333-60.md)
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|
@ -1,54 +0,0 @@
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006397160
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R060XAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397160.xml
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||||
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###### Article R2333-60
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Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune
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conformément au barème suivant :<br />
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- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous
|
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autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par
|
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nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
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- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres
|
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établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par
|
||||
nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
|
||||
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||||
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de
|
||||
catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques
|
||||
équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité
|
||||
d'accueil ;<br />
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||||
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de
|
||||
catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes
|
||||
: entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
|
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||||
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs
|
||||
résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques
|
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équivalentes : entre 1 F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité
|
||||
d'accueil ;<br />
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|
||||
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une
|
||||
catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein
|
||||
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par
|
||||
unité de capacité d'accueil ;<br />
|
||||
|
||||
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une
|
||||
catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein
|
||||
air de caractéristiques équivalentes :<br />
|
||||
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||||
entre 1 F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.<br />
|
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||||
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
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d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
|
||||
catégorie d'hébergement supérieur.<br />
|
||||
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||||
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
|
||||
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
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