Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197733
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###### Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
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- [Article R2333-46](article_r2333-46.md)
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- [Article D2333-45](article_d2333-45.md)
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- [Article D2333-47](article_d2333-47.md)
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- [Article D2333-48](article_d2333-48.md)
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- [Article D2333-49](article_d2333-49.md)
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@ -0,0 +1,52 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2011-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000006396519
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2333D045XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396519.xml
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###### Article D2333-45
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En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont
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fixés par la commune conformément au barème suivant :<br />
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- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4
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étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de
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caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par
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nuitée ;<br />
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- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
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tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
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équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;<br />
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- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
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tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les
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autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro
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par personne et par nuitée ;<br />
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- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
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tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres
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établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par
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personne et par nuitée ;<br />
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- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
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caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par
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nuitée ;<br />
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- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et
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tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
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entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;<br />
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- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
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tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
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ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.<br />
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En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
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d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
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catégorie d'hébergement supérieure de même type.<br />
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Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
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prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2015-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006396520
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2333D047XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396520.xml
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###### Article D2333-47
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En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les
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colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis
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par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la
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recherche.
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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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Date de fin: 2015-08-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396521
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||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2333D048XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396521.xml
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###### Article D2333-48
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En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :<br />
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- les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station
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pour l'exercice de leurs fonctions ;<br />
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- les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre
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III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du
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titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
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||||
Date de fin: 2015-08-06
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396522
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2333D049XAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396522.xml
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###### Article D2333-49
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Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est
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délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de
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tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient
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des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer
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d'intérêt général.<br />
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Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues
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à l'alinéa ci-dessus.<br />
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Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes
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bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197735
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- [Article R2333-61](article_r2333-61.md)
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||||
- [Article R2333-62](article_r2333-62.md)
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||||
- [Article R2333-63](article_r2333-63.md)
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||||
- [Article D2333-60](article_d2333-60.md)
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||||
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@ -0,0 +1,55 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2011-10-09
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006396533
|
||||
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X2333D060XAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/65/LEGIARTI000006396533.xml
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###### Article D2333-60
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Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune
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conformément au barème suivant :<br />
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- hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et 4 étoiles, résidences de tourisme 4
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étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de
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caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par
|
||||
unité de capacité d'accueil ;<br />
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- hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de
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||||
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques
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équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité
|
||||
d'accueil ;<br />
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- hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
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tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand confort et tous les
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autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et
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||||
0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
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- hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de
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||||
tourisme 1 étoile, villages de vacances de catégorie confort et tous les autres
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||||
établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros
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par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;<br />
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- hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de
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||||
caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par
|
||||
unité de capacité d'accueil ;<br />
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||||
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 et 4 étoiles et
|
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tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
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||||
entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil
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;<br />
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||||
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et
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||||
tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
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ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité
|
||||
d'accueil.<br />
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En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories
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d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une
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catégorie d'hébergement supérieure de même type.<br />
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||||
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale
|
||||
prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
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