Décret n° 2002-1548 du 24 décembre 2002 pris pour l'application des articles 101 à 107 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et relatif aux taxes particulières aux stations

La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire codifiées aux art. L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constituent une fiscalité locale facultative qui permet aux communes réalisant des actions de promotion du tourisme de disposer de recettes destinées à favoriser la fréquentation touristique. La taxe de séjour est établie sur les personnes non résidentes ou, pour la taxe forfaitaire, sur les hébergeurs. Des exemptions sont prévues pour certaines catégories d'assujettis. Les tarifs encadrés par la loi sont, par catégorie d'hébergement, fixés par décret. Les art. 101 à 106 de la loi susvisée ont modifié le régime de ces taxes sur plusieurs points : tarifs, exemptions et modalités de perception. L'art. 101 de la loi a fixé de nouvelles valeurs minimales et maximales des taxes de séjour classique et forfaitaire et a renvoyé à un décret la fixation des tarifs par catégorie d'hébergement. L'art. 102 a exempté du paiement de la taxe, les enfants de moins de 13 ans et les art. 103 et 104 ont simplifié les modalités de versement en supprimant la possibilité jusque là offerte aux collectivités locales d'imposer le versement d'un acompte. Par ailleurs, l'art. 107 supprime la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, prévue aux art. L. 2333-47 et L. 2333-48 du CGCT, dont la mise en oeuvre était difficile, et qui au demeurant n'a jamais fait l'objet de mesures réglementaires d'application. Ces modifications législatives imposent une adaptation de la partie réglementaire du CGCT. Le classement des hôtels de tourisme et des meublés de tourisme ayant évolué, l'intitulé des natures d'hébergement pour lesquelles peuvent être instituées les taxes de séjour a donc été modifié par l'art. 2 du  présent décret. L'art. 3 du présent décret supprime les articles réglementaires antérieurement issus d'un décret relatifs aux tarifs et aux exonérations des taxes de séjour qui relèvent désormais d'un décret simple. Sont également supprimés les articles portant sur les modalités de versement d'acomptes des taxes de séjour, les art. 103 et 104 de la loi susvisée ayant prévu la suppression de ce mécanisme. Certaines de ces nouvelles dispositions produiront d'ailleurs leurs effets à compter du 01-01-2003 selon l'art. 9 du présent décret. Les art. 4 et 7 du présent décret modifient les dispositions réglementaires du CGCT afin de tenir compte du nouveau dispositif de versement des taxes de séjour mentionné à l'art.103 de la loi. Le produit des taxes de séjour est désormais versé aux dates fixées par délibération du conseil municipal et non plus dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception de ces taxes. La modification apportée par l'art. 5 du présent décret consiste à supprimer la référence au versement d'acomptes de la taxe de séjour. Ainsi, une indemnité de retard peut être demandée au logeur dans le seul cas où ce dernier n'aurait pas versé le produit de la taxe de séjour aux dates fixées par le conseil municipal. La référence à un article réglementaire relatif aux tarifs des taxes de séjour est modifiée par l'art. 6 du présent décret car désormais les tarifs sont fixés par un décret simple. Enfin, à l'art. 8 du présent décret, la partie réglementaire du CGCT relative à la taxe sur les entreprises intéressées à la prospérité de la station est abrogée (sous-section 2 de la section 6 du chap. III du titre III du livre III, 2ème partie).


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235036
NOR: INTB0200299D
Ancien identifiant: 1DE0021548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/50/JORFTEXT000000235036.xml
This commit is contained in:
République française 2002-12-29 00:00:00 +01:00
parent 44ae61bb6b
commit 47ed5bed32
5 changed files with 0 additions and 69 deletions

View file

@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181514
###### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
- [Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.](paragraphe_5)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006192729
---
###### Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
- [Article R2333-54](article_r2333-54.md)

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006397155
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R054XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397155.xml
---
###### Article R2333-54
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au
versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de
recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.<br />
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les
vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.<br />
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de
perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois
d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.<br />
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de
perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la
taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt
jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006192731
---
###### Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
- [Article R2333-65](article_r2333-65.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2002-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006397165
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R065XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397165.xml
---
###### Article R2333-65
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire
donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un
titre de recettes au nom de chaque redevable.<br />
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les
vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.<br />
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de
perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois
d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.