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République française 63c1fc815a Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse
La loi 2002-92 du 22-01-2002 relative à la Corse a donné à cette collectivité territoriale un nouveau cadre institutionnel ainsi que des compétences élargies afin de lui permettre de s'enraciner durablement dans la République en l'accompagnant sur la voie d'un développement maîtrisé, respectueux de sa spécificité et de son identité tout en assurant la vitalité des principes républicains. Tels sont les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la procédure de concertation menée avec les élus de l'île depuis le 13-12-1999. Les dispositions de ce texte rendent nécessaires l'adoption et l'adaptation de mesures réglementaires d'application tenant compte notamment de la refonte du titre II du livre IV de la 4ème partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le présent décret a donc pour objet d'aligner le plan de la partie réglementaire du code sur celui issu de la loi tout en adoptant les mesures réglementaires nécessaires au nouveau cadre institutionnel ainsi qu'à l'exercice des nouvelles compétences. Il comporte pour ce faire deux catégories de dispositions : d'une part, celles qui modifient la partie réglementaire du CGCT (chapitre 1) et d'autre part, celles qui modifient d'autres textes réglementaires ou partie réglementaire d'autres codes (chapitre 2).
1) Les institutions de la Corse
1.1) Le Conseil des sites de Corse
Aux termes de l'art. 23-II de la loi, le conseil des sites de Corse exerce les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles et à la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Le présent décret vise à préciser la composition du nouveau conseil des sites, en prévoyant notamment trois collèges. Le premier collège comprend des représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de Corse. Le second réunit les représentants des collectivités territoriales, nommés par le président du conseil exécutif de l'Assemblée de Corse. Le troisième collège regroupe des personnalités qualifiées, des représentants d'associations se proposant d'agir notamment pour la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, nommés tant par le préfet que le président de l'exécutif, sur proposition des associations. Le conseil fonctionnera en formation plénière ou en sections spécialisées : section des sites, perspectives et paysages, section des unités touristiques nouvelles, section du patrimoine. La composition de chacun des collèges est adaptée en fonction des compétences mises en oeuvre. Le conseil des sites siège sous la coprésidence du préfet de Corse et du président de l'exécutif de l'Assemblée de Corse en section du patrimoine et sous la présidence du préfet de Corse dans les autres cas. Il est à noter également que le conseil des sites de Corse se réunit sur convocation de son président, que le mandat de ses membres est de trois ans renouvelable, que des règles de quorum sont définies et qu'un règlement intérieur doit être établi.
1.2) La commission consultative pour l'évaluation des charges en Corse
La loi 91-428 du 13-05-1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, codifiée aux art. L. 4425-l et suivants du CGCT, a prévu notamment, que le montant des charges financières résultant des transferts de compétences prévus par ce texte "est constaté par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la collectivité territoriale de Corse". Le décret 92-1453 du 30-12-1992, pris pour application, et codifié aux art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT a établi les règles de fonctionnement de cette commission. Aux termes de l'art. R. 4425-1 du CGCT, cette commission est dénommée "commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut de la collectivité territoriale de Corse". Les règles de fonctionnement de cette commission sont similaires à celles de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) instituée par l'art. L. 1614-3 du CGCT. Toutefois, la compétence de la CCEC n'a pas été exclusive des transferts opérés par les lois de décentralisation. A l'inverse, la commission instituée en Corse est titulaire d'une compétence limitée aux seul transferts prévus par la loi de 1991 précité. La loi de 2002 a modifié l'ordonnancement juridique, en transférant notamment de nouvelles compétences à la collectivités territoriales de Corse. De fait, pour permettre l'effectivité de la procédure prévue à l'art. L. 4425-l du CGCT, les art. R. 4425-1 à R. 4425-5 du CGCT doivent être modifiées en conséquence.
2) Les compétences de la collectivités territoriale de Corse
2.1) Education
Le présent décret modifie certaines dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qui constituaient des dispositions d'application des précédentes dispositions législatives relatives aux attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation. Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de la carte scolaire, la nouvelle loi aligne les termes employés sur ceux utilisés en France continentale. Le terme précédemment utilisé de "carte scolaire" est remplacé par les notions de "schéma prévisionnel des formations, de programme prévisionnel des investissements, de liste des opérations de constructions ou de structure pédagogique", notions définies dans le code de l'éducation, qui n'appellent pas de précisions particulières et n'ont pas fait l'objet de décret d'application sur le continent. Il convenait cependant, compte tenu de ces nouvelles dénominations, d'abroger les précédentes dispositions réglementaires des art. R. 4424-1, R. 4424-2 et R. 4424-3, définissant les termes de "carte scolaire" et précisant la procédure, devenues inutiles. Les anciens art. R. 4424-4, R. 4424-6 et R. 4424-7 sont maintenus, en remplaçant la référence faite aux art. R. 4424-6 et R. 4424-7 à l'art. L. 4424-12 par la référence à l'art. L. 4424-2. L'ancien art. R. 4424-5 est supprimé. En effet, cet arti. qui disposait que "le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'art. R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public" était fondé sur l'arrêté du19-06-1990 pris en application des art. R. 123-15 et R. 123-16 du CCH et relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge. Ce dispositif a été partiellement invalidé par le Conseil d'Etat, dans sa décision "Madame Vadent et Associations des parents d'élèves du collège public et des écoles de Saint –Aubin" du 06-02-1998, en ce qu'il prévoit que l'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux scolaires est le maire, le président du conseil général ou du conseil régional, alors qu'il s'agit d'un pouvoir de police qui n'a été attribué, par aucun texte législatif, au chef de l'exécutif départemental ou régional. Un projet de nouvelle rédaction de cet arrêté, applicable en Corse, prévoit de rappeler que l'autorisation d'ouverture des établissements scolaires ne peut être délivré que par le maire, après avis de la commission de sécurité. Le présent décret anticipe sur cette modification en supprimant l'art. R. 4424-5. L'art. R. 4424-8 (devenu 4424-4) est maintenu mais comporte des modifications rédactionnelles, conformes aux termes utilisés à l'art. 5 de la loi , qui évoque les notions "d'enseignement supérieur et de recherche" et non plus "de formations supérieures et des activités de recherche universitaire". L'art. R. 4424-9 (devenu 4424-5) comporte une précision en rappelant que la convention est prévue au 2ème al. de l'art. L. 4424-3. Les art. 5, 6 et 7 de la loi ne nécessitent pas de décret d'application.
2.2) Sports et éducation populaire
Les modifications des conditions d'attribution des subventions du fonds national pour le développement du sport destinées aux groupements sportifs, introduites à l'art. 11 de la loi nécessitent des mesures réglementaires d'application. A cet effet, il est inséré un nouvel art. 9-l au décret 87-65 du 04-02-1987 relatif aux commissions régionales du fonds national pour le développement du sport précisant que le dispositif mis en place dans les régions, sur le continent, qui donne compétence au préfet pour arrêter la liste des subventions attribuées aux organismes et actions sportifs, n'est pas applicable en Corse.
2.3) Aménagement et développement durable
2.3.1) Pour la disposition relative à l'art. R. 146- 1 du code de l'urbanisme insérée dans la sous-section "plan d'aménagement et de développement durable (PADU)" à l'art. R. 4424-6 du CGCT (art. 1 du décret). Le présent décret, en son art. 1 vise à insérer dans le CGCT un arti. R. 4424-6 prévoyant que les dispositions de l'art. R. 146-1 du code de l'urbanisme (qui fixe la liste des espaces naturels remarquables du littoral à protéger) cesseront d'être applicables en Corse à compter de l'entrée en vigueur du PADU de Corse et de la délibération particulière mentionnée au I de l'art. L. 4424-10 du CGCT. Cette disposition vise à clarifier l'articulation dans le temps entre les dispositions réglementaires prises par l'Etat en matière d'espaces naturels remarquables du littoral et celles que pourra prendre la collectivité territoriale de Corse dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable issu des dispositions de l'art. 12 de la loi.
2.3.2) Pour la disposition relative à l'enquête publique sur le PADU codifiée à l'art. R.4424-7 du CGCT (art. 1 du décret). L'art. L. 4424-13 du CGCT, issu de l'art. 12 de la loi, a prévu que le PADU de Corse serait soumis à enquête publique, suivant en cela la procédure désormais applicable au droit commun de l'urbanisme décentralisé. En conséquence, le présent décret, en son article l vise à insérer dans le CGCT un art. R. 4424-7 qui précise les modalités de mise en oeuvre de cette enquête publique en reprenant pour l'essentiel le dispositif applicable aux documents d'urbanisme décentralisés (application du décret 85-453 du 23-04- 1985 sous réserve des adaptations nécessaires). Dans le présent cas, l'enquête sera diligentée par le président du conseil exécutif.
2.3.3) Pour les dispositions relatives aux art. R. 122-2, R. 123-2 et R. 421-16 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 3 du présent décret. Le présent décret, en son article 3-I et II, vise à modifier les arti. R. 122-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme relatifs aux documents d'urbanisme décentralisés afin de prévoir : - d'une part, que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. - d'autre part, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose les choix retenus au regard, s'il y a lieu, du PADU de Corse. Ces dispositions visent à éviter toute ambiguïté quant à la nécessaire prise en compte, par les documents d'urbanisme décentralisés, des normes et documents de portée supérieure et en particulier du PADU issu des dispositions de l'art. 12 de la loi. Par ailleurs, l'article 3-III du présent décret vise à tirer les conséquences de l'art. 29 de la loi qui modifie l'art. L. 4424-39 du CGCT afin de prévoir la consultation de l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'énergie utilisant les ressources locales énergétiques mentionnées au 1° dudit article. L'art. 3-III insère donc, dans la procédure d'instruction du permis de construire, les dispositions d'application correspondantes qui sont codifiées à l'art. 421-16 du code de l'urbanisme et prévoient que le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire de la demande de permis au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, l'avis de cette dernière étant réputé émis à l'issue du délai de trois mois suivant sa saisine.
2.3.4) Pour les dispositions d'abrogation des art. R. 144-l à R. 144-25 du code de l'urbanisme insérées dans l'art. 11 du présent décret
L'art. 11 du présent décret prévoit l'abrogation des art. R. 144-1 à R. 144-25 du code de l'urbanisme (ainsi que des divisions et du chapitre afférent) qui portent sur le schéma d'aménagement de la Corse et sur le Conseil des sites de la Corse. Il s'agit en l'espèce de tirer les conséquences de l'art. 13-I de la loi relative à la Corse qui abroge les dispositions législatives correspondantes du code de l'urbanisme (art. L. 144-1 à L. 144-6) et du transfert dans le CGCT des dispositions relatives au plan d'aménagement et de développement durable et au Conseil des sites.
2.3.5) Pour le financement du plan d'aménagement et de développement durable (PADU)
L'art. 12 de la loi de 2002 relative à la Corse, codifié à l'art. L. 4424-9 du CGCT, prévoit que la collectivité territoriale de Corse (CTC) élabore le PADU de Corse. L'art. 39 de cette même loi, codifié à l'art. L. 4425-5 du CGCT, précise que la CTC bénéficie pour l'établissement et la révision de ce plan, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un financement au titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif à l'établissement et la mise en oeuvre des documents d'urbanisme. Elle peut également bénéficier de l'assistance des services déconcentrés de l'Etat dans les conditions prévues au second al. de l'art. L. 121-7 du code de l'urbanisme. Ce nouveau dispositif législatif reprend un mécanisme de financement prévu par la loi du 30-07-1982 portant statut particulier de la région Corse et la loi de 1991 susvisée portant statut particulier de la collectivité territoriale de Corse et dont les modalités étaient fixées par le décret 84-260 du 09-04-1984 relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse. Le présent décret fixe, en application de l'art. L. 4425-5 du CGCT, les conditions de financement du PADU de la Corse. A cet effet est créée à son art. 1 une section du CGCT regroupant les art. R. 4425-7 à R. 4425-11. L'art. R. 4425-7 rappelle que le plan bénéficie des crédits du concours particulier de la DGD relatif à l'établissement et la mise eu oeuvre des documents d'urbanisme et précise que la dotation attribuée à la CTC est constituée de deux parts, la première relative aux dépenses d'étude et de conduite de l'opération nécessaires, la seconde aux dépenses matérielles. Leurs montants respectifs seront fixés, avec celui de la dotation, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues à l'art. R. 4425-8, en tenant compte des moyens mis à disposition par l'Etat. L'art. R. 4425-9 détermine la part du concours particulier sur laquelle les crédits nécessaires au financement du plan seront prélevés. Les art. R. 4425-10 et R. 4425-11 fixent les modalités de versement de la dotation.
2.4) Transports et gestion des infrastructures
La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse est désormais compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer et élargir le périmètre des ports maritimes de commerce et de pêche. Ce transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de propriété des biens des ports d'Ajaccio et de Bastia qui appartenaient à l'Etat. La loi prévoit que la collectivité territoriale de Corse peut délivrer des autorisations constitutives de droits réels sur ces ports dans les conditions prévues par le code du domaine de 1'Etat. Les droits réels portent sur les ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier, réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par le titre d'occupation. Les autorisations sont délivrées, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil exécutif ou par le concessionnaire si les termes de la concession le prévoient expressément. Le présent décret précise ainsi les modalités de dépôt de la demande de titre d'occupation et de la délivrance de ce titre. Il rend aussi applicables à ces titres les art. du code du domaine de 1'Etat qui concernent les conditions de recours au crédit-bail. Le régime applicable aux ports maritimes gérés par la collectivité territoriale de Corse est ainsi harmonisé avec celui des ports départementaux prévu par la loi 97-1051 18- 11-1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
2.5) Tourisme
La loi a arrêté le principe d'une large décentralisation dans le domaine du tourisme qui constitue un secteur essentiel de l'économie de l'île. Ainsi, il revient à la collectivité territoriale de Corse de déterminer et de mettre en oeuvre les orientations du développement touristique de l'île en définissant notamment la politique et les actions de promotion du tourisme. En outre, la collectivité pourra prononcer le classement des stations à caractère touristique. L'Assemblée déternine les règles de procédure concernant l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des principaux équipements et des organismes de tourisme (offices...). Le présent décret définit les règles de classement des stations.
2.6) Eau et assainissement
2.6.1) La loi confie le soin à la collectivité territoriale de Corse de mettre en oeuvre une gestion équilibrée de la ressource en eau sur l'île. Pour ce faire, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré, à l'initiative de la collectivité territoriale, par un comité de bassin ad hoc. Le législateur a arrêté le principe de la composition et les missions dévolues à ce comité de bassin. Le présent décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux comités de bassin dans leur ensemble, afin de faire apparaître les spécificités propres au comité de bassin de Corse. En outre, le décret prévoit la modification de l'actuel comité de bassin Rhône- Méditerranée Corse (RMC) afin de tirer les conséquences de la création du comité de bassin Corse. En effet, les représentants de la Corse ne figureront plus au sein du comité de bassin RMC. S'agissant des autres membres du comité, leur mandat ira à échéance. De plus, le décret revoit la composition des agences financières de bassin afin de tenir compte de la création du comité de bassin Corse. Le législateur a entendu fixer le principe de la création d'un comité de bassin spécifique à la Corse, le financement demeurant toutefois de la compétence de l'agence financière de bassin RMC. Dès lors, il paraît cohérent de voir renforcer la représentation de représentants de la Corse au sein du conseil d'administration de l'agence RMC. Enfin, s'agissant du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le présent décret retire les dispositions relatives au fonctionnement de la commission locale de l'eau qui relève en Corse de la compétence de la collectivité territoriale.
2.6.2) L'art. 27 de la loi permet à l'Assemblée de Corse d'autoriser, à titre exceptionnel, la mise en oeuvre d'une tarification forfaitaire de l'eau. Cette compétence appartient actuellement au préfet.
Toute facture d'eau est établie en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau. Elle peut également comprendre un montant calculé compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement. La tarification forfaitaire est en principe interdit depuis le loi 92-3 du 03-01-1992 sur l'eau. La loi de 1992 introduit toutefois une exception, soumise à la demande des collectivités territoriales concernées et à l'existence de conditions liées à l'abondance de la ressource et au nombre d'usagers raccordés ou aux variations saisonnières de population. C'est l'usage de cette exception qui est aujourd'hui transféré à la collectivité territoriale de Corse. Le présent décret permet l'application à la Corse du décret 93- 1347 du 28-12-1993 relatif au régime exceptionnel de tarification de l'eau.
2.7) Déchets
Aux termes de la loi, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour l'élaboration du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux et le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Le présent décret se borne à exclure de la réglementation en vigueur les dispositions qui entrent en contradiction avec les nouvelles compétences dévolues à l'Assemblée de Corse.
2.8) Energie et électricité
L'art. 29 de la loi prévoit une consultation de la collectivité territoriale de Corse sur tout projet d'implantation d'un ouvrage de production d'électricité utilisant des ressources énergétiques locales. Le décret précise les modalités de cette consultation. Il confie à l'autorité compétente en vertu de l'art. R. 490-3 du code de l'urbanisme pour délivrer le permis de construise relatif à un tel projet d'implantation, le soin de saisir l'Assemblée de Corse.
2.9) Services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées
L'application de la loi de 2002 relative à la Corse nécessite que les modalités définitives de transfert ou de mise à disposition des services déconcentrés de l'Etat soient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Dans la mesure où l'élaboration de ce décret nécessite des délais de consultations des différentes instances concernées, alors même que la plupart des compétences ont été transférées à la collectivité territoriale de Corse, il est nécessaire de prendre les dispositions transitoires afin d'assurer la continuité du service public. Aussi, il est proposé que le préfet de chacun de deux départements de Corse puisse, par convention passée avec le président du conseil exécutif, à titre provisoire, mettre à disposition de la collectivité territoriale de Corse les services nécessaires à l'exercice des compétences qui lui ont été effectivement transférées. Abrogation du décret 84-260 du 09-04-1984 et de l'art. 12 du décret 96-1058 du 02-12- 1996.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000779175
NOR: INTB0200107D
Ancien identifiant: 1DE002823
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/91/JORFTEXT000000779175.xml
2002-05-05 00:00:00 +02:00
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cinquieme_partie Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2001-09-01 00:00:00 +02:00
deuxieme_partie Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-05-05 00:00:00 +02:00
livre_ier Décret n° 2001-731 du 31 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif à la composition et au renouvellement des conseils économiques et sociaux régionaux 2001-08-05 00:00:00 +02:00
livre_ii Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-04-04 00:00:00 +02:00
livre_iii Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-04-04 00:00:00 +02:00
livre_iv Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse 2002-05-05 00:00:00 +02:00
livre_v Décret n°68-629 du 9 juillet 1968 RELATIF AU BUDGET DE LA VILLE DE PARIS 2002-04-30 00:00:00 +02:00
livre_vi Décret no 97-261 du 18 mars 1997 relatif à la mise en recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 2002-01-01 00:00:00 +01:00
premiere_partie Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2001-07-31 00:00:00 +02:00
quatrieme_partie Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-05-05 00:00:00 +02:00
titre_ii Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-05-05 00:00:00 +02:00
troisieme_partie Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-04-04 00:00:00 +02:00
README.md Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales 2002-04-04 00:00:00 +02:00