AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684682
NOR: ECOA8700040D
Ancien identifiant: 1DX988260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
MODIFICATION DE L'ART. R342-17 DU CODE (LISTE DES ETATS COMPTABLES QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES DOIVENT ETABLIR CHAQUE ANNEE).
UN ARRETE PRIS APRES AVIS DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES DETERMINE LA FORME DES NOUVEAUX ETATS B6,B7,B8 ET B10 ET LEUR DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.
MODIFICATION DES ART. R342-11,R342-15,R342-24 ET R342-25.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884674
NOR: ECOA8700014D
Ancien identifiant: 1DX987109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/46/JORFTEXT000000884674.xml
Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000019736137
NOR: ECET0826178A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/73/61/JORFTEXT000019736137.xml
L'ART. R150-21 DU CODE DES ASSURANCES PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-24.
INSERTION DANS LE CODE DES ASSURANCES,SECTION V DU CHAPITRE UNIQUE DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) DES ART. R150-21,R150-22,R150-23.
CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS DE CAPITALISATION:
ART. R150-21: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS GARANTISSANT UN MINIMUM ANNUEL DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EQUIVALANT A UN TAUX MINIMUM DE REVALORISATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. R150-22: CE TAUX MINIMUM PEUT VARIER ANNUELLEMENT SOIT EN FONCTION D'UN TAUX DE REFERENCE LIE AUX TAUX PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIER ET MONETAIRE ET EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE PLACEMENT DE LA SOCIETE,SOIT EN FONCTION DU LIVRET A DE LA CAISSE D'EPARGNE OU DU LIVRET BLEU DU CREDIT MUTUEL.
ART. R150-23: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS ANNONCANT UN TAUX GARANTI POUR L'ANNEE SUIVANTE DES LORS QUE CELUI-CI N'EXCEDE PAS 95% DU DERNIER TAUX CONNU DE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS.
APPLICATION DE L'ART. L150-3 DU CODE DES ASSURANCES INSERE DANS LE CODE DES ASSURANCES PAR L'ART. 27 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516737
Ancien identifiant: 1DX9841169
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516737.xml
ART. 1: ABROGATION DES ART. R332-35 ET R332-36 DU CODE DES ASSURANCES (DEFINITION DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE "COMMISSIONS A AMORTIR").
ART. 2: L'ART. R150-20 DU MEME CODE PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-21.
ADJONCTION D'UN ART. R150-20: MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE LA PROVISION GLOBALE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES ASSURES.CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE CONTRAT AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS PRODUITS PAR LA DIMINUTION DU MONTANT DES PROVISIONS MATHEMATIQUES.
ART. 3: PARTICIPATION AUX BENEFICES EXCEPTIONNELS DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION.LES BENEFICES PRIS EN COMPTE SONT CEUX DEGAGES EN FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DOM-TOM.
ART. 4: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE A PARTIR DUQUEL SERA CALCULEE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES.SEULS LES ELEMENTS EXCEPTIONNELS SONT PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL.
ART. 5: LE MONTANT MINIMAL DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES EST EGAL A 75% DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE EXCEPTIONNEL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685127
Ancien identifiant: 1DX983328
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/51/JORFTEXT000000685127.xml