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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128160
### Livre Ier : Le contrat
- [Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes](titre_ier)
- [Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes](titre_ii)
- [Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation](titre_iii)
- [Titre V : Le contrat de capitalisation](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation](titre_vi)

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Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142538
---
#### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
- [Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.](chapitre_v)

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Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156960
---
##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
- [Article A125-1](article_a125-1.md)
- [Article A125-2](article_a125-2.md)
- [Article A125-3](article_a125-3.md)
- [Article A125-4](article_a125-4.md)
- [Article A125-5](article_a125-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1995-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006785967
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785967.xml
---
###### Article A125-1
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont
réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du
présent article.<br />
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont
réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du
présent article.<br />
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1986-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006785977
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785977.xml
---
###### Article A125-2
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les
dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent
naturel est fixé comme suit :<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43
et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux
garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des
garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont
respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100.<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit
article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;<br />
Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit
article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ;<br />
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa)
: 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat.<br />
Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes
taxes afférentes aux contrats susvisés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1992-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006785990
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/59/LEGIARTI000006785990.xml
---
###### Article A125-3
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une
proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut,
conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider
l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme
suit :<br />
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à
moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le
montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;<br />
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des
dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par
événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en
francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;<br />
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa)
: trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la
franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1992-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006786001
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/60/LEGIARTI000006786001.xml
---
###### Article A125-4
Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à
l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :<br />
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;<br />
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;<br />
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;<br />
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant
refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;<br />
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.<br />
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de
catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant
s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux
prescriptions du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1992-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006786013
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X125A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/60/LEGIARTI000006786013.xml
---
###### Article A125-5
La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les
renseignements suivants :<br />
1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante
;<br />
2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats
réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;<br />
3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats
visés au 2° du présent article ;<br />
4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise
d'assurance concernée ;<br />
5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142558
#### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)
- [Article A243-2](article_a243-2.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-11-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006787186
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787186.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006787155
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X243A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787155.xml
---
###### Article A241-3
###### Article A243-2
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les
renseignements correspondant aux indications figurant :<br />

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Date de début: 1978-11-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006156979
---
##### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article A241-1](article_a241-1.md)
- [Article A241-3](article_a241-3.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-28
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006787169
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X241A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/71/LEGIARTI000006787169.xml
---
###### Article A241-1
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II
doit obligatoirement comporter les clauses figurant :<br />
A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de
responsabilité ;<br />
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.<br />
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une
quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle
s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le
titre IV visé à l'alinéa précédent.<br />
Annexe I : Clauses types applicables aux contrats d'assurance de
responsabilité.<br />
Nature de la garantie.<br />
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la
réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier
est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de
cette responsabilité.<br />
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages,
comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou
démontage éventuellement nécessaires.<br />
Durée et maintien de la garantie dans le temps.<br />
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en
vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet
d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions
particulières.<br />
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même
durée, sans paiement de prime subséquente.<br />
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions
particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre
la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.<br />
Franchise.<br />
L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé
aux conditions particulières.<br />
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. L'assuré
s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par
la franchise.<br />
Exclusions.<br />
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant
exclusivement :<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
De faits de guerre étrangère ;<br />
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de
radioactivité, ainsi que des effets des radiations provoquées par l'accélération
artificielle de particules.<br />
En outre, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation
volontaire ou inexcusable par lui des règles de l'art, telles qu'elles sont
définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou
les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le
marché de travaux concerné. Cette déchéance n'est pas opposable aux
bénéficiaires des indemnités.<br />
Annexe II : Clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages.<br />
Définitions.<br />
a) Souscripteur.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait
réaliser des travaux de bâtiment et qui est, en sa qualité définie aux mêmes
conditions particulières (1), soumise à l'obligation d'assurance prévue par
l'article L. 242-1 du code des assurances, tant pour son propre compte que pour
celui des propriétaires successifs.<br />
b) Assuré.<br />
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice
desquels est souscrit le contrat.<br />
c) Réalisateurs.<br />
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont
l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont
mentionnées au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au
maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur
ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et
qui participent à la réalisation de l'opération de construction.<br />
d) Maître de l'ouvrage.<br />
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui
conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la
conception et à l'exécution de l'opération de construction.<br />
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).<br />
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée dans les conditions
prévues par l'article 10 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui est appelée à
intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle
technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de
l'opération de construction.<br />
f) Opération de construction :<br />
L'ensemble des travaux de bâtiment, au sens de l'article A. 241-2 du code des
assurances afférents aux ouvrages et éléments d'équipement définis aux
conditions particulières qui font l'objet des garanties du présent contrat.<br />
g) Réception.<br />
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les
conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.<br />
h) Sinistre.<br />
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances,
ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.<br />
(1) Soit propriétaire, soit vendeur, soit promoteur immobilier, soit mandataire
de l'une de ces personnes.<br />
Nature de la garantie.<br />
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de
responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même
résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les
importateurs ou le contrôleur technique, qui :<br />
Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de
construction ;<br />
Affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de
leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;<br />
Affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des
ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens
de l'article 1792-2 du code civil.<br />
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.<br />
Montant et limite de la garantie.<br />
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en
état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction
endommagés à la suite d'un sinistre.<br />
Toutefois elle est limitée au montant du coût total de construction déclaré aux
conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes
conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de
construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation
du sinistre. La garantie peut être reconstituée après sinistre selon les
modalités également prévues aux conditions particulières.<br />
Le coût total de construction déclaré s'entend de celui résultant du montant
définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de
l'opération de construction, toutes revisions, honoraires, taxes et, s'il y a
lieu, travaux supplémentaires compris. En aucun cas ce coût ne peut toutefois
comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au
titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable
d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.<br />
Exclusions.<br />
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement
:<br />
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;<br />
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
;<br />
c) De la cause étrangère, et notamment :<br />
Directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou
l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat
;<br />
De trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes
naturels à caractère catastrophique ;<br />
De faits de guerre étrangère ;<br />
De faits de guerre civile, d'actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le
cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage, d'émeutes, de
mouvements populaires, de grève et de lock-out ayant le caractère de cause
étrangère ;<br />
Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atome ou de
radio-activité, ainsi que des effets des radiations provoquées par
l'accélération artificielle de particules.<br />
Il appartient à l'assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait
autre que le fait de guerre étrangère. Dans tous les autres cas, la charge de la
preuve nécessaire à la mise en jeu des exclusions incombe à l'assureur. En
conséquence, toutes les dispositions du présent contrat s'appliquent jusqu'à ce
que cette preuve soit apportée.<br />
Point de départ et durée de la garantie.<br />
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle
commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du paragraphe b, à
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article
1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à
compter de la réception.<br />
b) Toutefois, la garantie est acquise :<br />
Avant la réception des travaux, lorsque, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est
résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations ;<br />
Après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse,
l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.<br />
Obligations réciproques des parties.<br />
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en
application des paragraphes A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), B (3°, c),
B (3°, d), B (3°, h), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre
récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
A - Obligations de l'assuré.<br />
1° Le contrat est établi sur la base des déclarations du souscripteur présentées
dans la proposition d'assurance.<br />
L'assuré s'engage à déclarer à l'assureur tout élément venant soit au cours de
la réalisation des travaux, soit postérieurement, à modifier l'une quelconque
des données ainsi préalablement communiquées.<br />
Ces déclarations, auxquelles sont jointes les observations et, s'il y a lieu,
les réserves du contrôleur technique, doivent être faites préalablement à la
modification si celle-ci résulte du fait de l'assuré, et, dans les autres cas,
dans les huits jours de la date où celui-ci en a eu connaissance.<br />
2° L'assuré s'engage :<br />
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats
d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que
par les réalisateurs et le contrôleur technique.<br />
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le
mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que
le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur
technique.<br />
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et
descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai
maximal d'un mois à compter de leur achèvement.<br />
d) A lui notifier, dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux
éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens
de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou
réserves demeurées non levées du contrôleur technique.<br />
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder
trente jours.<br />
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique,
simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas
s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur
technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait
avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.<br />
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat,
l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur au plus tard dans les
cinq jours suivant celui où il en a eu connaissance.<br />
Cette déclaration devra préciser les circonstances du sinistre et en comporter
la description sommaire, ainsi que l'indication des mesures conservatoires que
l'assuré a pu être amené à prendre en raison de l'urgence.<br />
4° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas
de sinistre.<br />
5° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit
de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage
également :<br />
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période
d'exécution des travaux de l'opération de construction, jusqu'à l'expiration du
délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code
civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats
et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du
chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la
garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes
facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;<br />
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du
code civil, et du contrôleur technique, à accéder aux lieux du sinistre sur
l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°,
a) ;<br />
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui
apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de
l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du
rapport d'expertise défini au paragraphe B 1°, c et b) en approfondit, en tant
que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs
du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.<br />
B - Obligations de l'assureur en cas de sinistre.<br />
1° Constat des dommages, expertise :<br />
a) Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert,
personne physique ou morale, désignée par l'assureur.<br />
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la
notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par
l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.<br />
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le
nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en
son nom et sous sa responsabilité.<br />
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de
règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause type sont augmentés
de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces
mêmes délais sont augmentés de trente jours.<br />
Les opérations de l'expert revêtent le caractère contradictoire.<br />
L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de
l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert.<br />
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :<br />
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de
la déclaration du sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi
par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa
décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.<br />
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour objet de rejeter la demande
d'indemnisation, doit être expressément motivée.<br />
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la
notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité
destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures
conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité
tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées
par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires mentionnées au
paragraphe A (3°).<br />
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a.<br />
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur
simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent
pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les
dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la
non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le
rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir
connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à
engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire
lui-même.<br />
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :<br />
a) Dans un délai maximum de cent cinq jours courant à compter de la réception de
la déclaration de sinistre, l'assureur, sur le vu du rapport d'expertise
préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci ses propositions
définitives quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de
réparation des dommages.<br />
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix
selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles
sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus
et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les
quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de
travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en oeuvre
desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes
applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être
précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemntiés qui ont pu être
antérieurement versées au titre des mesures conservatoires.<br />
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être
saisi du rapport d'expertise en temps utile, et, en tout cas, dans un délai
compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe
a.<br />
c) Dans les cas de difficultés exceptionnelles où la nature ou l'importance
particulière du sinistre interdiraient pratiquement à l'expert d'établir son
rapport dans les délais fixés en b, l'assureur pourra proposer à l'assuré de
reporter la notification de l'indemnité au-delà du délai fixé en a.<br />
Cette proposition devra être expressément motivée et se fonder exclusivement sur
des considérations de caractère technique ; elle devra préciser le délai
supplémentaire nécessaire à la notification de l'indemnité et être notifiée à
l'assuré dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la
réception de la déclaration de sinistre.<br />
L'assuré dispose d'un délai de quinze jours pour refuser la proposition de
l'assureur. Ce délai court à compter de la notification de ladite
proposition.<br />
d) Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de
l'indemnité intervenant dans les conditions définies en a ou, à titre
exceptionnel, dans les conditions définies en c, l'assuré fait connaître à
l'assureur s'il accepte ou non les propositions dont il a été saisi.<br />
e) En cas d'accord, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans
les conditions suivantes :<br />
e a) En une seule fois et dans un délai maximum de quinze jours courant à
compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de l'assuré, lorsque le
montant global de l'indemnité n'excède pas le chiffre fixé à cet effet aux
conditions particulières ;<br />
e b) En plusieurs fractions égales, lorsque le montant global de l'indemnité est
supérieur à ce chiffre, les versements étant échelonnés dans le temps et s'il y
a lieu, revalorisés en fonction du rythme de l'exécution des travaux de
réparation des dommages, selon les modalités fixées aux conditions
particulières. La première fraction de l'indemnité est versée dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de
l'acceptation de l'assuré. Elle ne peut être inférieure au chiffre défini en e
a.<br />
Les autres fractions sont versées, dans tous les cas, dans des conditions de
délai telles que l'assuré ne soit jamais conduit à faire l'avance du paiement
des travaux.<br />
f) Faute pour l'assuré de respecteur le délai fixé en d, le règlement de
l'indemnité, ou, selon le cas, de la première fraction de l'indemnité,
intervient sur la base des propositions faites par l'assureur dans un délai
maximum de quinze jours courant à compter de l'expiration du délai fixé en d et
selon les modalités prévues en e.<br />
g) [*annulé*].<br />
h) Faute pour l'assureur de respecter le délai fixé en a, sous réserve de
l'application éventuelle des dispositions prévues en c, et sur simple
notification faite à l'assureur, l'assuré est autorisé à engager les dépenses
nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de
l'estimation portée dans le rapport d'expertise.<br />
Si, dans le même délai, et sous la même réserve, l'assuré n'a pu avoir
connaissance du rapport d'expertise, il est autorisé à engager les dépenses en
cause dans les quinze jours de la transmission à à l'assureur de l'estimation
qu'il aura pu en faire lui-même et dans la limite de cette estimation.<br />
i) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe g, n'a
pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de
l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes
aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions
d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.<br />
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci,
la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime
devoir pendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son
profit par l'article L. 121-12.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186867
###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance.
- [Article A322-2](article_a322-2.md)
- [Article A322-3](article_a322-3.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006787589
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X322A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/75/LEGIARTI000006787589.xml
---
###### Article A322-2
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre
maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé
comme suit :<br />
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :<br />
250 ;<br />
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :<br />
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;<br />
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;<br />
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.<br />
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :<br />
250 ;<br />
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :<br />
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;<br />
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;<br />
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;<br />
5° Caisse des dépôts et consignations :<br />
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;<br />
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;<br />
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788070
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/80/LEGIARTI000006788070.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1993-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006788071
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A25AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/80/LEGIARTI000006788071.xml
---
###### Article A331-25
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés
graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des
personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences
suivantes :<br />
graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pout toutes
personnes autre que celles énumérées respectivement au premier alinéa de
l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3 :<br />
- le décès ;<br />
@ -27,5 +27,6 @@ certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis l
reprise d'activité dans le même délai.<br />
Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour
deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux
d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
deux ou plusieurs personnes autres que celles énumérées respectivement au
premier alinéa de l'article R. 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3,
des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1993-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006173865
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173966
---
###### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173865
- [Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Assurances populaires.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Assurances des véhicules terrestres à moteur.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.](paragraphe_4)

View file

@ -1,11 +1,9 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006186885
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186900
---
###### Paragraphe 4 : Assurances contre l'incendie des établissements industriels.
###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles.
- [Article A335-19](article_a335-19.md)
- [Article A335-20](article_a335-20.md)
- [Article A335-21](article_a335-21.md)

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788850
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788850.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006788851
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A19AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788851.xml
---
###### Article A335-19
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion
d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux
fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances
garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques
d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le
contrat d'assurance incendie.
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des
opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les
risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou
cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.<br />
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de
gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour
l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788861
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788861.xml
---
###### Article A335-20
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles
garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré,
les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y
rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :<br />
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
n'excède pas 30.000 F ;<br />
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions
et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950
F ;<br />
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions
et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400
F ;<br />
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br />
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions
ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788863
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788863.xml
---
###### Article A335-21
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes
d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à
l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et
nettes de tous impôts et taxes :<br />
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000
F ;<br />
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F
;<br />
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F
;<br />
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br />
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé
ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789202
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X411A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/92/LEGIARTI000006789202.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1986-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006789203
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X411A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/92/LEGIARTI000006789203.xml
---
###### Article A411-1
@ -15,7 +15,8 @@ d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes condition
le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.<br />
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances et le
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire
directeur général de la caisse des dépôts et consignations peuvent se faire
représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut être suppléé par
un membre du personnel de direction de cet établissement.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse
centrale de réassurance peut être suppléé par un membre du personnel de
direction de cet établissement.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157067
##### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
- [Section I : Règles de constitution et d'administration](section_i)
- [Section IV : Dispositions diverses.](section_iv)
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat](section_ii)
- [Section III : Opérations de gestion.](section_iii)

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006173936
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173968
---
###### Section I : Règles de constitution et d'administration
###### Section I : Dispositions générales.
- [Paragraphe 2 : Administration.](paragraphe_2)
- [Article A431-1](article_a431-1.md)
- [Article A431-2](article_a431-2.md)

View file

@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789431
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789431.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789400
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789400.xml
---
###### Article A431-4
###### Article A431-1
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse
centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en
vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire
l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances
dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet
de lui attribuer une part égale ou supérieure de 10 %, dans le capital d'une
entreprise.<br />
l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont
pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital
d'une entreprise.<br />
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation
mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières
dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de
la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de
participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.
participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.

View file

@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-06-09
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789442
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789442.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006789408
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789408.xml
---
###### Article A431-5
###### Article A431-2
Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont
dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même
code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux
donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties
d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition
qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :<br />
qu'il soit attesté par le ministre chargé de l'économie et des finances
(direction des assurances) :<br />
1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les
1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les
provisions techniques de cette entreprise ;<br />
2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le
2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le
fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt
public.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006186891
---
###### Paragraphe 2 : Administration.
- [Article A431-1](article_a431-1.md)
- [Article A431-2](article_a431-2.md)
- [Article A431-3](article_a431-3.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006173938
---
###### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat
- [Paragraphe 4 : Risques d'attentats.](paragraphe_4)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGISCTA000006186892
---
###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats.
- [Article A431-3](article_a431-3.md)
- [Article A431-4](article_a431-4.md)
- [Article A431-5](article_a431-5.md)
- [Article A431-6](article_a431-6.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006789417
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789417.xml
---
###### Article A431-3
La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec
la garantie de l'Etat, des risques de pertes et de dommages résultant d'incendie
ou d'explosion provoqués par attentats, actes de terrorisme ou de sabotage.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006789432
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789432.xml
---
###### Article A431-4
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de
l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) Les biens sont situés en France ;<br />
b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour
pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en
application de l'article L. 321-4.<br />
Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance
peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre
de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des
finances.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1986-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006789443
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789443.xml
---
###### Article A431-5
La caisse centrale de réassurance détermine ses tarifs en vue de faire face aux
charges des opérations qu'elle effectue en application de l'article A. 431-3.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006789464
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789464.xml
---
###### Article A431-6
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux attentats actes de
terrorisme ou de sabotage mentionnées à l'article A. 431-3 sont retracées au
sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte
distinct.<br />
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des
produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le
cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de
la garantie et retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre
desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions,
impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.<br />
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font
l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des
finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la
caisse centrale de réassurance.<br />
Chaque année, les excédents éventuels visés au présent article sont inscrits à
un compte de réserves affectées à la couverture des opérations mentionnées à
l'article A. 431-3.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006173939
---
###### Section III : Opérations de gestion.
- [Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186893
---
###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
- [Article A431-7](article_a431-7.md)

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789399
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/93/LEGIARTI000006789399.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789490
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789490.xml
---
###### Article A431-1
###### Article A431-7
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année
l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un
bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-aprés.<br />
bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.<br />
1° Bilan.<br />
@ -47,7 +47,7 @@ susmentionnée.<br />
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.<br />
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole
mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.<br />
Frais à payer aux organismes d'assurances.<br />
@ -62,7 +62,7 @@ Frais des comités départementaux d'expertise.<br />
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.<br />
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.<br />
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.<br />
Autres éléments détaillés de passif.<br />
@ -82,7 +82,7 @@ ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.<br />
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au
titre desquels elles sont accordées.<br />
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel
au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.<br />
Frais exposés par les organismes d'assurances :<br />
@ -101,9 +101,9 @@ Frais d'assiette de la contribution additionnelle.<br />
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.<br />
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.<br />
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.<br />
Intérêts sur avances de la caisse nationale de crédit agricole.<br />
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.<br />
Pertes sur réalisations de valeurs.<br />
@ -115,7 +115,7 @@ Total.<br />
Crédit :<br />
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance,
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance
ventilée par exercice d'assiette.<br />
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.<br />
@ -130,10 +130,10 @@ Intérêts des fonds placés.<br />
Bénéfices sur réalisations de valeurs.<br />
Avances de la caisse nationale de crédit agricole.<br />
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.<br />
Autres éléments de crédit.<br />
Excédents de charges de l'exercice.<br />
Ecédents de charges de l'exercice.<br />
Total.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006186894
---
###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
- [Article A431-8](article_a431-8.md)
- [Article A431-9](article_a431-9.md)

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@ -1,43 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789407
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789407.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789505
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/95/LEGIARTI000006789505.xml
---
###### Article A431-2
###### Article A431-8
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année,
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année
l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en
réparation du préjudice causé par un véhicule à moteur et établit un compte
général d'exploitation et de pertes et profits, dans la forme ci-après :<br />
réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un
bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme
ci-après.<br />
1° Bilan.<br />
Actif :<br />
Immobilisations en France :<br />
Immobilisations en France ;<br />
Immeubles.<br />
Immeubles ;<br />
Immobilisations en cours.<br />
Immobilisations en cours ;<br />
Autres valeurs immobilisées en France :<br />
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements.<br />
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;<br />
Prêts et effets assimilés admis en représentations des engagements.<br />
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.<br />
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :<br />
Créances sur l'Etat.<br />
Créances sur l'Etat ;<br />
Débiteurs divers.<br />
Débiteurs divers ;<br />
Chèques et coupons à encaisser.<br />
Chèques et coupons à encaisser ;<br />
Banques, chèques postaux, caisse.<br />
@ -59,9 +60,9 @@ Provisions pour majorations à payer.<br />
Dettes à court terme :<br />
Dettes d'Etat.<br />
Dettes de l'Etat ;<br />
Créditeurs divers.<br />
Créditeurs divers ;<br />
Avances.<br />
@ -75,30 +76,31 @@ Total.<br />
Débit :<br />
Charges des prestations payées :<br />
Charges des prestations payées<br />
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice.<br />
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice
;<br />
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de
l'exercice.<br />
Charges de gestion :<br />
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance.<br />
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;<br />
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.<br />
Charges des placements :<br />
Frais sur titres et sur immeubles.<br />
Frais sur titres et sur immeubles ;<br />
Autres frais.<br />
Autres frais ;<br />
Dotations aux amortissements sur placements.<br />
Dotations aux amortissements sur placements ;<br />
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice.<br />
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;<br />
Moins-values sur cession d'éléments d'actif.<br />
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;<br />
Excédent net total (solde créditeur).<br />
@ -110,7 +112,7 @@ Contribution additionnelle.<br />
Produits des placements :<br />
Produits financiers sur titres et immeubles.<br />
Produits financiers sur titres et immeubles ;<br />
Autres produits financiers.<br />

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-12-26
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006789416
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/94/LEGIARTI000006789416.xml
Date de début: 1985-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006789514
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X431A09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/95/LEGIARTI000006789514.xml
---
###### Article A431-3
###### Article A431-9
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le
produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance
@ -20,7 +20,7 @@ certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule
terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises
d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :<br />
Table de mortalité P.F. 1960-1964 MKH annexée au présent article ;<br />
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;<br />
Taux d'intérêt de 4,50 %.<br />
@ -29,4 +29,4 @@ reportée au 31 décembre le plus voisin.<br />
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du
fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées
à l'alinéa précédent.
au second alinéa du présent article.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGISCTA000006173937
---
###### Section IV : Dispositions diverses.
- [Article A431-4](article_a431-4.md)
- [Article A431-5](article_a431-5.md)