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L'ART. R150-21 DU CODE DES ASSURANCES PORTE DESORMAIS LE NUMERO R150-24. INSERTION DANS LE CODE DES ASSURANCES,SECTION V DU CHAPITRE UNIQUE DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) DES ART. R150-21,R150-22,R150-23. CREATION D'UNE NOUVELLE CATEGORIE DE CONTRATS DE CAPITALISATION: ART. R150-21: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS GARANTISSANT UN MINIMUM ANNUEL DE PARTICIPATION BENEFICIAIRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT EQUIVALANT A UN TAUX MINIMUM DE REVALORISATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES. ART. R150-22: CE TAUX MINIMUM PEUT VARIER ANNUELLEMENT SOIT EN FONCTION D'UN TAUX DE REFERENCE LIE AUX TAUX PRATIQUES SUR LES MARCHES FINANCIER ET MONETAIRE ET EN RAPPORT AVEC LE TYPE DE PLACEMENT DE LA SOCIETE,SOIT EN FONCTION DU LIVRET A DE LA CAISSE D'EPARGNE OU DU LIVRET BLEU DU CREDIT MUTUEL. ART. R150-23: LES ENTREPRISES DE CAPITALISATION PEUVENT PRESENTER DES CONTRATS ANNONCANT UN TAUX GARANTI POUR L'ANNEE SUIVANTE DES LORS QUE CELUI-CI N'EXCEDE PAS 95% DU DERNIER TAUX CONNU DE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS. APPLICATION DE L'ART. L150-3 DU CODE DES ASSURANCES INSERE DANS LE CODE DES ASSURANCES PAR L'ART. 27 DE LA LOI 815 DU 07-01-1981. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000516737 Ancien identifiant: 1DX9841169 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/67/JORFTEXT000000516737.xml |
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README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1976-07-21 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006128179 |