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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1978-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006788860
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788860.xml
Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788861
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A20AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788861.xml
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###### Article A335-20
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 est déterminé en ce qui concerne les assurances autres que celles
garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré,
les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y
rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :<br />
- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
n'excède pas 15.000 F ;<br />
16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
n'excède pas 30.000 F ;<br />
- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être
inférieur à 2.475 F ;<br />
14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions
et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950
F ;<br />
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être
inférieur à 8.700 F ;<br />
13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions
et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400
F ;<br />
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement
est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F
11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des
commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br />
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions
ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est
supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions
ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1978-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006788862
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788862.xml
Date de début: 1978-04-01
Date de fin: 1985-10-09
Identifiant: LEGIARTI000006788863
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/88/LEGIARTI000006788863.xml
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###### Article A335-21
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances de pertes
Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A.
335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes
d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à
l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et
nettes de tous impôts et taxes :<br />
- 16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas
15.000 F ;<br />
16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000
F ;<br />
- 14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F
14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F
;<br />
- 13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F
13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F
;<br />
- 11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F
11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et
rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F
;<br />
- 9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé
ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.
9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à
2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé
ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.