Modification de l'article 2 du décret 2010-439.
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023491418
NOR: ETSH1026523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/49/14/JORFTEXT000023491418.xml
L'art. L. 1142-l (II), inséré dans le code de la santé publique par l'art. 98 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nososcomiale non fautifs ouvrent droit à indemnisation par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsqu'il présente un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. La même disposition fixe comme condition d'accès à l'indemnisation par l'office un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret et précise que ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. Cette condition de gravité est également applicable en cas d'accidents fautifs. En effet, l'art. L. 1142-8 du code de la santé publique ouvre l'accès aux commissions régionales d'indemnisation, en l'espèce en vue d'une indemnisation amiable par les assureurs, à toutes les victimes de dommages médicaux présentant le caractère de gravité prévu à l'art. L. 1142-1 et ce quelle que soit l'origine du dommage, faute ou aléa. Le présent décret est pris pour l'application de ces dispositions. L'art. 1 définit le caractère de gravité requis pour avoir accès au dispositif légal d'indemnisation. Il retient les options suivantes : - le pourcentage auquel le taux d'incapacité permanente doit être supérieur pour ouvrir cet accès est fixé à 24% afin que le taux minimum soit au moins égal à 25% ; - la durée minimum d'incapacité temporaire de travail est fixée à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ; - à défaut de remplir l'une des 2 conditions précédentes, la victime a accès au dispositif d'indemnisation si l'accident l'a rendue inapte à exercer son activité professionnelle ou s'il lui occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre financier, dans ses conditions d'existence. L'art. 2 prévoit que le barème permettant d'évaluer l'incapacité permanente de la victime, afin de déterminer si elle satisfait à la condition de 25% de taux d'incapacité permanente, est annexé au décret. Il est proposé de retenir le barème le plus utilisé par les experts médicaux auprès des tribunaux ou auprès des assureurs pour évaluer la gravité des dommages corporels. L'art. 3 prévoit que lorsqu'un dommage corporel ne figure pas dans le barème, et n'est donc pas évalué par référence à celui-ci, l'expert médical précise à la commission régionale sur quelle base il procède à cette évaluation.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000420801
NOR: SANS0321053D
Ancien identifiant: 1DS003314
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/08/JORFTEXT000000420801.xml
Application de l'article 118 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023452416
NOR: ETSG1018925D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/45/24/JORFTEXT000023452416.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023452370
NOR: ETSP1008159D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/45/23/JORFTEXT000023452370.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334129
NOR: ETSR1027184D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/41/JORFTEXT000023334129.xml
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023334117
NOR: ETSP1022754D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/41/JORFTEXT000023334117.xml
Abrogation des décrets 85-984 et 98-423.
Texte partiellement abrogé : articles 13 à 15 a compter de la mise en place de la commission dévaluation visée à l'article 4 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014.
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023332644
NOR: DEVD1026557D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/26/JORFTEXT000023332644.xml
Application des articles 1 à 16 et 21 de la loi 2010-853.
Abrogation du décret 2007-492.
Texte partiellement abrogé : article 85 (1er alinéa).
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023152806
NOR: EFII1027014D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/15/28/JORFTEXT000023152806.xml
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022518357
NOR: SASP0915805D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/51/83/JORFTEXT000022518357.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015).
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021466900
NOR: SASG0917432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
Transposition complète de la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1044 du 12 septembre 2014.
Ministère: Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019502708
NOR: SJSP0814648D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/50/27/JORFTEXT000019502708.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Abrogation de l'article 2 du décret 2010-1273.
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023274220
NOR: ETSH1028268D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/27/42/JORFTEXT000023274220.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814955
NOR: SANX0500008D
Ancien identifiant: 1DE005839
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814955.xml
Application de l'article 3 (V) de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022935299
NOR: SASH1010567D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/52/JORFTEXT000022935299.xml
Application de l'article 1 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023086417
NOR: SASH1017107D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/08/64/JORFTEXT000023086417.xml
Transposition complète de la directive européenne 2001/19/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage- femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814956
NOR: SANP0522707D
Ancien identifiant: 1DE005840
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814956.xml
Les dispositions de l'art. L. 4233-3 (al. 1) du code de la santé publique prévoient que les modalités d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixées par décret. Jusqu'alors, des dispositions diverses ont été maintenues en vigueur : il en résulte que seules les modalités d'élection à la section G sont fixées par décret (actuellement décret 77-471 du 3 mai 1977) ; les modalités d'élections aux autres conseils sont fixées par arrêté (arrêté du 3 mai 1946 modifié et arrêté du 1er mars 1995). Par ailleurs, la loi droit des malades 2002-303 du 4 mars 2002 réforme la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la désignation des suppléants. Cette même loi prévoit que l'expression "pharmaciens adjoints" remplace celle existante jusqu'alors de "pharmaciens assistants". Or les dispositions de l'art. 68 de cette loi prévoient que "des élections en vue du renouvellement de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la présente loi". Il est ajouté que l'entrée en vigueur de la loi est subordonnée à la promulgation des résultats de ces élections. L'objet du présent décret est donc de réformer en les unifiant et en les concentrant dans le temps les procédures actuelles d'élection aux différents conseils de l'ordre des pharmaciens afin d'organiser les élections prévues par la loi susvisée. L'essentiel des dispositions du présent décret ont été reprises du décret 77-471 et des arrêtés du 3 mai 1946 modifié et du 1er mars 1995. Cependant, quelques modifications essentielles ont été apportées par le présent décret : - le scrutin plurinominal à un tour remplace le scrutin de liste prévu par le décret de 1977. L'élection à la majorité simple permet d'unifier les pratiques qui différaient jusqu'alors selon les sections (élections à la majorité simple ou à la majorité absolue selon les cas) ; - les tandems de candidats (titulaire-suppléant) : cette modification tient compte des apports de la loi susvisée (art. 65-II) en la matière : jusqu'alors le nombre de suppléants était égal à la moitié du nombre de titulaires ; - envoi de la seule copie du procès verbal des opérations électorales au ministère chargé de la santé : jusqu'alors seuls les ordres des pharmaciens envoyaient systématiquement au ministre chargé de la santé l'intégralité des originaux des opérations électorales. Cette pratique a été allégée. La solution envisagée est reprise de ce qui existe pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins et chirurgiens-dentistes. Abrogation de l'arrêté de 1946 susvisé modifié ; du décret 77-471.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000601863
NOR: SANH0320592D
Ancien identifiant: 1DS003198
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/18/JORFTEXT000000601863.xml
Application de l'article 5 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023009097
NOR: SASH1007718D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/00/90/JORFTEXT000023009097.xml
Application des articles 4, 89 et 116 de la loi 86-33.
Modification des articles 1 à 3, 6 à 8, 12, 13 et 19 dudit décret et insertion d'un article 2-1 y rédigé.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022959566
NOR: SASH1013309D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/95/95/JORFTEXT000022959566.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814955
NOR: SANX0500008D
Ancien identifiant: 1DE005839
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/49/JORFTEXT000000814955.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/34/JORFTEXT000000783434.xml
CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL.
PRESIDENCE DU CONSEIL (LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE).
COMPOSITION DU CONSEIL.
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519955
Ancien identifiant: 1DX980280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/99/JORFTEXT000000519955.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
Application de l'article 22 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022935295
NOR: SASH1016510D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/52/JORFTEXT000022935295.xml
Application de l'article 78 (I, 3) de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022932449
NOR: SASH1011044D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/24/JORFTEXT000022932449.xml
Application de l'article 3 (II V) de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022932440
NOR: SASH1010560D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/24/JORFTEXT000022932440.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
Application de l'article 19 (II) de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022918903
NOR: SASH1009816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/91/89/JORFTEXT000022918903.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé, à l'instar des personnels des fonctions publiques de l'Etat et hospitalière, le bénéfice d'un compte épargne-temps à partir de l'année 2002.
La création d'un compte épargne-temps au bénéfice des praticiens ci-dessus désignés a été prévue par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.
Le décret introduit dans les décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à 1'ARTT les dispositions suivantes:
- La possibilité pour ceux de ces praticiens qui le souhaitent d'ouvrir un compte épargne- temps (CET) et d'y affecter des jours de congé non pris au cours de l'année dans la limite de 30 jours par an.
- Les praticiens peuvent accumuler dans ce compte des droits à congé non pris pendant une durée de sept ans.
- Les praticiens âgés de 55 ans à la date d'ouverture du compte peuvent le conserver jusqu'à leur départ en retraite.
- Selon leur choix, les praticiens peuvent utiliser leurs droits épargnés soit en totalité au terme de la durée de vie du CET (en prenant ainsi une année de congé rémunéré), soit utiliser ces droits de manière progressive, chacun des congés épargnés devant être utilisé à l'issue d'une période de conservation de 7 ans.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416610
NOR: SANH0223509D
Ancien identifiant: 1DE0021358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/66/JORFTEXT000000416610.xml
Le présent décret a pour objet d'accorder aux praticiens (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, assistants, praticiens adjoints contractuels et praticiens contractuels) exerçant dans les établissements publics de santé le bénéfice de la réduction du temps de travail à partir de l'année 2002.L'attribution aux praticiens ci-dessus désignés du bénéfice de la réduction du temps de travail a été prévu par le protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les quatre intersyndicales représentant les praticiens des hôpitaux et le gouvernement le 22 octobre 2001.Le texte ci-joint introduit dans les cinq décrets régissant le recrutement et l'emploi des catégories de praticiens concernés par le protocole relatif à l'ARTT les dispositions suivantes :- L'attribution de vingt jours de congé par an au titre de la RTT aux praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ce nombre étant réduit proportionnellement à leur durée d'activité pour les praticiens n'exerçant pas leur activité à temps plein.- A titre transitoire en 2002, l'indemnisation forfaitaire (dont le montant est fixé par arrêté) des jours de RTT qui n'auraient pas pu être pris par les praticiens en raison des nécessités de fonctionnement du service.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228091
NOR: SANH0222772D
Ancien identifiant: 1DE0021244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/80/JORFTEXT000000228091.xml
Application de l'article 19 (IX ; X, 1°, b) de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022917129
NOR: SASH1011583D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/91/71/JORFTEXT000022917129.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/34/JORFTEXT000000783434.xml
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022913668
NOR: SASH1019064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/91/36/JORFTEXT000022913668.xml
Application des art. 43 et 72 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022900200
NOR: SASH1009830D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/90/02/JORFTEXT000022900200.xml
Les étudiants de deuxième et troisième année du deuxième et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre.
Au cours de la période y définie, qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie accomplissent des stages hospitaliers.
Pour l'organisation des stages, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs.
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième année du deuxième cycle et du troisième cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique
Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.
Les étudiants en odontologie participent à l'activité hospitalière dans les conditions y prévues.
Ils participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie ou des chefs de service des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien responsable du service dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant, dans les services des établissements ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités, ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Les étudiants en odontologie visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.
Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout étudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement.
A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers perçoivent une rémunération annuelle dont le taux, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Les étudiants hospitaliers sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 10 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions y prévues
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er et, le cas échéant, en application de l'article 6, de l'ordonnance 58-1373 du 30 décembre 1958.
En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 12 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1999- 2000.Application des art. 1 et 58 de la loi 68-978 du 12-11-1968
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398531
NOR: MESH9923587D
Ancien identifiant: 1DE9991111
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NOUVELLE REDACTION DU STATUT:
LES OBLIGATIONS DE SERVICE: 2 DEMI- JOURNEES PAR SEMAINE SERONT DORENAVANT ACCORDEES AUX INTERNES POUR LEUR FORMATION UNIVERSITAIRE;
LE CERTIFICAT MEDICAL: IL EST NECESSAIRE A L'ENTREE EN FONCTION ET SON CONTENU SERA CALQUE SUR CE QUI EST EXIGE POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS;
LA PROTECTION SOCIALE: LE REGIME DES CONGES DE MALADIE ET DE LONGUE DUREE EST AMELIORE.UN CONGE SUPPLEMENTAIRE D'UN AN A L'ISSUE DES DROITS A CONGE DE MALADIE PEUT ETRE ACCORDE;
LE DROIT SYNDICAL: DES AUTORISATIONS D'ABSENCES POURRONT ETRE ACCORDEES AUX REPRESENTANTS DES INTERNES ELUS;
LA DISPONIBILITE: LA REINTEGRATION DEVIENT AUTOMATIQUE A LA FIN DE LA DISPONIBILITE,DANS LA MESURE TOUTEFOIS OU IL EXISTE DES POSTES DISPONIBLES;
LES MESURES DISCIPLINAIRES: UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE ECRITE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR INFLIGER UN BLAME A UN INTERNE.
PAR AILLEURS IL A ETE DECIDE DE CREER UN "POST-RESIDANAT" ET DE DONNER LA POSSIBILITE AUX INTERNES QUI LE SOUHAITENT DE PARTICIPER AL'ENCADREMENT MEDICAL DE SEJOURS D'ACTIVITES PHYSIQUES,SPORTIVES ET CULTURELLES ORGANISES POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE PATHOLOGIES LOURDES,DANS LE CADRE DE LEUR TRAITEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 83785 DU 02-09-1983 ET 73848 DU 22-08-1973.
APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984; 60 ET 61 DE LA LOI 99641 DU 27-07-1999; 1 ET 46 A 61 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000397318
NOR: MESH9923007D
Ancien identifiant: 1DX999930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/73/JORFTEXT000000397318.xml
A PARTIR DE LA 5EME ANNEE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES,LES ETUDIANTS EN PHARMACIE PEUVENT PARTICIPER A L'ACTIVITE HOSPITALIERE SOUS LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL MEDICAL ET PHARMACEUTIQUE ET SOUS LA SURVEILLANCE DES INTERNES.
ILS NE PEUVENT ETRE AFFECTES PLUS DE DEUX FOIS DANS LE MEME SERVICE OU DEPARTEMENT; LA DUREE D'AFFECTATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A DEUX MOIS NI SUPERIEURE A 4 MOIS.
OBLIGATIONS DE SERVICE,CONGES,DISCIPLINE,REMUNERATION,RESPONSABILITE CIVILE,VALIDATION DES STAGES.
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA LOI 68978 DU 12-11-1968,ART. INTRODUIT PAR LA LOI 821098 DU 23-12-1982 ET MODIFIE LA LOI 8510 DU 03-01- 1985.
APPLICATION DE L'ART. 52 DE LA LOI 821098 DU 23-12-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885532
Ancien identifiant: 1DX985385
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Application des articles 6 et 118 de la loi 2009-879.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022886510
NOR: SASH1017771D
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Application de l'article 10 (I) de la loi 2009-879.
Modification des articles 1 à 5 et abrogation de l'article 6 du décret 2005-207.
Abrogation de l'article 20 du décret 2006-1221.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022866441
NOR: SASH1009802D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/86/64/JORFTEXT000022866441.xml
Application de l'article 5 (VI) de la loi 2009-879.
Modification du décret 95-569 conformément aux dispositions du présent décret.
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022865918
NOR: SASH1009832D
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Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/15/JORFTEXT000000231590.xml