Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

Application de l'article 10 (I) de la loi 2009-879.
Modification des articles 1 à 5 et abrogation de l'article 6 du décret 2005-207.
Abrogation de l'article 20 du décret 2006-1221.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022866441
NOR: SASH1009802D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/86/64/JORFTEXT000022866441.xml
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République française 2010-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000022081244
###### Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
- [Section 1 : Conseil de surveillance](section_1)
- [Section 2 : Directeur et directoire](section_2)
- [Section 4 : Régime de publicité des actes.](section_4)
- [Section 6 : Saisine de la chambre régionale des comptes](section_6)
- [Section 2 : Directeur et directoire](section_2)
- [Section 3 : Président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire](section_3)
- [Section 5 : Déséquilibre financier](section_5)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021639963
###### Section 2 : Directeur et directoire
- [Sous-section 4 : Autres dispositions](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Directeur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Membres du directoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonctionnement du directoire](sous-section_3)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Commentaire: La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021639936
---
###### Sous-section 4 : Autres dispositions
- [Article R6143-36-1](article_r6143-36-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021639934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/99/LEGIARTI000021639934.xml
---
###### Article R6143-36-1
Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de
leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de
santé.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196986
- [Article R6152-96](article_r6152-96.md)
- [Article R6152-97](article_r6152-97.md)
- [Article R6152-98](article_r6152-98.md)
- [Article R6152-99](article_r6152-99.md)

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@ -1,96 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918391
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0990XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918391.xml
---
###### Article R6152-99
Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946
peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils
remplissent les conditions suivantes :<br />
1° Etre en position d'activité ou en détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7°
de l'article R. 6152-51 ;<br />
2° Ne pas bénéficier d'un congé non rémunéré ;<br />
3° Justifier de cent soixante trimestres validés au titre des régimes de base
obligatoires d'assurance vieillesse et avoir accompli au moins vingt-cinq années
de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou
d'agent public.<br />
La condition d'âge n'est pas opposable aux praticiens qui justifient de cent
soixante-douze trimestres validés au titre des régimes mentionnés ci-dessus et
de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public.<br />
Les praticiens sont admis à bénéficier du congé de fin d'exercice le premier
jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions
requises.<br />
Les fonctions hospitalières des praticiens admis au bénéfice du congé de fin
d'exercice cessent de plein droit à la fin du mois au cours duquel les
intéressés atteignent l'âge prévu pour bénéficier d'une pension de retraite du
régime général d'assurance vieillesse en vertu du premier alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Les praticiens hospitaliers bénéficiaires du congé de fin d'exercice perçoivent
un revenu de remplacement égal à 70 % de leurs émoluments hospitaliers
mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23, calculé sur la moyenne des émoluments
perçus au cours des six derniers mois précédant leur départ en congé de fin
d'exercice. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps réduit
ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de
moitié ainsi que pour ceux placés en cessation progressive d'exercice en
application de l'article R. 6152-94, le revenu de remplacement est égal à 70 %
des émoluments hospitaliers bruts à temps plein. Le revenu de remplacement ne
peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté et suit l'évolution des
traitements de la fonction publique.<br />
Le service du revenu de remplacement prévu ci-dessus est assuré mensuellement
par l'établissement public ou la collectivité où exerçait le praticien
hospitalier au moment de son départ en congé de fin d'exercice. Ce revenu de
remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge
de soixante ans.<br />
Les praticiens hospitaliers restent assujettis, durant le congé de fin
d'exercice, à leur régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres
que le risque vieillesse. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception
de la cotisation prévue par l'article L. 131-2 du code de la sécurité
sociale.<br />
Le congé de fin d'exercice n'ouvre aucun droit au titre du régime général
d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les praticiens hospitaliers
continuent cependant à acquérir des droits au titre du régime de retraite
complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Ils cotisent à ce régime
sur la totalité du revenu de remplacement. L'établissement ou la collectivité
qui verse le revenu de remplacement cotise pour la part patronale dans les mêmes
conditions. Les praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir de points gratuits de
cette institution au titre de ce congé.<br />
Le praticien hospitalier admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne peut
revenir sur le choix qu'il a fait. Au terme de ce congé, il ne peut pas
reprendre une activité rémunérée auprès d'un autre établissement public de santé
ou d'une autre personne morale de droit public.<br />
Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice du congé de fin d'exercice ne
peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique ni à la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ni, dans les limites prévues à l'article R. 6152-24,
aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la
participation à des jurys de concours.<br />
En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa ci-dessus, le
service du revenu de remplacement est suspendu par décision du directeur de
l'établissement public de santé, et il est procédé à la répétition des sommes
indûment perçues. La période de perception irrégulière du revenu de remplacement
n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite
complémentaire.<br />
Le refus du congé de fin d'exercice doit être motivé.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199003
- [Article R6152-5](article_r6152-5.md)
- [Article R6152-6](article_r6152-6.md)
- [Article R6152-7](article_r6152-7.md)
- [Article R6152-7-1](article_r6152-7-1.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGIARTI000022875618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875618.xml
---
###### Article R6152-7-1
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :<br />
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;<br />
L'absence de condamnation est attestée par :<br />
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier
judiciaire datant de moins de trois mois ;<br />
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une
autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être
remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de
moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin,
chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois
mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant
que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa
fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199004
- [Article R6152-8](article_r6152-8.md)
- [Article R6152-9](article_r6152-9.md)
- [Article R6152-10](article_r6152-10.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918137
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0100XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918137.xml
---
###### Article R6152-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur
candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins,
pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française,
sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions
requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de
chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une
liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de
praticien des établissements publics de santé.<br />
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien
hospitalier associé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R.
6152-8.<br />
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa
du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de
service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le
praticien est nommé à titre permanent.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918105
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152D0230XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/81/LEGIARTI000006918105.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-03-16
Identifiant: LEGIARTI000022875644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875644.xml
---
###### Article D6152-23-1
@ -48,6 +47,13 @@ coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et
jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35.
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37
à R. 6152-39, le versement des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect
d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des
@ -66,6 +72,9 @@ contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est
portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R.
6152-41.<br />
Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne
peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918315
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0350XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918315.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875673.xml
---
###### Article R6152-35-1
Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé
dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 du code du travail au
praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne
partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.<br />
Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions
prévues aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail et aux
dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien
hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son
domicile fait l'objet de soins palliatifs.<br />
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne
peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918316
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0350XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918316.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875717.xml
---
###### Article R6152-35-2
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de
travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code
du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une
maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.<br />
travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code
du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au
praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un
accident ou d'un handicap grave.<br />
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne
peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198912
###### Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
- [Article R6152-50-1](article_r6152-50-1.md)
- [Article R6152-50-2](article_r6152-50-2.md)
- [Article R6152-50-3](article_r6152-50-3.md)
- [Article R6152-50-4](article_r6152-50-4.md)
- [Article R6152-50-5](article_r6152-50-5.md)

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@ -1,49 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918318
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0500XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918318.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022875693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/56/LEGIARTI000022875693.xml
---
###### Article R6152-50-1
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le
praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des
nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la
gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des
praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre
son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.<br />
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien
hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du
service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit
d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle
ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures
hospitalières.<br />
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une
durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont
il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le
praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre
national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la
commission médicale de l'établissement.<br />
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les
actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public
national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement
public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son
accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que
celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention
passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut
également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de
formation.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en
application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa
demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est
accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du
service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de
l'avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard
toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en
application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de
l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence
régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de
gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient
requis.<br />
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.<br />
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche
d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il
puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six
mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa
démission.
Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est décidé,
pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national
de gestion après avis de la commission statutaire nationale.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022875802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875802.xml
---
###### Article R6152-50-2
Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir
toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le
directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de
retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du
Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des
établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à
disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-50
ou dans un établissement de santé privé.<br />
Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur
général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des
actions de formation.<br />
En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages
auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique
appropriée.<br />
Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre
l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.<br />
Lorsqu'il envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le praticien
hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à sa demande et par
dérogation aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209-1, être nommé dans le corps
des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise
en disponibilité dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R.
6152-64.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022875798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875798.xml
---
###### Article R6152-50-3
La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de
gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et
l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Le praticien perçoit
également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des
soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de
participation aux jurys de concours et les indemnités mentionnées à l'article R.
6152-32.<br />
Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la
détermination des durées de service exigées pour l'application des dispositions
de l'article R. 6152-32.<br />
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération
nette perçue par le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est
réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui
lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des
indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent
article.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022875790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875790.xml
---
###### Article R6152-50-4
Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre
les congés mentionnés aux articles R. 6152-35 à R. 6152-41 par le directeur
général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des
organismes d'accueil mentionnés à l'article R. 6152-50, les congés annuels, de
réduction du temps de travail et de récupération ainsi que les autorisations
exceptionnelles d'absence lui sont accordés par l'autorité compétente de cet
organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.<br />
Les dispositions de l'article R. 6152-801 s'appliquent au praticien hospitalier
placé en recherche d'affectation lorsqu'il exerce dans un des établissements
mentionnés à l'article L. 6141-1, au prorata de la durée du temps de travail
accompli. Lorsqu'il exerce ses fonctions dans d'autres organismes, le praticien
hospitalier bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les
conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son
activité.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6152-36 à R. 6152-41 au
praticien placé en recherche d'affectation, le comité médical compétent est
celui du département de résidence de l'intéressé. Le comité médical est saisi
par le directeur général du Centre national de gestion.<br />
Lorsque le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation bénéficie de
l'un des congés prévus aux articles R. 6152-36 à R. 6152-41 ainsi qu'à l'article
R. 6152-35-2 pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période
comprise entre le premier jour du cinquième mois de congé et la date à laquelle
son état lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la
date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la
détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au cinquième
alinéa de l'article R. 6152-50-1.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022875785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/57/LEGIARTI000022875785.xml
---
###### Article R6152-50-5
Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est
publiée.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion met fin à la recherche
d'affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois
offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées et correspondant à
son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa
situation de famille et de son lieu de résidence habituel.<br />
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent et au plus tard à la fin de la
seconde année de la recherche d'affectation, le praticien hospitalier est placé
en position de disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R.
6152-63 ou admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les
conditions nécessaires.<br />
Dans les autres cas, à l'issue de la période de recherche d'affectation, le
praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.<br />
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche
d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-97, sans qu'il
puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six
mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa
démission.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion présente annuellement au
comité consultatif national paritaire un bilan de la gestion des praticiens
hospitaliers en recherche d'affectation.

View file

@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199009
- [Article R6152-64](article_r6152-64.md)
- [Article R6152-65](article_r6152-65.md)
- [Article R6152-66](article_r6152-66.md)
- [Article R6152-67](article_r6152-67.md)
- [Article R6152-68](article_r6152-68.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918299
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0670XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/82/LEGIARTI000006918299.xml
---
###### Article R6152-67
Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle
d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un
établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de
biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de
santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment
affecté.

View file

@ -10,14 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196984
- [Article R6152-80](article_r6152-80.md)
- [Article R6152-81](article_r6152-81.md)
- [Article R6152-82](article_r6152-82.md)
- [Article R6152-83](article_r6152-83.md)
- [Article R6152-84](article_r6152-84.md)
- [Article R6152-85](article_r6152-85.md)
- [Article R6152-86](article_r6152-86.md)
- [Article R6152-87](article_r6152-87.md)
- [Article R6152-88](article_r6152-88.md)
- [Article R6152-89](article_r6152-89.md)
- [Article R6152-90](article_r6152-90.md)
- [Article R6152-91](article_r6152-91.md)
- [Article R6152-92](article_r6152-92.md)
- [Article R6152-93](article_r6152-93.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918348
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0830XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918348.xml
---
###### Article R6152-83
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est
appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans
les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition
suivante :<br />
1° Le président ou son suppléant ;<br />
2° Les membres représentant l'administration ;<br />
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline
dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918352
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0850XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918352.xml
---
###### Article R6152-85
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses
membres dont le président ou son suppléant sont présents.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918354
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0860XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918354.xml
---
###### Article R6152-86
Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues
à l'article R. 6152-80 est informé de cette saisine par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son
dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation
d'insuffisance professionnelle.<br />
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.<br />
Les témoins sont cités directement par les parties, qui doivent porter leurs
noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les
experts.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918356
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0870XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918356.xml
---
###### Article R6152-87
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au
président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien
concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les
débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des
experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918359
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0880XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918359.xml
---
###### Article R6152-88
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont
médecins, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé
publique, à l'exception du médecin ou du pharmacien inspecteur régional en
service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le
directeur général de la santé.<br />
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le
président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels
titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.<br />
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-84 sont applicables pour le
choix du rapporteur.<br />
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.<br />
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918363
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918363.xml
---
###### Article R6152-90
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.<br />
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un
supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-92 est
donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé
des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.<br />
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée
par le président, pour préparer de nouvelles observations.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918370
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0920XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918370.xml
---
###### Article R6152-92
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours
au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour
décision.

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@ -10,14 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196787
- [Article R6152-255](article_r6152-255.md)
- [Article R6152-256](article_r6152-256.md)
- [Article R6152-257](article_r6152-257.md)
- [Article R6152-258](article_r6152-258.md)
- [Article R6152-259](article_r6152-259.md)
- [Article R6152-260](article_r6152-260.md)
- [Article R6152-261](article_r6152-261.md)
- [Article R6152-262](article_r6152-262.md)
- [Article R6152-263](article_r6152-263.md)
- [Article R6152-264](article_r6152-264.md)
- [Article R6152-265](article_r6152-265.md)
- [Article R6152-266](article_r6152-266.md)
- [Article R6152-267](article_r6152-267.md)
- [Article R6152-268](article_r6152-268.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918570
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2580XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918570.xml
---
###### Article R6152-258
Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est
appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à
temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :<br />
1° Le président ;<br />
2° Les membres représentant l'administration ;<br />
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans
laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918571
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918571.xml
---
###### Article R6152-259
Ne peuvent siéger à la commission :<br />
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un
lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;<br />
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;<br />
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la
commission ;<br />
4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien
concerné ;<br />
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans
l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918572
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918572.xml
---
###### Article R6152-260
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses
membres dont le président sont présents.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918575
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918575.xml
---
###### Article R6152-261
Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission
est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.<br />
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.<br />
Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le
praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance
du président. Il en est de même pour les experts.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918578
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2630XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918578.xml
---
###### Article R6152-263
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en
médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé
publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé
publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui
représentant le directeur général de la santé.<br />
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le
président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.<br />
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le
choix du rapporteur.<br />
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.<br />
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918579
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2640XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918579.xml
---
###### Article R6152-264
Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des
arguments et le transmet au président de la commission.<br />
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le
président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la
date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours
pour présenter ses observations.<br />
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du
praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui
l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918581
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2660XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918581.xml
---
###### Article R6152-266
Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin
secret.<br />
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le
licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.<br />
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents.
Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.<br />
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des
membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une
modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier
tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la
majorité des suffrages exprimés.<br />
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette
modification.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918583
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2670XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918583.xml
---
###### Article R6152-267
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours
au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour
décision.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918585
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2680XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918585.xml
---
###### Article R6152-268
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel du
centre national de gestion qui assure le secrétariat sont soumis au secret
professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les
faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de
l'examen de l'affaire.

View file

@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196778
- [Article R6152-273](article_r6152-273.md)
- [Article R6152-274](article_r6152-274.md)
- [Article R6152-275](article_r6152-275.md)
- [Article R6152-276](article_r6152-276.md)
- [Article D6152-277](article_d6152-277.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918428
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2760XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918428.xml
---
###### Article R6152-276
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation :<br />
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R. 6152-209,
du dernier alinéa de l'article R. 6152-212, de l'article R. 6152-217 et du
deuxième alinéa de l'article R. 6152-237 ;<br />
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R.
6152-209, R. 6152-225, R. 6152-233, R. 6152-239, du dernier alinéa de l'article
R. 6152-241 et du dernier alinéa de l'article R. 6152-246 ;<br />
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-249
;<br />
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R. 6152-252 et R.
6152-256 ;<br />
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la
nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R.
6152-254, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-273.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918452
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2090XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/84/LEGIARTI000006918452.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889482.xml
---
###### Article R6152-209-1
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la
réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 6152-208,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il
est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.<br />
sauf dérogation accordée par le directeur du Centre national de gestion sur
proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis
du chef du pôle d'affectation ou, à défaut, du responsable du service, de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne d'affectation.<br />
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise
en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son
@ -25,5 +25,5 @@ est réputé avoir obtenu sa mutation.<br />
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice
de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il
exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation.
exerce dans le service public hospitalier, après validation le cas échéant, par
le directeur général de l'agence régionale de santé.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918396
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152D2200XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918396.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022875877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/87/58/LEGIARTI000022875877.xml
---
###### Article D6152-220-1
@ -48,6 +47,14 @@ coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;<br />
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des
hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.<br />
Le versement des indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu
pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de
l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre
des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des indemnités prévues au
4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de
cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre
de l'article R. 6152-232.<br />
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la
rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un
engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des
@ -55,6 +62,15 @@ articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présen
code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.<br />
Les indemnités mentionnées au b du 4° et au 5° du présent article ne peuvent
être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre
permanent.<br />
6° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des
frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les
besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils
sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.<br />
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des
indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

View file

@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198915
###### Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
- [Article R6152-236-1](article_r6152-236-1.md)
- [Article R6152-236-2](article_r6152-236-2.md)
- [Article R6152-236-3](article_r6152-236-3.md)
- [Article R6152-236-4](article_r6152-236-4.md)
- [Article R6152-236-5](article_r6152-236-5.md)

View file

@ -1,50 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918512
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2360XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918512.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022889537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889537.xml
---
###### Article R6152-236-1
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le
praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte
tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé
de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de
permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la
réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.<br />
La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien des
hôpitaux à temps partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du
service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit
d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle
ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures
hospitalières.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le
praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre
national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la
commission médicale de l'établissement.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en
application de l'article L. 6143-7 par le directeur de l'établissement, celui-ci
adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci
est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable
du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que
de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.<br />
Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée dans le
cadre de l'application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur
de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence
régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de
gestion sans que les propositions et avis mentionnés à l'alinéa ci-dessus soient
requis.<br />
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche
d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur
général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé
de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de
l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission
statutaire nationale.<br />
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu
d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par
l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une
affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre
emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de
l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un
établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment
nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et
l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan
professionnel et suivre des actions de formation.<br />
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard
toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.<br />
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.<br />
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de
recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270
sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une
période de six mois au plus à compter de la date de notification de
l'acceptation de sa démission.
général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire
nationale.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022889534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889534.xml
---
###### Article R6152-236-2
Dans la situation de recherche d'affectation, le praticien est tenu d'accomplir
toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le
directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de
retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du
directeur général du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions
dans l'un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une
mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article R.
6152-237 ou dans un établissement de santé privé.<br />
En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages
auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique
appropriée.<br />
Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre
l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.<br />
Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur
général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des
actions de formation.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022889531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889531.xml
---
###### Article R6152-236-3
La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche
d'affectation est assurée par le Centre national de gestion. Elle comprend les
émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le praticien perçoit
également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des
soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de
participation aux jurys de concours et des indemnités de frais de
déplacement.<br />
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération
nette perçue par le praticien placé en recherche d'affectation est réduite du
montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est
confiée dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des
indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent
article.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000022889525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889525.xml
---
###### Article R6152-236-4
Le praticien des hôpitaux placé en recherche d'affectation est autorisé à
prendre les congés mentionnés aux articles R. 6152-227 à R. 6152-232 par le
directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce
dans l'un des organismes d'accueil mentionnés à l'article R. 6152-237, les
congés prévus aux 1° à 3° et 8° de l'article R. 6152-227 lui sont accordés par
l'autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre
national de gestion.<br />
Les dispositions de l'article R. 6152-801 s'appliquent au praticien hospitalier
placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il accomplit dans des
établissements mentionnés à l'article L. 6141-1, au prorata de la durée de ces
missions. Lorsque ces missions ont lieu dans d'autres organismes, le praticien
hospitalier bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les
conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son
activité.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6152-229 à R. 6152-232 ainsi
que de l'article R. 6152-234 aux praticiens placés en recherche d'affectation,
le comité médical compétent est celui du département de résidence de
l'intéressé. Le comité médical est saisi par le directeur général du Centre
national de gestion.<br />
Lorsque le praticien bénéficie de l'un des congés prévus aux articles R.
6152-229 à R. 6152-232 ainsi qu'à l'article R. 6152-234 pendant une durée
supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du
cinquième mois de congé et la date à laquelle son état lui permet de reprendre
une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à
congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la
recherche d'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6152-236-1.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-10-17
Identifiant: LEGIARTI000022889521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/95/LEGIARTI000022889521.xml
---
###### Article R6152-236-5
Le praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d'affectation peut
postuler aux emplois dont la vacance est publiée.<br />
Le directeur général du Centre national de gestion met fin à la recherche
d'affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé successivement trois
offres d'emploi public fermes et précises, dûment constatées et correspondant à
son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa
situation de famille et de son lieu de résidence habituel.<br />
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent au plus tard à la fin de la seconde
année de la recherche d'affectation, le praticien des hôpitaux à temps partiel
est placé en position de disponibilité d'office dans les conditions fixées à
l'article R. 6152-244 ou admis à la retraite s'il remplit les conditions
nécessaires.<br />
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.<br />
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche
d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270, sans
qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de
six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa
démission.<br />
Le Centre national de gestion présente annuellement au comité consultatif
national paritaire un bilan de la gestion des praticiens des hôpitaux à temps
partiel en recherche d'affectation.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190871
- [Sous-section 1 : Concours national.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseils de discipline](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Commissions.](sous-section_3)
- [Sous-section 3 : Commission statutaire nationale](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire](sous-section_5)

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@ -1,12 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGISCTA000006196776
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000022889720
---
###### Sous-section 3 : Commissions.
###### Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- [Article R6152-324](article_r6152-324.md)
- [Article R6152-325](article_r6152-325.md)
- [Article R6152-326](article_r6152-326.md)
- [Article R6152-327](article_r6152-327.md)
- [Paragraphe 1 : Composition](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle](paragraphe_3)

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918392
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918392.xml
---
###### Article R6152-324
Une commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection
générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection
générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :<br />
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au
moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;<br />
2° Des membres élus par collège, pour chaque discipline, au scrutin de liste
proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte
moyenne :<br />
a) Le collège des praticiens hospitaliers temps plein ;<br />
b) Le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
c) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.<br />
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers temps plein, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le
collège des praticiens hospitaliers temps plein.<br />
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°,
le collège des praticiens des hôpitaux à temps partiel.<br />
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers temps plein ou des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant
dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers
universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du
chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements
de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une
convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des
représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.<br />
La durée du mandat des membres élus à la présente commission est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de
représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de
fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de
la santé et de l'enseignement supérieur.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918394
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918394.xml
---
###### Article R6152-326
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur :<br />
1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation
;<br />
2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part
complémentaire variable de rémunération ;<br />
3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux et en particulier leur adaptation
aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel
des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des
transformations et transferts d'emplois de praticien réalisés dans le cadre
d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L.
6122-16.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande de l'établissement public
national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, une action de conciliation
en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.<br />
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens à
l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000022889717
---
###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article R6152-324](article_r6152-324.md)
- [Article R6152-324-1](article_r6152-324-1.md)
- [Article R6152-324-2](article_r6152-324-2.md)
- [Article R6152-324-3](article_r6152-324-3.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889763.xml
---
###### Article R6152-324-1
Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de
gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889760.xml
---
###### Article R6152-324-2
Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale,
pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs
doivent être en activité ou en position de détachement.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889755.xml
---
###### Article R6152-324-3
Sont éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens
remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette
commission.<br />
Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire
énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée
ni en congé parental.

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889712.xml
---
###### Article R6152-324
La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection
générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection
générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :<br />
1° Six membres représentants de l'administration, désignés par le ministre
chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de
pharmacien :<br />
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;<br />
b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un
inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales
de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
;<br />
c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou,
pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de
santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
;<br />
d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le
directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de
l'inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des
établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;<br />
e) Un directeur ou un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement
public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion
parmi des personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et
figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;<br />
2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste
proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.<br />
La commission statutaire nationale comprend deux collèges :<br />
a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des
hôpitaux à temps partiel ;<br />
b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.<br />
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle
comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.<br />
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens
hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel
exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend
également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers
titulaires.<br />
Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six
représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :<br />
1° Médecine et spécialités médicales ;<br />
2° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;<br />
3° Anesthésie-réanimation ;<br />
4° Radiologie ;<br />
5° Biologie ;<br />
6° Psychiatrie ;<br />
7° Pharmacie.<br />
La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq
ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.<br />
Les modalités d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000022889752
---
###### Paragraphe 2 : Fonctionnement
- [Article R6152-324-4](article_r6152-324-4.md)
- [Article R6152-324-5](article_r6152-324-5.md)
- [Article R6152-324-6](article_r6152-324-6.md)
- [Article R6152-324-7](article_r6152-324-7.md)
- [Article R6152-324-8](article_r6152-324-8.md)
- [Article R6152-324-9](article_r6152-324-9.md)
- [Article R6152-324-10](article_r6152-324-10.md)
- [Article R6152-324-11](article_r6152-324-11.md)
- [Article R6152-324-12](article_r6152-324-12.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889729.xml
---
###### Article R6152-324-10
La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres
présents.<br />
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal
des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf
dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.<br />
A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin
secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix,
l'avis est réputé donné.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889726.xml
---
###### Article R6152-324-11
Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les
rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889723.xml
---
###### Article R6152-324-12
Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité
du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont
attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889747.xml
---
###### Article R6152-324-4
Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été
élu le praticien qui, en cours de mandat :<br />
1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;<br />
2° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée
aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé
publique ;<br />
3° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu
;<br />
4° Est admis à bénéficier d'un congé parental.<br />
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se
trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés
ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à
sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.<br />
Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la
même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.<br />
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions
prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus
de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section
et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants,
titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889744.xml
---
###### Article R6152-324-5
La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur
général du Centre national de gestion.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889741.xml
---
###### Article R6152-324-6
Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre
national de gestion.<br />
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure
le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et
documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889738.xml
---
###### Article R6152-324-7
Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la
commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de
l'ordre du jour qui les concerne.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889735.xml
---
###### Article R6152-324-8
Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale
des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889732.xml
---
###### Article R6152-324-9
La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGISCTA000022889709
---
###### Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
- [Article R6152-324-13](article_r6152-324-13.md)
- [Article R6152-324-14](article_r6152-324-14.md)
- [Article R6152-324-15](article_r6152-324-15.md)
- [Article R6152-324-16](article_r6152-324-16.md)
- [Article R6152-324-17](article_r6152-324-17.md)
- [Article R6152-324-18](article_r6152-324-18.md)
- [Article R6152-324-19](article_r6152-324-19.md)
- [Article R6152-324-20](article_r6152-324-20.md)
- [Article R6152-324-21](article_r6152-324-21.md)
- [Article R6152-324-22](article_r6152-324-22.md)
- [Article R6152-324-23](article_r6152-324-23.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889459.xml
---
###### Article R6152-324-13
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est
appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans
les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la
composition suivante :<br />
1° Le président ou son suppléant ;<br />
2° Les membres représentant l'administration ;<br />
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans
laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918350
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0840XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918350.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889456.xml
---
###### Article R6152-84
###### Article R6152-324-14
Ne peuvent siéger à la commission :<br />
@ -22,8 +21,8 @@ commission ;<br />
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;<br />
5° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien
concerné ;<br />
5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de
la région où exerce le praticien concerné ;<br />
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans
l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889813.xml
---
###### Article R6152-324-15
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses
membres dont le président ou son suppléant sont présents.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889453.xml
---
###### Article R6152-324-16
Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre
connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles
est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.<br />
Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.<br />
Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le
praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance
du président. Il en est de même pour les experts.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918576
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918576.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889450.xml
---
###### Article R6152-262
###### Article R6152-324-17
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au
président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889446.xml
---
###### Article R6152-324-18
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit
parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont
médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la
qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la
qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de
la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.<br />
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le
président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels
titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et
de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.<br />
Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le
choix du rapporteur.<br />
Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918361
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0890XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918361.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889789.xml
---
###### Article R6152-89
###### Article R6152-324-19
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la
commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les

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@ -1,23 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918580
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R2650XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/85/LEGIARTI000006918580.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889442.xml
---
###### Article R6152-265
###### Article R6152-324-20
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.<br />
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un
supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6152-267
supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22
est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien
intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.<br />
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée
par le président, pour présenter de nouvelles observations.<br />
par le président, pour préparer de nouvelles observations.<br />
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-21
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918367
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0910XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918367.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889439.xml
---
###### Article R6152-91
###### Article R6152-324-21
Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin
secret.<br />
@ -21,9 +20,9 @@ En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.<br />
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des
membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une
modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier
tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la
majorité des suffrages exprimés.<br />
mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue
des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages
exprimés.<br />
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette
modification.
mesure de reconversion professionnelle.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/94/LEGIARTI000022889436.xml
---
###### Article R6152-324-22
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours
au directeur général du Centre national de gestion pour décision.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-05
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918373
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R0930XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918373.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2019-02-09
Identifiant: LEGIARTI000022889766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/97/LEGIARTI000022889766.xml
---
###### Article R6152-93
###### Article R6152-324-23
Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du
centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2021-10-01
Identifiant: LEGISCTA000022889837
---
###### Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
- [Article R6152-325](article_r6152-325.md)
- [Article R6152-326](article_r6152-326.md)

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918393
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918393.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022889835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889835.xml
---
###### Article R6152-325
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur d'agence
régionale de l'hospitalisation comprend au maximum seize membres désignés en
nombre égal parmi :<br />
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général
d'agence régionale de santé comprend au maximum seize membres désignés en nombre
égal parmi :<br />
1° Des représentants des praticiens relevant des sections 1 et 2 du présent
chapitre désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au
@ -20,13 +19,11 @@ plan national, à raison de deux membres par organisation ;<br />
2° Des représentants des directeurs et des présidents de commission médicale
d'établissement des établissements publics de santé ainsi que des représentants
des services départementaux et régionaux de l'Etat compétents en matière
sanitaire, désignés par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.<br />
des services territoriaux de l'Etat compétents en matière sanitaire, désignés
par le directeur général d'agence régionale de santé.<br />
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation qui a voix prépondérante en cas de partage égal
des voix.<br />
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence
régionale de santé qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de
la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2013-09-23
Identifiant: LEGIARTI000022889832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889832.xml
---
###### Article R6152-326
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur :<br />
1° L'organisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation
;<br />
2° Le suivi de la mise en oeuvre des engagements relatifs à la part
complémentaire variable de rémunération ;<br />
3° Le suivi budgétaire des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation
aux besoins de l'activité hospitalière. Elle est destinataire d'un bilan annuel
des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations
de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de
praticiens et la situation des praticiens concernés ;<br />
4° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.<br />
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion
ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des
conflits.<br />
Elle peut faire toute proposition pour améliorer la gestion des praticiens au
Centre national de gestion.

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Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2018-07-22
Identifiant: LEGISCTA000022889862
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###### Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
- [Article R6152-327](article_r6152-327.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006918395
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6152R3270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/83/LEGIARTI000006918395.xml
Date de début: 2010-10-01
Date de fin: 2018-07-22
Identifiant: LEGIARTI000022889859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/88/98/LEGIARTI000022889859.xml
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###### Article R6152-327