Décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 relatif aux instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire

Application de l'article 22 de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022935295
NOR: SASH1016510D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/52/JORFTEXT000022935295.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022159449
###### Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
- [Article R6132-28](article_r6132-28.md)
- [Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Pôles de territoire](sous-section_4)

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Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022939076
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###### Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
- [Article R6132-31](article_r6132-31.md)
- [Article R6132-32](article_r6132-32.md)
- [Article R6132-33](article_r6132-33.md)
- [Article R6132-34](article_r6132-34.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022939074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939074.xml
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###### Article R6132-31
I. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la
création d'une ou plusieurs des instances suivantes :<br />
1° Une commission médicale commune ;<br />
2° Un comité technique commun ;<br />
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
commune.<br />
II. ― La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes
sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par
référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles
respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux
comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques.<br />
La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants
des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des
instances communes.<br />
III. ― Les instances communes sont saisies par le président de la commission de
communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux
instances des établissements parties.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022939070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939070.xml
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###### Article R6132-32
I. ― La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes
:<br />
1° Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;<br />
2° Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques de la communauté ;<br />
3° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets
d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes
d'investissement des établissements parties à la convention de communauté
hospitalière de territoire.<br />
II. ― La convention peut prévoir que la commission médicale commune est
consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R.
6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.<br />
III. ― La commission médicale commune est informée sur toutes les autres
matières prévues à l'article R. 6144-1-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022939067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939067.xml
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###### Article R6132-33
I. ― Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de
financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements
parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.<br />
II. ― La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur
d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.<br />
III. ― Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières
prévues à l'article R. 6144-40.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022939064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939064.xml
---
###### Article R6132-34
I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de
territoire.<br />
II. ― La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la
commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est
consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.<br />
III. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R.
6146-10.

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Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000022939062
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###### Sous-section 4 : Pôles de territoire
- [Article R6132-35](article_r6132-35.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022939057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/90/LEGIARTI000022939057.xml
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###### Article R6132-35
La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté
de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie
des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.<br />
Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et
R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements
parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle
existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies
conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.<br />
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de
territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les
formes prévues à l'article R. 6146-3.