Décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 relatif aux conditions dans lesquelles certains établissements de santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine ou à la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement

Application de l'article 3 (II  V) de la loi 2009-879.

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022932440
NOR: SASH1010560D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/93/24/JORFTEXT000022932440.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198969
###### Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins.
- [Article R5126-23](article_r5126-23.md)
- [Article R5126-23-1](article_r5126-23-1.md)
- [Article R5126-24](article_r5126-24.md)
- [Article R5126-26](article_r5126-26.md)
- [Article R5126-27](article_r5126-27.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-22
Date de fin: 2010-12-24
Identifiant: LEGIARTI000022934595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/93/45/LEGIARTI000022934595.xml
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###### Article R5126-23-1
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est
destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à
domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.<br />
Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit
des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :<br />
1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;<br />
2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des
soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les
médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L.
5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec
le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce
dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation
pharmaceutique.