FIXATION DU MONTANT MENSUEL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION MENTIONNE A L'ART. 3 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988,POUR UNE ALLOCATAIRE A 2000FRS EN FRANCE METROPOLITAINE.
FIXATION DES MONTANTS MENTIONNES A L'ART. 25 DE LA LOI SUSVISEE A 40FRS.
Nature: DECRET
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TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.
Nature: DECRET
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
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Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
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NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
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Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale".
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
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NOR: MAEX9800122D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
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Le présent décret est pris en application du 2ème alinéa de l'art. 227-4 du code de l'aide sociale et des familles (art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel). Aux termes de cet article, " en ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret ". Le présent décret prévoit qu'un projet éducatif doit être établi par les organisateurs de centres de vacances et de loisirs sans hébergement. Ce projet éducatif est commun à l'ensemble des accueils organisés par une même personne. Il expose les objectifs éducatifs poursuivis ainsi que les principes généraux qui régissent le fonctionnement des centres. Il doit être porté à la connaissance des responsables de ceux-ci. Le texte dispose ensuite que les conditions de réalisation de ce projet sont précisées pour chaque centre dans un document, établi par son directeur et, dans la mesure du possible, en concertation avec l'équipe d'animation. Ce document décrit les conditions de déroulement de l'accueil. Il dispose enfin que les familles des mineurs accueillis doivent être informées du contenu du projet éducatif et du document qui en précise la mise en oeuvre, qui doivent être communicables aux agents chargés de l'application de la réglementation relative aux centres de vacances et aux centres de loisirs sans hébergement.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413001
NOR: MJSK0270114D
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L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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TITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT.
LA PHASE PREALABLE D'INFORMATION DES CANDIDATS EST RENFORCEE,LA POSSIBILITE POUR LES ADMINISTRES DE FAIRE JOUER LES DROITS PREVUS A L'ART. 63 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE (CFAS) (ISSU DE L'ART. 33 DE LA LOI 96604)DOIT FAIRE L'OBJET D'INDICATIONS PRECISES ET D'UN DOCUMENT ECRIT ET REMIS A CE STADE; LE CONTENU DE L'INFORMATION EST COMPLETEE AFIN QUE SOIENT ABORDES LES PROBLEMES SPECIFIQUES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE,CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA HAYE RATIFIEE PAR LA FRANCE.
LE CONTENU DE L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION,L'EVALUATION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ETANT EFFECTUEE AU REGARD DES BESOINS ET DE L'INTERET D'UN ENFANT ADOPTE; CES PRECISIONS,AINSI QUE L'INDICATION DES INVESTIGATIONS MINIMUM A MENER,SONT DE NATURE A UNIFORMISER LES PRATIQUES SUR UNE BASE COMMUNE,DANS LA PERSPECTIVE DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALIDITE NATIONALE DE L'AGREMENT.
LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L'AGREMENT SONT HARMONISEES,EN REPRENANT LES PROPOSITIONS DU RAPPORT DU PROFESSEUR MATTEI SUR LA CONFIRMATION DE LEUR PROJET PAR LES CANDIDATS AGREES,LA NOTIFICATION DE LEUR DEMENAGEMENT,ET EN INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVELLES INVESTIGATIONS PEUVENT AVOIR LIEU.
TITRE II (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'AGREMENT.
ROLE ET COMPOSITION DE LA COMMISSION PRECITEE: MEMBRES DONT LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT NOMMES POUR 6 ANS PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL.
TITRE III (ART. 12 A 14): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
NOMINATION DES MEMBRES DANS LES 3 MOIS SUIVANT LE 04-09- 1998.
ABROGATION DU DECRET 85938 DU 23-08-1985 MODIFIE.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206915
NOR: MESA9822665D
Ancien identifiant: 1DX998771
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CONDITIONS D'ATTRIBUTION,TROIS MODELES DE MEDAILLE.
CREATION D'UNE COMMISSION SUPERIEURE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE SUR TOUTES QUESTIONS RELATIVE A LA MEDAILLE.
LE POUVOIR DE CONFERER LA MEDAILLE EST DELEGUE DANS CHAQUE DEPARTEMENT,AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE QUI PREND PREALABLEMENT L'AVIS D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE.
ABROGATION DES DECRETS 6247 DU 16-01- 1962,63287 DU 18-03-1963 ET 74260 DU 20-03-1974.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701662
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
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NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
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TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000268266
NOR: SOCC0611446D
Ancien identifiant: 1DS006838
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Le diplôme supérieur en travail social atteste les compétences acquises dans les domaines de la connaissance et de l'expertise des politiques sociales, de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de projets d'intervention sociale, de la direction et de la gestion des services et de l'encadrement d'équipes, de la méthodologie de recherche.
La formation au diplôme supérieur en travail social s'effectue dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Ce diplôme est délivré aux candidats ayant réussi les épreuves de l'examen définies par arrêté conjoint du ministre charge des affaires sociales et du ministre charge de l'enseignement supérieur.
Le diplôme supérieur en travail social sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation, publics ou prives, agrées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La formation au diplôme supérieur en travail social est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement d'enseignement supérieur et un centre de formation des professions sociales.
Les conditions d'agrément des organismes de formation, d’intervention de la convention de coopération, ainsi que d'admission à la formation au diplôme supérieur en travail social, le contenu des études et les modalités de composition et de nomination des jurys sont fixes par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Application du titre I (articles 1 à 11) de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000203726
NOR: MESA9820419D
Ancien identifiant: 1DX998162
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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Application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002, notamment le III de son article 1er.
L'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'article 55 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dont l'existence était consacrée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 complétée par un décret de 1984 modifié en 1999. La composition, les conditions de nomination des membres et les modalités de fonctionnement de cette instance consultative doivent être fixées par décret.
L'article L. 146-1 du code décrit les buts et les missions du Conseil, qui sont d'abord d'assurer une représentation des personnes handicapées "à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. A ce titre, il peut être consulté sur tout projet, programme ou étude entrant dans le champ de ces politiques et il a la capacité de se saisir de toute question de sa compétence. Une autre mission lui est également dévolue, puisqu'il veille à l'exercice des activités des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées, créés par l'article L. 146-2 introduit par le même article 55 de la loi de modernisation sociale.
L'article 1er paragraphe III de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé lui a confié une autre mission, puisqu'il doit évaluer "la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale ".
Le CNCPH est un lieu privilégié de concertation, d'échange et de débat, voire de recherche de cohérence entre tous les partenaires rassemblés en son sein. Il doit mobiliser tous ceux qui, à divers titres, concourent à la politique du handicap et, au travers d'une démarche concertée, chercher à créer une dynamique de l'ensemble des partenaires.
L'article 1 du décret précise la composition du conseil national. Celle-ci est conçue aussi large et ouverte que possible, puisqu'elle comprend des représentants des assemblées parlementaires et des collectivités locales, des représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles, des organisations syndicales et patronales du secteur concerné, des représentants des organismes et associations assurant la protection sociale, ou participant à des actions de recherche ou oeuvrant en direction des personnes handicapées. Une liste des associations et organismes est établie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Des représentants des ministères concernés, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées sont également invités à participer aux réunions du conseil de façon régulière ou occasionnelle, mais sans voix délibérative.
Le mandat des membres est d'une durée de 3 ans. L'article 3 précise les modalités de remplacement des personnes cessant d'appartenir au conseil. Le conseil est présidé par une personne désignée par le ministre chargé des personnes handicapées, pour une période identique.
Un vice- président est désigné, pour un an renouvelable parmi les représentants d'associations de personnes handicapées ou de leurs familles.
Les articles 4 à 7 précisent les modalités de fonctionnement du conseil : réunions au moins deux fois par an, convocation par le président, possibilité d'entendre toute personne, organisation de commissions spécialisées pour étudier certaines questions particulières, institution d'une commission permanente chargée de préparer et de suivre les travaux de l'assemblée plénière.
L'article 8 prévoit que le CNCPH remet un rapport au ministre des personnes handicapées sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, tenant compte et intégrant aussi les rapports qui lui sont fournis par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Ce rapport doit également conteflir l'évaluation matérielle, financière et morale des personnes handicapées dont le CNCPH est chargé en vertu de l'article 1 de la loi relative aux droits des malades du 4 mars 2002.
Enfin, le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des personnes handicapées, et plus spécialement la Direction générale de l'action sociale ; il a notamment pour mission d'adresser les avis et propositions émis par le CNCPH aux différents ministres concernés.
Abrogation du décret 84-203 du 22-03-1984 modifié.
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599074
NOR: SANA0223785D
Ancien identifiant: 1DS0021387
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456039
NOR: SANC0621417D
Ancien identifiant: 1DS006609
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241343
NOR: SANA0621513D
Ancien identifiant: 1DE006584
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241343
NOR: SANA0621513D
Ancien identifiant: 1DE006584
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
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Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611391
NOR: SOCA0420879D
Ancien identifiant: 1DE004289
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Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret 77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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TITRE I (ART. 1 A 4): PRINCIPES GENERAUX DE LA TARIFICATION DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE II: MODALITES DE DETERMINATION ET DE CALCUL DES TARIFS DES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 5 A 8): STRUCTURE TARIFAIRE DES ETABLISSEMENTS.
SECTION 2 (ART. 9 A 11): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SOINS.
SECTION 3 (ART. 12 A 21): EVALUATION DU DEGRE DE DEPENDANCE DES PERSONNES HEBERGEES DANS LES ETABLISSEMENTS.
SECTION 4 (ART. 22 A 24): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS A L'HEBERGEMENT ET A LA DEPENDANCE.
SECTION 5 (ART. 25 ET 26): TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS ET DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT RELATIVE AUX SOINS.
TITRE III (ART. 27 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IL EST INSERE AU CHAP. 4 DU TITRE VII DU LIVRE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 3 BIS INTITULEE "DEPENSES AFFERENTES AUX SOINS DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES" ET COMPRENANT LES ART. R174-9,R174-10,R174-11,R174-12,R174- 13,R174-14,R174-15 ET R174-16.MODIFICATION DE L'ART. R714-3-26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211160
NOR: MESA9921082D
Ancien identifiant: 1DX999316
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211160.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000635116
NOR: SANA0620269D
Ancien identifiant: 1DE006422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/51/JORFTEXT000000635116.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000635116
NOR: SANA0620269D
Ancien identifiant: 1DE006422
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Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
Application des art. L. 312-1 (I) (issu de l'art. 15 de la loi 2002-2) et L. 314-8 (issu de l'art. 56 de ladite loi) du code susvisé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418897
NOR: SOCA0420508D
Ancien identifiant: 1DS004231
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