Décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs

L'art. 13 de la loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel a apporté plusieurs modifications aux dispositions législatives du code des familles et de l'aide sociale relatives à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Afin de permettre à l'autorité administrative d'exercer son contrôle les organisateurs doivent déclarer les séjours qu'ils organisent ; ils doivent par ailleurs respecter des normes d'hygiène et de sécurité et faire appel à des personnes qualifiées pour assurer la direction et l'animation des séjours. Le présent décret relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs comporte trois sections. La section 1 intitulée dispositions générales précise dans son art. 1 les types d'accueil entrant dans le champ de la définition légale. Elle prévoit ensuite les modalités de déclaration des accueils par leurs organisateurs, et notamment l'autorité administrative territorialement compétente. Celle-ci est en principe le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur. Toutefois deux exceptions sont prévues à cette règle : - lorsque la personne organisant l'accueil de mineurs est établie en dehors du territoire français et que l'accueil a lieu sur ce territoire, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département de l'accueil ; - lorsque la personne organisant l'accueil des mineurs français sur le territoire français est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que l'accueil a lieu dans un de ces Etats, un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre de l'intérieur prévoira les modalités de la déclaration. Sont également précisées les conditions dans lesquelles les organisateurs s'assurent que les personnes participant au fonctionnement de l'accueil des mineurs ne sont frappées d'aucune mesure administrative de suspension ou d'interdiction incompatibles avec l'exercice de telles fonctions. La section 2 intitulée dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité contient en premier lieu des dispositions relatives aux exigences générales auxquelles doivent satisfaire les centres de vacances et de loisirs (installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons âgés de plus de 6 ans, lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques, respect des conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration à caractère social) et aux conditions techniques exigées spécifiquement des centres organisés dans des bâtiments. Les informations d'ordre médical devant être fournies par les représentants légaux des mineurs accueillis et par les personnels participant à l'accueil sont ensuite précisées. Enfin sont prévues des mesures destinées à assurer la sécurité des mineurs à l'occasion des activités physiques et les dispositions à prendre pour assurer le suivi sanitaire des mineurs et, si nécessaire, un accès rapide au secours. La section 3 consacrée à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs précise les titres ou diplômes exigés des directeurs et animateurs. Des dispenses sont prévues au profit de certaines catégories de fonctionnaires ainsi que des personnes préparant l'un des titres ou diplômes permettant d'exercer les fonctions. Des normes d'encadrement sont également prévues. Enfin, la situation des ressortissants communautaires désireux d'exercer des fonctions de direction ou d'animation fait l'objet d'une disposition spécifique. Abrogation à compter du 1er mai 2003 du décret 60-94 du 29 janvier 1960 modifié. Entrée en vigueur : 1er mai 2003.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413000
NOR: MJSK0270109D
Ancien identifiant: 1DE002883
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République française 2006-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
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###### Article R227-1
Constituent un placement de vacances les accueils de mineurs avec hébergement
organisés par une personne physique ou morale dans une ou plusieurs familles
pendant les périodes de vacances des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du
code de l'éducation, dès lors que ces accueils excèdent une durée de cinq nuits
consécutives.<br />
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par
toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si
cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories
ainsi définies :<br />
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec
hébergement, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les
périodes de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation,
dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la
durée de leur hébergement est supérieure à cinq nuits consécutives.<br />
I. - Les accueils avec hébergement comprenant :<br />
Constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs
sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au
cours d'une même année. Le nombre des mineurs accueillis dans un même centre de
loisirs ne peut être supérieur à 300.
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur
hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;<br />
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une
durée d'hébergement d'une à trois nuits ;<br />
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six
ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet
essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre
chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités
concernées ;<br />
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs
vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur
hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de
séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les
conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.<br />
II. - Les accueils sans hébergement comprenant :<br />
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille,
pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur
le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures
par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière
des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;<br />
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus,
en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au
cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité
dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.<br />
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement,
organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et
bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la
jeunesse.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R227-2
1° Les personnes organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article
R. 227-1 doivent en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat
dans le département. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil,
celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation.<br />
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à
l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en
France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du
domicile ou du siège social.<br />
Celui-ci en transmet copie au préfet du département où l'accueil doit se
dérouler.<br />
Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.<br />
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à
l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet
accueil doit se dérouler.<br />
Les modalités de cette déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées
par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et
du ministre chargé de la jeunesse.<br />
2° Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec
hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son
domicile ou de son siège social.<br />
2° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant
sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité
française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration
auprès de l'autorité administrative selon des modalités prévues par un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse.<br />
3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur
le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française
ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration.<br />
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne
concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des
règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des
textes pris pour leur application.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux
organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes
concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat
d'assurance et aux locaux.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la famille précise les dispositions du précédent alinéa
et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations.<br />
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs
accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation.
Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant
des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même
arrêté.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905542
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00400XX0B
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---
###### Article R227-4
L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu
du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est
prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux
manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil
ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1
ou à l'exploitant des locaux les accueillant.<br />
L'injonction mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est
adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les
motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé
pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à
l'organisateur de l'accueil ainsi que, le cas échéant, au responsable de
l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des
locaux ou du terrain les accueillant.<br />
L'arrêté préfectoral interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la
fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les
mêmes conditions. Il est motivé.
Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont
notifiées dans les mêmes conditions.<br />
L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est
notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le
ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à
l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.<br />
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont
notifiées dans les mêmes conditions.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905544
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905545
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00500XX0B
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---
###### Article R227-5
Les centres mentionnés à l'article R. 227-1, sauf ceux organisant des loisirs
itinérants, doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux
conditions climatiques. Ils doivent être organisés de façon à permettre une
utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans
d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli.
Ils doivent respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements
de restauration collective à caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu
permettant d'isoler les malades.<br />
Les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent disposer de lieux
d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils
doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en
vigueur.<br />
Lorsque ces centres sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent
satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment
par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, par les règles générales de construction et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905547
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905548
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00600XX0B
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---
###### Article R227-6
Les centres de vacances mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés
de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir
dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de
couchage individuel.
Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être
organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans
de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen
de couchage individuel.<br />
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces
accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.<br />
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905549
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905549.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2018-01-27
Identifiant: LEGIARTI000006905550
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00700XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905550.xml
---
###### Article R227-7
@ -14,8 +14,8 @@ L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-
est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux
obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est
également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de
renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.<br />
renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.<br />
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui
s'assure du respect de la confidentialité des informations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905552
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00900XX0A
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905553
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R00900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905553.xml
---
###### Article R227-9
L'organisateur d'un centre mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition
du directeur du centre et de son équipe :<br />
L'organisateur d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition
du directeur de l'accueil et de son équipe :<br />
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;<br />
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas
d'urgence.<br />
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur
du centre.<br />
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.<br />
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne
désignée par le directeur du centre.
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une
personne désignée par le directeur de l'accueil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905556
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905556.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006905557
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905557.xml
---
###### Article R227-12
Les fonctions d'animation en centres de vacances et en centres de loisirs
peuvent être exercées :<br />
Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont
exercées :<br />
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un
diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse ;<br />
diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant
tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette
liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;<br />
2° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
;<br />
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en
milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ;<br />
liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période
de formation ;<br />
3° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1°
et 2° ci-dessus.<br />
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux
alinéas précédents.<br />
Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1° ne peut
être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées
au 3° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la
moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être
supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de
trois ou quatre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905558
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905558.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006905559
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905559.xml
---
###### Article R227-13
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines activités
physiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement
et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques
encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas
échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre
chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces
dispositions.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes
faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types
d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique
relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de
l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905561
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905561.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006905562
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01400XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905562.xml
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###### Article R227-14
Les fonctions de direction des centres de vacances et des centres de loisirs
peuvent être exercées :<br />
I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de
loisirs sont exercées :<br />
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de
l'éducation populaire et de la jeunesse ;<br />
Les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste
mentionnée au 1° , effectuent un stage ou une période de formation en milieu
professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.<br />
Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et
relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
;<br />
Dans les centres de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un
effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer les fonctions
de direction :<br />
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude
aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la
liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de
formation.<br />
- les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification
figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au
répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
335-6 du code de l'éducation ;<br />
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne
peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de
l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les
conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du
nombre et de l'âge des mineurs.<br />
- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui
justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou
plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée
correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une
durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux
exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté
mentionné au 1° du I..

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01500XX0B
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###### Article R227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des
personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de loisirs est
fixé comme suit :<br />
personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en
accueils de loisirs est fixé comme suit :<br />
1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un animateur
pour huit mineurs ;<br />
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;<br />
2° Centres de loisirs accueillant des mineurs de six ans et plus :<br />
un animateur pour douze mineurs.
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2014-11-06
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01600XX0B
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###### Article R227-16
Pour l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la
classe, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est
fixé à un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant
exclusivement les mineurs de moins de six ans, pour lesquels cet effectif est
fixé à un animateur pour dix mineurs.
Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et
suivent la classe, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4,
l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé
comme suit :<br />
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;<br />
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905568
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01700XX0A
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006905569
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01700XX0B
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###### Article R227-17
Dans les centres de loisirs accueillant quatre-vingts mineurs au plus pendant
une durée égale au plus à quatre-vingts jours, le directeur est inclus dans
l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil
sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le
directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions
d'animation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905570
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01800XX0A
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905571
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01800XX0B
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---
###### Article R227-18
L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les
centres de vacances est fixé comme suit :<br />
En séjour de vacances :<br />
1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de
moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;<br />
1° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;<br />
2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de
six ans et plus : un animateur pour douze mineurs.
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit
être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions
de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint
supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;<br />
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que
l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la
jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant
des fonctions d'animation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905572
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01900XX0A
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Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006905573
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R01900XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905573.xml
---
###### Article R227-19
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le
directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire
aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un
adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent.
I. - En séjour spécifique :<br />
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du
séjour ;<br />
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf
dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;<br />
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus
par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du
séjour.<br />
II. - En séjour court :<br />
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans
lesquelles l'hébergement se déroule ;<br />
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;<br />
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux
articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces
séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement
mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du
même projet éducatif.<br />
III. - En accueil de jeunes :<br />
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre
l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre
aux besoins identifiés ;<br />
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil
ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui
coordonne l'action de référents locaux.<br />
IV. - En accueil de scoutisme :<br />
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;<br />
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de
la jeunesse en fonction du public accueilli.

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@ -1,17 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905574
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02000XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905574.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905575
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02000XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905575.xml
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###### Article R227-20
Ne sont pas compris dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15,
R. 227-16, R. 227-17 et R. 227-18 les personnes qui, sans être titulaires de la
qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans
le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le
centre de loisirs.
Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises
dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 à R. 227-19.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905576
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905576.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006905577
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905577.xml
---
###### Article R227-21
@ -14,10 +14,9 @@ Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titre
diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des
fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de
loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les
listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse.<br />
listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.<br />
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de
domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne
titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées
à l'alinéa précédent.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du
lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute
personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes
mentionnées à l'alinéa précédent.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006905578
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905578.xml
Date de début: 2006-09-01
Date de fin: 2009-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006905579
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX227R02200XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/55/LEGIARTI000006905579.xml
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###### Article R227-22
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de
direction d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs les ressortissants
direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme
figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14,
@ -45,9 +45,9 @@ soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation don
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
des loisirs du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de
l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter
du dépôt de la demande dans ses services.<br />
de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil
national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre
mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de
demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.