Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2006-05-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-09-02
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006796938
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796938.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796940
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796940.xml
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###### Article L227-10
Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des
mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de
l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la
participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à
l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi
que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou
d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de
l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction
particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou
d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des
accueils.<br />
Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et
de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à
l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs
mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le
coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application
de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente
d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de
ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à
l'organisation des accueils.<br />
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans
consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à