Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-09-02
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Date de fin: 2006-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006796938
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796938.xml
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Date de début: 2006-05-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006796940
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X227L10AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/69/LEGIARTI000006796940.xml
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###### Article L227-10
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Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des
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mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de
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l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la
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participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à
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l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la
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sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi
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que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou
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d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de
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l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction
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particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou
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d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des
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accueils.<br />
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Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et
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de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à
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l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs
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mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait
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des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs
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mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le
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coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application
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de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente
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d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de
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ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à
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l'organisation des accueils.<br />
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En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans
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consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à
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