Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2006-07-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-09
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006797171
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X261L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/71/LEGIARTI000006797171.xml
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006797172
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X261L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/71/LEGIARTI000006797172.xml
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###### Article L261-5
@ -14,12 +14,20 @@ Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1,
L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :<br />
" Art. L. 851-1. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
" Art.L. 851-1.-I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres
communaux et intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec
l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une
résidence régulière en France.<br />
communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec
l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger
à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements
d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et
des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.L'aide peut également
être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la
défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée
de leur formation.<br />
La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de
@ -29,15 +37,28 @@ réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.<br />
Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en
compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1
du code de l'action sociale et les personnes hébergées titulaires des aides
prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. "<br />
du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées
titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et
de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.<br />
" Art. L. 851-2. - L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations
familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre
l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "<br />
II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics
de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de
gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une
aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage.<br />
" Art. L. 851-3. - Le financement des aides prévues au présent titre et des
Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des
aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces
gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit
d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les
conditions de leur gardiennage. "<br />
" Art.L. 851-2.-Les aides sont liquidées et versées par les caisses
d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale
conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "<br />
" Art.L. 851-3.-Le financement des aides prévues au présent titre et des
dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées
par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations
familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. "