Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: RAPPORT Identifiant: JORFTEXT000000402347 NOR: MESX0000083P Ancien identifiant: 1GX0001223P11 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-06-09
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Date de fin: 2006-07-16
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Identifiant: LEGIARTI000006797171
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X261L05AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/71/LEGIARTI000006797171.xml
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Date de début: 2006-07-16
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Date de fin: 2014-03-27
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Identifiant: LEGIARTI000006797172
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X261L05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/71/LEGIARTI000006797172.xml
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###### Article L261-5
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@ -14,12 +14,20 @@ Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des
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personnes défavorisées sont fixées par les dispositions des articles L. 851-1,
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L. 851-2 et L. 851-3 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :<br />
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" Art. L. 851-1. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
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" Art.L. 851-1.-I.-Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est
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l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres
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communaux et intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec
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l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
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défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une
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résidence régulière en France.<br />
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communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec
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l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes
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défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la
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régularité de leur séjour en France. Cette aide peut être attribuée, pour loger
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à titre temporaire des personnes défavorisées, aux sociétés de construction dans
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lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, ainsi qu'aux groupements
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d'intérêt public ayant pour objet de contribuer au relogement des familles et
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des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31
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mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.L'aide peut également
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être versée à l'établissement public visé à l'article L. 3414-1 du code de la
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défense pour l'hébergement des jeunes visés à ce même article, pendant la durée
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de leur formation.<br />
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La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui
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est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de
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@ -29,15 +37,28 @@ réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme.<br />
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Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en
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compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1
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du code de l'action sociale et les personnes hébergées titulaires des aides
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prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et
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L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. "<br />
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du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées
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titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et
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de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.<br />
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" Art. L. 851-2. - L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations
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familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre
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l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "<br />
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II.-Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics
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de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de
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gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une
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aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n°
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2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
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voyage.<br />
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" Art. L. 851-3. - Le financement des aides prévues au présent titre et des
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Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des
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aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces
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gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit
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d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les
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conditions de leur gardiennage. "<br />
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" Art.L. 851-2.-Les aides sont liquidées et versées par les caisses
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d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale
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conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales. "<br />
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" Art.L. 851-3.-Le financement des aides prévues au présent titre et des
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dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré, dans des conditions fixées
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par voie réglementaire, par une contribution des régimes de prestations
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familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'Etat. "
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