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République française
0ec228e3a4 Décret n° 2012-67 du 20 janvier 2012 fixant les seuils imposant la création d'un comité des rémunérations dans les établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés de capital-risque
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025179160
NOR: EFIT1109910D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/17/91/JORFTEXT000025179160.xml
2012-01-23 00:00:00 +01:00
République française
0d79911da1 Décret n°85-351 du 19 mars 1985 RELATIF AUX RESEAUX DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL,DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET DU CREDIT COOPERATIF
FONT PARTIE DU RESEAU DU CREDIT COOPERATIF LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF (CCCC) CONSTITUE POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DES SOCIETES COOPERATIVES NON AGRICOLES,MUTUELLES ET ASSOCIATIONS.
LE RESEAU DONT LA FEDERATION CENTRALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL EST L'ORGANE CENTRAL EST FORME PAR LES CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AINSI QUE PAR LES UNIONS QUE CES CAISSES LOCALES SONT AUTORISES A CONSTITUER.
LE RESEAU DONT LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA) EST L'ORGANE CENTRAL COMPREND,OUTRE LES CAISSES REGIONALES ET LES CAISSES LOCALES,LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE LES CAISSES CONSTITUENT POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DE LEURS SOCIETAIRES ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES.
APPLICATION DES ART. 20,21,22 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334464
Ancien identifiant: 1DX985351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334464.xml
2011-12-01 00:00:00 +01:00
République française
e8e9cd34e1 Décret n°68-632 du 10 juillet 1968 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'ENCADREMENT DES SERVICES DE LA CAISSE DES DEPOTS ABROGE LE DECRET 591503 DU 28 décembre 1959
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510892
Ancien identifiant: 1DX968632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/08/JORFTEXT000000510892.xml
2011-09-08 00:00:00 +02:00
République française
4c435fd2e9 Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
2011-07-01 00:00:00 +02:00
République française
7c821ffc45 Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal
Application de l'article 3 de la loi 2010-737.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023928572
NOR: EFIT1111090D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/92/85/JORFTEXT000023928572.xml
2011-05-01 00:00:00 +02:00
République française
f3230f07a1 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2011-03-07 00:00:00 +01:00
République française
dd86860593 Décret n° 2011-205 du 23 février 2011 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat
Application de l'article 21 de la loi 2000-321.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023628333
NOR: EFIT1032814D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/62/83/JORFTEXT000023628333.xml
2011-02-26 00:00:00 +01:00
République française
907dcef187 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2011-02-26 00:00:00 +01:00
République française
f17e03b2a3 Décret n° 2010-411 du 27 avril 2010 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier
Modification du décret 2009-268 conformément aux dispositions du présent décret.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé (décret n° 2020-94 du 5 février 2020).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022144875
NOR: ECET0931594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/48/JORFTEXT000022144875.xml
2011-01-01 00:00:00 +01:00
République française
0c5c23f457 Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
2011-01-01 00:00:00 +01:00
République française
3395ca4851 Décret n°68-632 du 10 juillet 1968 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'ENCADREMENT DES SERVICES DE LA CAISSE DES DEPOTS ABROGE LE DECRET 591503 DU 28 décembre 1959
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510892
Ancien identifiant: 1DX968632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/08/JORFTEXT000000510892.xml
2010-10-16 00:00:00 +02:00
République française
fbb6d3eda3 Décret n° 2003-195 du 7 mars 2003 pris pour la transposition des articles 6 et 10 de la directive n° 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres a été adoptée le 19 mai 1998. Ce texte organise le caractère définitif du règlement des opérations transitant dans les systèmes de paiement. L'objet de la directive est d'accroître la transparence et la sécurité de ces systèmes de paiement au sein de l'Union en définissant les conditions d'une transmission rapide des informations les concernant ainsi que leurs membres, afin de prévenir un risque de crise systémique. Avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la totalité des mesures de transposition ont été adoptées en droit français comme l'indique ci-joint le tableau de transposition. Cependant, des précisions étaient nécessaires sur deux art. : l'article 6 (§ 3) et l'art. 10 (§ 4). L'art. 6-3 de la directive nécessitait des précisions complémentaires sur la procédure applicable. Cet art. fait obligation aux Etats membres de notifier aux autres Etats membres concernés toutes les procédures d'insolvabilité ouvertes sur leur sol à l'encontre d'un établissement participant à un système de paiement. L'objet du présent décret est de préciser, sur un plan technique, la procédure applicable à la notification dans le cas particulier d'un participant au système de paiement. Plusieurs dispositions sont ainsi prévues dans le décret : - le président du tribunal doit demander, préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant un participant au système de paiement, son avis à la commission bancaire. Cette procédure existe déjà pour les établissements de crédit, elle est simplement élargie aux autres participants des systèmes de paiement, à savoir notamment les chambres de compensation. Le tribunal notifie, s'il y a lieu, cette ouverture à la commission bancaire ainsi que dans le cas d'une suspension provisoire des poursuites ; - la commission bancaire notifie cette décision aux gestionnaires des systèmes de paiement nationaux, aux autres Etats membres concernés et au conseil des marchés financiers pour les systèmes de règlement- livraison de titres. La commission bancaire notifie, dans les mêmes conditions, la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, des titres ou des cautions du fait de la défaillance d'un établissement et les décisions similaires prises par les autres Etats membres, ainsi que ses propres décisions de radiation. L'art. 10-4 de la directive prévoit la possibilité, pour toute personne, de demander à un établissement à quel système de paiement il est affilié et les règles de fonctionnement de celui- ci. Son application pouvait être considérée comme relevant des seuls gestionnaires de systèmes, mais il paraît préférable de prendre une disposition réglementaire générale. Application de l'art. 2 de la directive susvisée. Modification de l'art. 12-1 du décret 84-708 du 24-07-1984 et ajout des art. 12-1-1, 12-2-1 et 12-4.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418525
NOR: ECOT0214259D
Ancien identifiant: 1DE003195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418525.xml
2010-05-08 00:00:00 +02:00
République française
c97c0ee6f2 Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
2010-03-20 00:00:00 +01:00
République française
85a1fdd4d0 Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902234
NOR: ECET1002561D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/22/JORFTEXT000021902234.xml
2010-03-09 00:00:00 +01:00
République française
02faf56511 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2010-03-09 00:00:00 +01:00
République française
8f42ebaf77 Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
2010-03-09 00:00:00 +01:00
République française
0217266186 Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
2010-03-09 00:00:00 +01:00
République française
4953c9a7eb Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance
Application de la Constitution, notamment son article 38.
Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code du commerce, du code de justice administrative.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2. 
Modification de la  loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes : modification de l'article 39.
Modification de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : modification de l'article 3.
Modification de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : abrogation des articles 7 et 8.
Modification de la la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 (n° 2009-1673) : abrogation de l'article 6. Ordonnance ratifiée par l'article 12 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000021719945
NOR: ECEX0929065R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/71/99/JORFTEXT000021719945.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
013bfa16b7 Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 
Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce. Entrée en vigueur : 01-11-2009. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. 
Transposition complète de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020856747
NOR: ECET0911069R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/85/67/JORFTEXT000020856747.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
3286345868 Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
3c939a3eb4 Décret n° 2000-123 du 9 février 2000 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763609.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
d1fa5093a0 Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
5ce278ea4b Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
92dd1ea6e7 Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DES ART. 25,59,50,53,69,86 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
ce855672f7 Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
d837288783 Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
3e428689c2 Décret n°67-1035 du 25 novembre 1967 RELATIF AU REGIME DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 58966 DU 16-10-1958
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852660
Ancien identifiant: 1DX9671035
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852660.xml
2010-01-23 00:00:00 +01:00
République française
ff7bf62b56 Décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 relatif à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier
Transposition  complète de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021147841
NOR: ECET0908651D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/14/78/JORFTEXT000021147841.xml
2009-10-15 00:00:00 +02:00
République française
2ba846713f LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Modification du code monétaire et financier, du code rural, du code général des impôts. Modification de loi n° 99-532 du 25 juin 1999 : modification des articles 16, 32. Modification de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie : modification de l'article 6.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000020756038
NOR: ECEX0907025L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/75/60/JORFTEXT000020756038.xml
2009-07-31 00:00:00 +02:00
République française
ac2a96d63a Décret n° 2000-123 du 9 février 2000 relatif aux conditions d'affiliation de certains établissements de crédit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763609.xml
2009-07-31 00:00:00 +02:00
République française
389b45fde7 Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
2009-07-31 00:00:00 +02:00
République française
484a6c8b2e Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
2009-07-31 00:00:00 +02:00
République française
619bc17125 Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
2009-06-20 00:00:00 +02:00
République française
b9edc8571f Décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 portant application du 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier relatif aux associations habilitées à faire certaines opérations de prêts
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
2009-06-15 00:00:00 +02:00
République française
9dfd21b2ed Décret n° 2009-618 du 5 juin 2009 relatif à l'Agence française de développement
Ministère: Ministère des affaires étrangères et européennes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020694563
NOR: MAEA0901455D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/69/45/JORFTEXT000020694563.xml
2009-06-07 00:00:00 +02:00
République française
eadb441c05 Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
2009-06-07 00:00:00 +02:00
République française
87b2f18b9f Décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier
Application des articles 151 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et 20 de la loi  n° 2014-1662 du 30 décembre 2014.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé (décret n° 2020-94 du 5 février 2020).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020371540
NOR: ECET0828296D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/15/JORFTEXT000020371540.xml
2009-03-12 00:00:00 +01:00
République française
ff69689712 Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés
Appliccation de l'art. 145 de la loi 2008-776.
Abrogation du décret 93-735.
Texte partiellement abrogé : art. 6.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872223
NOR: ECET0827029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/22/JORFTEXT000019872223.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00
République française
8ee4831a79 Décret n° 2008-1404 du 19 décembre 2008 relatif à l'activité des caisses de crédit municipal
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992137
NOR: ECET0803974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/21/JORFTEXT000019992137.xml
2008-12-27 00:00:00 +01:00
République française
fe691f6fac Décret n° 2008-1402 du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses de crédit municipal
Sont abrogés les décrets 52-1192, 83-914 et 89-79. Demeurent abrogés les art. 5 et 6 du décret 55-622.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992115
NOR: ECET0814086D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/21/JORFTEXT000019992115.xml
2008-12-27 00:00:00 +01:00
République française
a712e57efa Décret n° 2008-1262 du 4 décembre 2008 relatif aux caisses d'épargne
Application des art. 147 à 149 de la loi 2008-776.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872184
NOR: ECET0827021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/21/JORFTEXT000019872184.xml
2008-12-06 00:00:00 +01:00
République française
7182d1951c Décret n° 2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance
Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/14/JORFTEXT000000581491.xml
2008-12-06 00:00:00 +01:00
République française
0533364237 Décret n° 2000-221 du 8 mars 2000 relatif à l'attribution des parts sociales des sociétés locales d'épargne aux collectivités territoriales
application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/63/JORFTEXT000000216398.xml
2008-12-06 00:00:00 +01:00
République française
6fe042ab1a Décret n°67-1035 du 25 novembre 1967 RELATIF AU REGIME DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 58966 DU 16-10-1958
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852660
Ancien identifiant: 1DX9671035
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852660.xml
2008-12-06 00:00:00 +01:00
République française
2991c225ee Décret n° 2008-781 du 18 août 2008 relatif à l'organisation de la Caisse des dépôts et consignations
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019329776
NOR: ECEP0812773D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/32/97/JORFTEXT000019329776.xml
2008-08-20 00:00:00 +02:00
République française
ffecbd7069 Décret n°68-632 du 10 juillet 1968 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'ENCADREMENT DES SERVICES DE LA CAISSE DES DEPOTS ABROGE LE DECRET 591503 DU 28 décembre 1959
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510892
Ancien identifiant: 1DX968632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/08/JORFTEXT000000510892.xml
2008-08-20 00:00:00 +02:00
République française
e3499b953b Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
2008-07-20 00:00:00 +02:00
République française
fd9727b9d1 Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
2008-06-13 00:00:00 +02:00
République française
0cb8c2a85c Décret n°68-632 du 10 juillet 1968 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'ENCADREMENT DES SERVICES DE LA CAISSE DES DEPOTS ABROGE LE DECRET 591503 DU 28 décembre 1959
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510892
Ancien identifiant: 1DX968632
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/08/JORFTEXT000000510892.xml
2008-04-24 00:00:00 +02:00
République française
2b216724f3 Décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007 relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000469769
NOR: MLVU0759657D
Ancien identifiant: 1DE0071595
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/97/JORFTEXT000000469769.xml
2008-01-01 00:00:00 +01:00