Décret n° 2011-471 du 29 avril 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de prêts sur gage corporel octroyés par les caisses de crédit municipal

Application de l'article 3 de la loi 2010-737.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023928572
NOR: EFIT1111090D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/92/85/JORFTEXT000023928572.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-27
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020001256
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Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023930141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/93/01/LEGIARTI000023930141.xml
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###### Article D514-7
Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts.
Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la reconduction des prêts.<br />
Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.<br />
Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme
du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023929415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/92/94/LEGIARTI000023929415.xml
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###### Article D514-8-1
I. En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les
caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel
communiquent à l'emprunteur les informations concernant :<br />
1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;<br />
2° Le type de crédit ;<br />
3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;<br />
4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les
appréciateurs ;<br />
5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
;<br />
6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que,
le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;<br />
7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;<br />
8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à
partir d'un exemple représentatif ;<br />
9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé
conformément à l'article D. 514-8 ;<br />
10° La sûreté que constitue le gage ;<br />
11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses
objets avant le terme du prêt ;<br />
12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé
conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;<br />
13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque
cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les
modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en
cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D.
514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;<br />
14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet
remis en gage ;<br />
15° L'absence de droit de rétractation.<br />
II. Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des
informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible,
sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les
consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des
fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise
et lisible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-27
Date de fin: 2011-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020001250
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/12/LEGIARTI000020001250.xml
Date de début: 2011-05-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000023930144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/93/01/LEGIARTI000023930144.xml
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###### Article D514-9
I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte
constatant l'engagement de ces objets.<br />
constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un
autre support durable.<br />
II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt doit
comporter la date de l'acte, la signature de l'emprunteur, le montant du prêt,
les modalités d'amortissement du prêt, la durée du prêt, le taux conventionnel
ainsi que l'identification des biens remis en gage et leur estimation par
l'appréciateur.<br />
II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est
rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps
huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :<br />
Ces indications peuvent être inscrites sur un support électronique, selon les
modalités prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l'application de l'article 1316-4 du code civil relatif à la signature
électronique.
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;<br />
2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;<br />
3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par
les appréciateurs ;<br />
4° La description des caractéristiques du prêt, dont :<br />
a) Le type de crédit ;<br />
b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds
;<br />
c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du
prêt ;<br />
5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :<br />
a) Le taux débiteur conventionnel ;<br />
b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et
les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;<br />
c) Le taux annuel effectif global ;<br />
d) Le montant total dû par l'emprunteur ;<br />
e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;<br />
6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une
reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10
;<br />
7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :<br />
a) Les modalités de remboursement du prêt ;<br />
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses
objets avant le terme du prêt ;<br />
c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet
remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;<br />
d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de
l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le
prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet
conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;<br />
e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt
d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de
crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi
que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;<br />
f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la
restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;<br />
8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la
médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses
modalités d'accès ;<br />
9° L'absence de droit de rétractation ;<br />
10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à
des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;<br />
11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L.
612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.