Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES

VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006654881
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654881.xml
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020763590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763590.xml
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###### Article L512-8
@ -15,5 +14,6 @@ nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la
fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une
banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent
est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16.
Toutefois, la banque fédérale des banques populaires peut lui donner pour tout
ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.
Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut
lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des
banques populaires.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006654892
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654892.xml
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020763587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763587.xml
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###### Article L512-9
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des
avances de toute nature reçues de la banque fédérale des banques populaires à
l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit,
son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à
défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale
extraordinaire de la société et agréé par la banque fédérale des banques
populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des
banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque
cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est
déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée
générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses
d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre
de la société intéressée.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006684473
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684473.xml
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020763565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763565.xml
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###### Article R512-1
La Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires
à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette
incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital
réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une
souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne
saurait dépasser la moitié desdites réserves.<br />
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser
les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs
réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une
augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation
et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de
réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.<br />
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne
peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la