Décret no 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier

L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
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###### Article R515-5
@ -15,7 +14,7 @@ Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie
d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du
débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette
sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de
vente par préférence aux autres créanciers.<br />
vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.<br />
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon
le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en

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###### Article R515-7
@ -14,10 +14,11 @@ et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissem
de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de
qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu
par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de
l'article L. 511-44. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut
excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources
bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par
la société de crédit foncier.<br />
l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou
entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant
total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des
obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au
2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.<br />
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des
prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments
@ -34,4 +35,5 @@ européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamme
sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité
de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par
l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article
L. 511-44.
L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou
entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2011-02-26
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Date de début: 2011-02-26
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###### Article R515-8
Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19, il y est expressément mentionné que
celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de
l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.
Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par
l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné
à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document
équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de
ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.