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République française
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078d2427f9 |
Décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France
Application de l'article 152 (2°) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039727443 NOR: ECOT1932857D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/72/74/JORFTEXT000039727443.xml |
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République française
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5dc8db12d7 |
Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES. CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER. CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE. MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES.. CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS. DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT. CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES. APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935. CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE. CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES. CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF. CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA. CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES. CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT. MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX). ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T. LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000175236 NOR: JUSD9230011D Ancien identifiant: 1DX992456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml |
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2126c57cd6 |
Décret n° 2019-859 du 20 août 2019 modifiant le décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises à certaines entités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038940243 NOR: ECOT1921310D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/94/02/JORFTEXT000038940243.xml |
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République française
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80bf85fc64 |
Décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037674063 NOR: ECOT1816712D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/67/40/JORFTEXT000037674063.xml |
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3990e32098 |
Décret n° 2018-834 du 1er octobre 2018 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037457899 NOR: ECOT1825274D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/45/78/JORFTEXT000037457899.xml |
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République française
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a41ed422ae |
Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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9d0a36edde |
Décret n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 portant application de l'acte délégué adopté en vertu du 1 de l'article 98 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
Application de l'article 3 (3°) de la loi 2018-727 du 10 août 2018. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037852610 NOR: ECOT1825579D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/85/26/JORFTEXT000037852610.xml |
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a8128402df |
Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037852342 NOR: ECOT1825586D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/85/23/JORFTEXT000037852342.xml |
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République française
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5ce76cf62c |
Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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2bce71e645 |
Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Transposition complète de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036819435 NOR: ECOT1808327D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/81/94/JORFTEXT000036819435.xml |
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République française
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b13be0d622 |
Décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 portant transposition de la directive n° 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Transposition complète de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000035488740 NOR: ECOT1719677D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/48/87/JORFTEXT000035488740.xml |
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4904f0c45b |
Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000418526 NOR: ECOT0237030D Ancien identifiant: 1DE003196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml |
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République française
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561c264c2e |
Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596594 NOR: ECOT0214224D Ancien identifiant: 1DE002709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml |
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Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Application des articles 38, 74 et 77 de la Constitution. Modification du code des caisses d'épargne, du code des instruments monétaires et des médailles, du code rural ancien. Sont abrogés : - L'article 7 du décret du 22 avril 1790 concernant les dettes du clergé, les assignats et les revenus des domaines nationaux : abrogation de l'article 7. - L'article 100, l'article 101, sauf en tant qu'il prévoit la nomination du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, le premier alinéa et le deuxième alinéa, sauf en tant qu'il prévoit qu'il peut être mis fin aux fonctions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par décret en conseil des ministres, de l'article 102, l'article 103, le deuxième alinéa de l'article 110, le deuxième alinéa de l'article 111, les articles 112 à 114 et la deuxième phrase de l'article 115 de la loi de finances du 28 avril 1816. - Les articles 8 et 10, le deuxième alinéa de l'article 15, l'article 17 et les articles 27 et 33 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la Caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations créées par la loi du 22 mai 1816. - Les articles 1er, 3 et 9, le premier alinéa de l'article 11 et l'article 13 à l'exception de sa deuxième phrase de l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816. - L'article 1er de l'ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations ; - Les articles 828, 829 et 831, le premier alinéa de l'article 832 et les articles 833, 836 et 849 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. - Les articles 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires. - Les articles 2 à 4 de la loi du 6 avril 1876 réorganisant la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations. - Les articles 10 à 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme. - L'article 43 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1895. - Les articles 1er, 3 à 5 et 7 de la loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de bourse. - Les articles 1er à 7, le premier alinéa de l'article 9, les 1°, 2° et 3° et le deuxième alinéa du 4° de l'article 10 et l'article 15 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 1er août 1917 instituant un répertoire des opérations de change. - L'article 3 de la loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Les articles 1er et 3 de la loi du 14 décembre 1926 interdisant la vente à tempérament des valeurs à lots. - Les articles 1er à 13 de la loi monétaire du 25 juin 1928. - Les articles 2, 3, 9, le premier alinéa de l'article 10 et l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 portant modification à la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - L'article 1er, l'article 2 à l'exception de son troisième alinéa et l'article 3 de la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er et 2 à l'exception de son troisième alinéa de la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à l'apurement des petits reliquats constatés dans les écritures des comptables. - Les articles 1er à 58 et 61 à 73-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 73-2 et les articles 73-3 à 75 du décret loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. - L'article 6 à l'exception de son 1° et l'article 7 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er et 2 et 6 à 9 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. - Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1936 relatif à l'application de la loi du 13 août 1936 modifiant et complétant l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. - Les articles 1er à 4 de la loi du 18 février 1937 tendant à modifier l'article 6 de la loi monétaire du 1er octobre 1936. - Les articles 1er à 6 du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse. - Les articles 4 à 6 du décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur bourses de marchandises. - Les articles 1er à 3 et 7 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et par virements ; - L'article 20 bis et le troisième alinéa de l'article 22 de la loi no 290 du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs. - Le premier alinéa de l'article 1er, l'article 2, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature consenties par l’État, et l'article 3, sauf en tant qu'il concerne les avances de toute nature reçues par l’État, de la loi n° 78-5 du 18 août 1942 relative aux banques populaires. - L'article 1er à l'exception de ses deuxième et troisième alinéas, les article 2 à 5 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes, de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant. - L'article 1er de l'ordonnance n° 45-1849 du 18 août 1945 relative au taux d'intérêt à servir par la Caisse des dépôts et consignations aux sommes consignées. - L'article 3 du décret n° 45-0135 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellées en francs. - L'article 59 du décret n° 47-1337 du 15 juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes. - Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 48-178 du 2 février 1948 portant aménagement de certaines dispositions de la réglementation des changes et, corrélativement, de certaines dispositions fiscales. - L'article 25 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955. - Les articles 1er à 4 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal. - L'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires de 1956. - Les articles 1er à 7 et 9 à 13 du décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 organisant le crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo. - Les 1° à 3° et 5° de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor. - Les 1° et 2° et les premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3 de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. - Les articles 1er, 3 à 6 et 8 à 11 de l'ordonnance n° 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - L'article 4 de la loi n° 63-699 du 13 juillet 1963 augmentant la quotité disponible entre époux ; - Les articles 1er, 1-1 à 1-4, 2, 4 et 5 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. - Les articles 283-1-1, 284 et 292 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966). - Les articles 1er, 3, 5-1 et 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger. - Les articles 8 à 13, 15, 16, 16-1 et 18-1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité. - L'article 1er à l'exception de son dernier alinéa, les articles 2 à 4-1, 5 et 6, l'article 7 à l'exception de son dernier alinéa, les articles 8-1, 9-1 à 10 et 12 à 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. - Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises. - L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1967 (n° 67-1172 du 22 décembre 1967). - L'article 1er du décret du 5 décembre 1968 rendant applicables aux départements et territoires d'outre-mer certaines dispositions du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons de caisse. - L'article unique de la loi n° 69-1163 du 24 décembre 1969 rendant applicables aux départements et territoires d'outre-mer les dispositions d'ordre pénal du décret modifié du 25 août 1937 portant réglementation des bons de caisse. - L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er et 1-1, l'article 2 à l'exception de son deuxième alinéa, les articles 2-1 à 9-3, 10 à 19, 21 à 33, 34, 34-1 et 36-1 à 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. - Les articles 1er à 7, l'article 8 à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 9 à 12, 14 à 22, 32, 33 et 35 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les I à III et les premier, deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974). - Les articles 1er, 3 et 7 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal. - Les articles 1er à 4, 7 à 14 et 16 à 20 de la loi n° 75-628 du 11 juillet 1975 relative au crédit maritime mutuel. - Les I et III de l'article 9 et l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975). - Les articles 24 à 26, le premier alinéa de l'article 27 et les articles 28, 31 et 32 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. - Les articles 1er à 6, 8 à 12, la deuxième phrase de l'article 13 et l'article 15 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. - Le I à l'exception de la dernière phrase de son troisième alinéa, le II de l'article 94 et le I de l'article 96 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981). - Le II de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation. - Les articles 1er et 2, l'article 3 à l'exception de son dernier alinéa et les articles 4, 5 et 7 de la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. - Les articles 1er à 7 de la loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque ; - L'article 29, le I de l'article 29-1, les articles 36 à 39, les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 47 bis et les articles 47 ter et 49 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. - Le premier alinéa de l'article 7 et l'article 8 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle. - Les articles 1er à 12 et 14 à 19-2, l'article 20, sauf en tant qu'il concerne la fédération centrale du Crédit mutuel agricole et rural, les articles 21 à 31-1, le second alinéa de l'article 32, les articles 33 à 53-2, 54 à 60-1, 65 à 68, 70 et 71-1 à 74, l'article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 13, l'article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 71, les articles 78 à 85 à l'exception de son deuxième alinéa, l'article 89, les articles 93-1 à 93-3, le premier alinéa de l'article 100-1 et l'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - L'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. - Le premier alinéa de l'article 3 et l'article 4 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er à 11, 13, 14, 16 et 18 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations. - Les articles 31 à 35 et les premier au cinquième alinéas du I de l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. - Le II de l'article 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. - Les articles 12 à 15 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs. - Les premier et troisième alinéas de l'article 1er, l'article 7 et le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l'article 8 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole. - Les articles 1er à 6, le I de l'article 7, les articles 8 à 18, les I et III de l'article 19, les articles 20 à 23-3, les premier au quatrième alinéas de l'article 24, les articles 25 à 39, l'article 40 à l'exception de son I et les articles 41, 45 à 49 et 53 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. - L'article 42 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. - L'article 41, les 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 98, l'article 107 et le I à l'exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ; - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. - Les articles 1er à 12, l'article 13 à l'exception de ses quatrième et cinquième alinéas, les articles 14 à 18, 22, les I et II de l'article 23, l'article 24, l'article 25 à l'exception du troisième alinéa de son I et les articles 25 bis à 27 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ; - Les I à IV et le VI de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - L'article 24 de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement. - Les articles 60 et 62 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives. - Les articles 45 et 45-1 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. - L'article 1er à 9, le I de l'article 10 et les articles 11 à 22, 33 et 34 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - Les I et le premier alinéa et les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du VI de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. - Les I, II, III et V de l'article 28 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - Les articles 1er à 5, 6 à 9, 11 à 15, les I et II de l'article 16, les articles 18, 19, 21 et 23, le I de l'article 24, les articles 25 à 33, 35 à 39, 40 à 53 A, 54, 57 à 61, 62 à 62-3 et 63 à 71 à l'exception de son V, les articles 71-1 et 73 à 88, le VII de l'article 97 et les articles 106 et 107 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. - Le V de l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). - Le I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Les I à III de l'article 18 et les articles 20, 21, 24 et 25 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. - L'article 8 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. - Les articles 1er à 15, 18 et 21, le II de l'article 72, le VIII de l'article 75, le I de l'article 92, les articles 93 à 96, 98 à 107, 109 et 116 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire et financier : - Le premier alinéa du 4° de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie. - Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. - Le dernier alinéa du I de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989). - Le V de l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Entrée en vigueur : 01-01-2001, à l'exception des dispositions de l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 qui rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint- Pierre et Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités au jour de sa publication, et n'entreront donc en vigueur que pour le 01-01-2002. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000574489 NOR: ECOX0000098R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574489.xml |
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République française
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d70a39b6f4 |
Décret n° 2017-932 du 10 mai 2017 portant diverses mesures de simplification pour les entreprises
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034674129 NOR: PRMJ1707609D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/41/JORFTEXT000034674129.xml |
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République française
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a4ad200f09 |
Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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République française
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aae3f09119 |
Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000418526 NOR: ECOT0237030D Ancien identifiant: 1DE003196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml |
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République française
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Décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique
Application de l'article 61 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033748659 NOR: ECFT1635393D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/86/JORFTEXT000033748659.xml |
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République française
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8e0f5cb564 |
Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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République française
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dbdcd0a737 |
Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033537714 NOR: ECFD1628330D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/53/77/JORFTEXT000033537714.xml |
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République française
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53bd0c1abc |
Décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033369651 NOR: ECFT1608399D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/36/96/JORFTEXT000033369651.xml |
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République française
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1385dcce06 |
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION). APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX. ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700872 NOR: BUDD9050008D Ancien identifiant: 1DX9901119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml |
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République française
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4281240065 |
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code des assurances, du code de commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code des postes et des communications électroniques, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code des transports, du code du travail. Modification de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation : modification de l'article 15-1. Modification de la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 8-2, 8-3, 17-1. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : modification de l'article 108. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10 ; abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : abrogation de l'article 9. Ratification de la présente ordonnance par l’article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services. Abrogation de l'article 35 de la présente ordonnance par l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation à la date d'entrée vigueur de l'ordonnance du 2 mars 2017. Complément de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032209352 NOR: EINC1602822R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/20/93/JORFTEXT000032209352.xml |
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Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259620 NOR: ECOT0414372D Ancien identifiant: 1DE005487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml |
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République française
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Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de communication par la Banque de France de données relatives à la situation financière des entreprises aux organismes d'assurance et aux sociétés de gestion et aux obligations de déclaration de ces entités
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031740363 NOR: FCPT1527614D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740363.xml |
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Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030784456 NOR: FCPT1511062D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/78/44/JORFTEXT000030784456.xml |
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Décret n° 2015-715 du 23 juin 2015 relatif aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030774825 NOR: FCPT1507834D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/77/48/JORFTEXT000030774825.xml |
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Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596594 NOR: ECOT0214224D Ancien identifiant: 1DE002709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml |
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Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière
Modification du code monétaire et financier conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027199882 NOR: EFIT1235463D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/19/98/JORFTEXT000027199882.xml |
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Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. . Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029700428 NOR: FCPT1413819D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml |
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Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000418526 NOR: ECOT0237030D Ancien identifiant: 1DE003196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml |
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Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES. CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER. CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE. MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES.. CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS. DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT. CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES. APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935. CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE. CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES. CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF. CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA. CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES. CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT. MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX). ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T. LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000175236 NOR: JUSD9230011D Ancien identifiant: 1DX992456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml |
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République française
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297fb090bf |
Décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 RELATIF AU CREDIT MARITIME MUTUEL
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL. CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL. CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL. CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL. CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION. ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507252 Ancien identifiant: 1DX9761011 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml |
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République française
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3d45977635 |
Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029463569 NOR: FCPT1415064D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/46/35/JORFTEXT000029463569.xml |
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Décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 rendant applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna diverses dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique et aux limitations de paiement en espèces
Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029049949 NOR: FCPT1331842D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/04/99/JORFTEXT000029049949.xml |
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10bb0f2b96 |
Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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898302851e |
Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000418526 NOR: ECOT0237030D Ancien identifiant: 1DE003196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml |
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Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable
Ministère: Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028933611 NOR: ERNX1411012D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/93/36/JORFTEXT000028933611.xml |
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Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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Décret n° 2013-799 du 2 septembre 2013 modifiant l'article D. 144-12 du code monétaire et financier
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027923904 NOR: EFIT1321830D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/92/39/JORFTEXT000027923904.xml |
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Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596594 NOR: ECOT0214224D Ancien identifiant: 1DE002709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml |
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Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 SUR LA BANQUE DE FRANCE
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993. TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE. CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES. CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT. CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES. DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES. CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL. CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES. TITRE II: CONSEIL GENERAL. CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT. CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL. REGLEMENT INTERIEUR. CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL. REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL. CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL. TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES. CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE. CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES. TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE. CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES. CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES. TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION. LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF. MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984. ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000882226 NOR: ECOT9310197D Ancien identifiant: 1DX9931278 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml |
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République française
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27218c7860 |
Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259620 NOR: ECOT0414372D Ancien identifiant: 1DE005487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml |
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Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000418526 NOR: ECOT0237030D Ancien identifiant: 1DE003196 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml |
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Décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES. CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER. CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE. MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES.. CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS. DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT. CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES. APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935. CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE. CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES. CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF. CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA. CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES. CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES. MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT. MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX). ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T. LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992. Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000175236 NOR: JUSD9230011D Ancien identifiant: 1DX992456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml |
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Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR. DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE. DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE. APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000689707 Ancien identifiant: 1DX984708 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml |
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Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière
Modification du code monétaire et financier conformément aux dispositions du présent décret. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027199882 NOR: EFIT1235463D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/19/98/JORFTEXT000027199882.xml |
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Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Application de l'article 133 de la loi 99-209. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000451781 NOR: ECOX0500001D Ancien identifiant: 1DE0051007 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml |
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Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION). APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX. ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700872 NOR: BUDD9050008D Ancien identifiant: 1DX9901119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml |
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Décret n° 2012-691 du 7 mai 2012 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025823620 NOR: EFIT1122766D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/82/36/JORFTEXT000025823620.xml |