Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259620 NOR: ECOT0414372D Ancien identifiant: 1DE005487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-05-09
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Date de fin: 2016-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000027398604
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml
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Date de début: 2016-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032580720
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580720.xml
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###### Article R121-3
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Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
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électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
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nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en
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euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des
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pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen
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d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas
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cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.<br />
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Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par
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l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types
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d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.
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Les règles relatives au traitement et à la remise en circulation des pièces en
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euros sont fixées par le règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du
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Conseil du 15 décembre 2010 concernant l'authentification des pièces en euros et
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le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-05-09
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Date de fin: 2016-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000027398595
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml
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Date de début: 2016-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032580723
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580723.xml
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###### Article R121-4
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Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
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électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la
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Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils
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passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles
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conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements
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d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.<br />
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Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
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électronique, les établissements de paiement effectuant des opérations de
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traitement des pièces en euros et les prestataires effectuant au nom et pour le
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compte de ceux-ci ces opérations passent au préalable une convention avec la
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Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Cette
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convention précise notamment dans quelles conditions ces derniers, agissant pour
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le compte de l'Etat, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place et
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prendre, le cas échéant, des sanctions.<br />
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Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
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électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires
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mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des
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pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des
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départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention
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avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
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électronique, les établissements de paiement confient tout ou partie du
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traitement des pièces en euros à des prestataires, ils s'assurent que ces
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derniers sont signataires de cette convention.<br />
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Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de
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versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux
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règles fixées par la Banque centrale européenne.
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Lorsque les prestataires versent aux guichets de la Banque de France ou de
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l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou livrent aux établissements
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de crédit, à La Poste, aux établissements de monnaie électronique ou aux
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établissements de paiement, en vue de leur délivrance au public, des pièces en
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euros traitées par d'autres prestataires, il leur appartient de s'assurer que
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ces derniers sont signataires de cette convention.<br />
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La liste des signataires de la convention est publiée sur le site internet de la
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Banque de France.<br />
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La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer
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définissent, conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne,
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les normes de conditionnement, de versement et d'identification applicables aux
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pièces en euros auxquelles doivent satisfaire les versements des pièces en euros
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qui leur sont faits.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-05-09
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Date de fin: 2016-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000027398554
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml
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Date de début: 2016-05-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032580727
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/07/LEGIARTI000032580727.xml
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###### Article R162-5
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I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
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pour tout employé :<br />
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I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
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fait, pour tout employé :<br />
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1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
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électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
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@ -45,7 +45,8 @@ personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom
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et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à
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titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en
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euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au
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moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
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moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
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||||
mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
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5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
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||||
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
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@ -62,12 +63,12 @@ délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites
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internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
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l'établissement n'a pas établi de telles règles.<br />
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II.-Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
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II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute
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||||
personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
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d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des
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infractions prévues à ces articles.<br />
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III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
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III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
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quelconque de la direction ou de l'administration :<br />
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1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
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@ -93,19 +94,21 @@ auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monn
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5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
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||||
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à
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||||
l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
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d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent
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leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en
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euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
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l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
|
||||
d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010
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||||
mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs
|
||||
fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros
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en vue de leur délivrance au public ;<br />
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IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
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prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et
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III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
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par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a
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servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.<br />
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IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
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conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
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aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les
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modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation
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de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
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produit.<br />
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V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
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V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
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conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />
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VI.-Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont
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applicables.
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VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal
|
||||
sont applicables.
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