Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979500
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Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398604.xml
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###### Article R121-3
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement
et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des
opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent,
en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été
préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les
pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les
séparent des pièces authentiques en euros.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en
euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des
pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen
d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas
cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.<br />
Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par
l'établissement public La Monnaie de Paris. Celle-ci publie la liste des types

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979502.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398595.xml
---
###### Article R121-4
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement
versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui
précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces
et sur place.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros à la
Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils
passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles
conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les établissements de paiement
confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des
opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à
l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au
préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier
alinéa.<br />
Lorsque les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires
mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des
pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention
avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de
versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214198.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398582.xml
---
###### Article R122-10
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les
changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par
l'intermédiaire de leurs agents, de billets que leur état physique rend
impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les
caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation.
Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque
centrale européenne.
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne
délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents
ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état
physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document
précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la
circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées
par la Banque centrale européenne.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979511
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Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398602.xml
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###### Article R122-4
Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les
billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les
établissements de paiement et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le
compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre
professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux
obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n°
1338 / 2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection
de l'euro contre le faux monnayage.<br />
établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les
prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations
de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés
de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par
l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001
définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux
monnayage.<br />
Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France,
notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979534.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398589.xml
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###### Article R122-5
Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de
leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements
de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels
procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des
raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 des billets en
euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les
établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les
changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux
dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979508.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398585.xml
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###### Article R122-6
Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La
Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre
les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la
circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros
reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser
qu'ils sont faux.<br />
Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de
paiement et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens
nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute
délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont
ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.<br />
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la
mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs
employés ou ceux de leurs agents préalablement à toute délivrance au guichet de
billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le
retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de
penser qu'ils sont faux.<br />
mise en œuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés
ou ceux de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8
préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public,
ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets
dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.<br />
Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les
billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979531.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398592.xml
---
###### Article R122-7
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en
libre service, les établissements de crédit, La Poste et les établissements de
paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues
à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de
France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de
monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur
alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des
billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque
centrale appartenant à l'Eurosystème.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/41/LEGIARTI000024214192.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398579.xml
---
###### Article R122-8
Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement,
les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout agent économique
participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant
une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros
en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en
euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale
appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque
de France.
Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou
d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de
services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent
économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et
assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets
en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des
billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque
centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la
Banque de France.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000006678590
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX122R009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/85/LEGIARTI000006678590.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398574.xml
---
###### Article R122-9
Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les
alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un
établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste
ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences
de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.
établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique
ou d'un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des
billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article
R. 122-8.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979536.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/86/LEGIARTI000027398600.xml
---
###### Article R123-1
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les
prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de
traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels
remettent sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La
Monnaie de Paris, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des
raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.<br />
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des
pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la
Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, respectivement
les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser
qu'ils sont faux.<br />
A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la
mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-15
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000021979541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/97/95/LEGIARTI000021979541.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027398598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398598.xml
---
###### Article R123-2
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les
prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de
traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de
tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et
de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la
Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque
de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux
personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de
leur réception.
Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie
électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au
nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des
pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création,
transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets
ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces
projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait
communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes
intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur
réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-19
Date de fin: 2013-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024214204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214204.xml
Date de début: 2013-05-09
Date de fin: 2016-05-26
Identifiant: LEGIARTI000027398554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/85/LEGIARTI000027398554.xml
---
###### Article R162-5
@ -12,11 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/21/42/LEGIARTI000024214204.xml
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
pour tout employé :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un de leurs agents ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la
circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros
reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils
sont faux ;<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas
retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des
billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes
de penser qu'ils sont faux ;<br />
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui
justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de
@ -24,31 +25,36 @@ la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles éc
internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont
l'établissement n'a pas établi de telles règles ;<br />
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou
d'un de leurs agents, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé
d'un agent, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la
Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en
libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement
auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;<br />
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une
personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le
cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8,
le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de
France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des
billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque
centrale de l'Eurosystème ;<br />
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec
des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de
crédit ou de La Poste ;<br />
crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un
établissement de paiement ;<br />
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un de leurs agents ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de
ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel,
de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant
qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un
équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom
et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à
titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en
euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au
moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un de leurs agents d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de
ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre
professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque
de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie
ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont
faux ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une
personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et
pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces
en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans
délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les
pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de
penser qu'ils sont faux ;<br />
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui
justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans
@ -64,29 +70,33 @@ infractions prévues à ces articles.<br />
III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre
quelconque de la direction ou de l'administration :<br />
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou
d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes
et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;<br />
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement,
d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations
de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change
manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues
à l'article R. 123-1 ;<br />
à l'article R. 122-6 ;<br />
3° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement,
de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la
Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;<br />
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom
et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des
pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les
règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;<br />
3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses
employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France
conformément au I de l'article R. 122-10 ;<br />
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de
change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés
auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;<br />
auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie
électronique ou d'un établissement de paiement ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement, ou
d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses
employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de
l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres
établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie
électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à
l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence
d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent
leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en
euros en vue de leur délivrance au public ;<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et