Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement

L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2017-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006679292
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX141R001AXXXAA
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Date de début: 2017-06-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R141-1
L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des
mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité
des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de
sécurité ainsi que des principales évolutions.<br />
Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les
émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les
informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire
Pour l'établissement des statistiques de la fraude mentionnées à l'article L.
141-4, les émetteurs de moyens de paiement adressent à l'Observatoire de la
sécurité des moyens de paiement les informations nécessaires. L'Observatoire
émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude
sur les différents types de cartes de paiement.<br />
sur les différents types de moyens de paiement.<br />
Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il
collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des
cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des
propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la
sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres
dans le respect de la confidentialité de certaines informations.
Pour assurer la veille technologique en matière de moyens de paiement,
l'Observatoire collecte les informations disponibles de nature à renforcer la
sécurité des moyens de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il
fait des propositions afin de lutter contre les atteintes à la sécurité de ces
moyens de paiement. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans
le respect de la confidentialité de certaines informations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-17
Date de fin: 2017-06-01
Identifiant: LEGIARTI000030610649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/06/LEGIARTI000030610649.xml
Date de début: 2017-06-01
Date de fin: 2024-01-17
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395835.xml
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###### Article R142-22
Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :<br />
Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :<br />
1° Un député et un sénateur ;<br />
@ -33,38 +33,40 @@ f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
4° Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
ou son représentant ;<br />
5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes
bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie
électroniques ;<br />
6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la
consommation ;<br />
7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les
domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la
vente à distance et du commerce électronique ;<br />
8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.<br />
Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité
des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres
mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :<br />
Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;<br />
Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat
5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
;<br />
Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des
émetteurs ;<br />
6° Quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs
de systèmes de paiement ;<br />
Sur proposition du collège " consommateurs " du Conseil national de la
7° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la
consommation ;<br />
8° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des
entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande
distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;<br />
9° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.<br />
Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité
des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour
ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7°, et 8° :<br />
sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;<br />
sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants de l'Etat
;<br />
sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants
des émetteurs ;<br />
sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la
consommation, pour les représentants des consommateurs ;<br />
Sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du commerce,
saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des
commerçants.<br />
sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du
commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour
les représentants des commerçants et des entreprises.<br />
Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de
l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de