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République française
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ee783759d5 |
Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OU DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION A VERSER PAR L'ETAT,LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
MODIFICATION DES ART. R13-69 DU CODE DE L'EXPROPRIATION,R9 DU CODE DES DOMAINES DE L'ETAT,R311-14 DU CODE DES COMMUNES: LES SOMMES DE 50000FRS SONT SUBSTITUEES A CELLES DE 5000FRS. MODIFICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 621352 DU 14-11-1962: MODALITES DE PAIEMENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES FAITES A L'AMIABLE (REVALORISATION DES PLAFONDS QUI SONT PORTES A 50000FRS). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000522606 NOR: BUDR8703104D Ancien identifiant: 1DX987738 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/26/JORFTEXT000000522606.xml |
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République française
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4e242473b2 |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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b7fed1b041 |
Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX
TITRE I (ART. 1 A 7): COMPOSITION: ENTRE 40 ET 110 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS,MANDAT RENOUVELABLE,REPRESENTANT: LES ENTREPRISES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES (35%). LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES (35%). LES ORGANISMES PARTICIPANT A LA VIE COLLECTIVE DE LA REGION (25%). LES PERSONNALITES CONCOURANT AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION (5%). MODALITES DE DESIGNATION DE CES PERSONNES,DUREE DE FONCTIONS ET CONDITIONS. TITRE II (ART. 8 A 20): FONCTIONNEMENT. SIEGE (CHEF-LIEU DE REGION),REUNION,REGLEMENT INTERIEUR,ELECTION DU PRESIDENT DU BUREAU (5 ANS),SEANCES,SECRETARIAT,AVIS (ADOPTION,PUBLICATION). TITRE III (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. LES CES SE REUNIRONT DE PLEIN DROIT A COMPTER DU 15-11-1982; ILS PROCEDERONT A L'ELECTION DU BUREAU ET AU VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR. DANS LES DOM LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS PEUT ETRE DETERMINEE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL. ABROGATION DES DECRETS 73855 DU 05-09-1973 ET 76444 DU 21-05-1976. LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE JUSQU'A LA PROMULGATION DE LA LOI RELATIVE A L'ORGANISATION DES REGIONS PREVUE A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-03-1982. APPLICATION DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 (DECENTRALISATION) ET NOTAMMENT DE SON ART. 62. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703665 Ancien identifiant: 1DX982866 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/36/JORFTEXT000000703665.xml |
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République française
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68c5da08ed |
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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République française
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Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000399814 NOR: INTX0004021D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml |
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Décret no 99-935 du 12 novembre 1999 portant application, pour l'exercice budgétaire 1999, des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 2EME AL. DE L'ART. L4332-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EST ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L1614-3 DU MEME CODE A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES LA MEME ANNEE A CES ACTIONS. POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNELS,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES,LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS AINSI QUE LE COUT DU FINANCEMENT DU RESEAU D'ACCUEIL,D'INFORMATION,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DES JEUNES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE. EN 1999,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS: POUR 80% EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVENT DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI SUSVISEE; POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DES JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION; POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V DANS CHAQUE REGION. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000213206 NOR: MESF9911395D Ancien identifiant: 1DX999935 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/32/JORFTEXT000000213206.xml |
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Décret no 94-439 du 2 juin 1994 portant application, pour l'exercice budgétaire 1994, des 1o et 2o du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 5EME AL. DE L'ART. 85 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 EST ETABLI,APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA MEME LOI,A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES,LA MEME ANNEE,A CES ACTIONS. COMPTE TENU DE LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES AUX REGIONS,LE MONTANT DE CETTE DOTATION POUR L'EXERCICE 1994 EST EGAL A LA MOITIE DU MONTANT MENTIONNE AU 1ER AL. POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN VUE DE LEUR FAIRE ACQUERIR UNE QUALIFICATION,QUI RELEVENT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983 SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNEL,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES ET LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS. EN 1994,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS: A) POUR 80%,EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVANT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983, B) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION, C) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V,DANS CHAQUE REGION. APPLICATION DES ART. 49 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12-1993. Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000347060 NOR: TEFF9400417D Ancien identifiant: 1DX994439 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/70/JORFTEXT000000347060.xml |
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Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179577 NOR: INTB9300453D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179577.xml |
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République française
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Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES. CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT. LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727787 NOR: INTB9300456D Ancien identifiant: 1DX9931080 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml |
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République française
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Décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux
FIXANT LE PLAFOND DES TAUX DE COTISATIONS PREVUS AUX ART. L123-11 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 29 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992) ET 17 DE LA LOI DU 10-08-1871: COLLECTIVITE: 8%; ELU: 8%. ENTREE EN VIGUEUR: DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 41 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000162705 NOR: INTB9300299D Ancien identifiant: 1DX993825 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/27/JORFTEXT000000162705.xml |
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Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
CREATION DES ART. R212-7,R212-8,R212-9,R212-10,R212-11,R212-12 DU CODE DES COMMUNES. LES COMMUNES DE 3500 A 10000 HABITANTS FERONT FIGURER A L'APPUI DE LEUR BUDGET ET DE LEUR COMPTE ADMINISTRATIF 6 RATIOS STATISTIQUES EN FRANCS PAR HABITANT,SIGNIFICATIFS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE,ET D'UNE LECTURE SIMPLE.LES COMMUNES LES PLUS IMPORTANTES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS PRODUIRONT,EN PLUS DE RATIOS CALCULES EN FONCTION DE LA POPULATION,DES RATIOS COMPLEMENTAIRES DE STRUCTURE,PERMETTANT UNE ANALYSE PLUS AFFINEE. L'ART. 5 APPORTE LES PRECISIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION ET A LA PRESENTATION DE LA LISTE DES CONCOURS APPORTES PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS. L'ART. 6 DETERMINE LE CONTENU DES TABLEAUX DE SYNTHESE PRODUITS A L'APPUI DU COMPTE ADMINISTRATIF EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE. L'ART. 7 A POUR OBJET DE PRECISER L'INTERPRETATION A RETENIR DE L'ART. 13-1-(5EMEMENT) DE LA LOI DU 06-02-1992.L'INTENTION DU LEGISLATEUR CONSISTAIT EN EFFET A RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION POUR LESDITS ORGANISMES,DE PRODUIRE LEURS BILANS,MAIS NON D'IMPOSER UNE CERTIFICATION AUX ORGANISMES QUI NE SONT PAS SOUMIS A CETTE OBLIGATION.AUSSI,LORSQUE LA LOI NE REND PAS CETTE DERNIERE PROCEDURE OBLIGATOIRE,LA CERTIFICATION DU BILAN PEUT-ELLE ETRE APPORTEE PAR LE DIRIGEANT DE L'ASSOCIATION. LES DISPOSITIONS DES ART. 13,15 ET 16 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 SUR L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DU COMPTE ADMINISTRATIF 1992 ET DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994.APPLICATION DE CE MEME ARTICLE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000179154 NOR: INTB9300213D Ancien identifiant: 1DX993570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179154.xml |
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Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE. AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE. SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE. DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE. AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION". LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000528447 NOR: INTB9200485D Ancien identifiant: 1DX9921208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml |
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Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS. LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE. LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES). LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT. TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE. RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT). LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON. CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE. MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27). LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000346239 NOR: INTB9200484D Ancien identifiant: 1DX9921205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml |
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Décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux
PRISE EN CHARGE DESDITS FRAIS POUR LES MEMBRES DES CONSEILS SUSVISES PRENANT PART AUX REUNIONS DES CONSEILS ET AUX SEANCES DES COMMISSIONS OU ORGANISMES DONT ILS FONT PARTIE ES QUALITES. APPLICATION DU DECRET 90437 DU 28-05-1990. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000723299 NOR: INTB9200399D Ancien identifiant: 1DX992910 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/32/JORFTEXT000000723299.xml |
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Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986. ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000871606 NOR: INTB8800004D Ancien identifiant: 1DX988139 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml |
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Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES
TITRE I: DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE. APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983: DOTATION ATTRIBUEE AUX REGIONS POUR DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS QUE L'ETAT S'ENGAGE A POURVOIR EN POSTES JUGES INDISPENSABLES A LEUR FONCTIONNEMENT ET DES OPERATIONS DE GROSSES REPARATIONS,RECONSTRUCTIONS,EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS; DOTATION REPARTIE A RAISON DE 60% EN FONCTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS ET A RAISON DE 40% EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE. TITRE II: DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES. APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983: DOTATION ATTRIBUEE AUX DEPARTEMENTS POUR LES MEMES OPERATIONS DE CONSTRUCTION,D'EXTENSION,DE GROSSES REPARATIONS,RECONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE; DOTATION REPARTIE A RAISON DE 70% EN FONCTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DES COLLEGES ET A RAISON DE 30% EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE. TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. APRES LE DEPOT DU PROJET DE LA LOI DE FINANCES SUR LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET AU PLUS TARD AVANT LE 15 OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE INFORME LES COLLECTIVITES COMPETENTES DU MONTANT PREVISIONNEL DES DOTATIONS. DISPOSITIONS APPLICABLES,SOUS RESERVE,AUX REGIONS ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703343 Ancien identifiant: 1DX9851036 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/33/JORFTEXT000000703343.xml |
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Décret n°85-317 du 8 mars 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC EST ADMINISTRE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 24 MEMBRES COMPRENANT 20 MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE A RAISON DE 17 PAR LE CONSEIL REGIONAL ET DE 3 PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES) ET 4 PERSONNES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL. DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS: 3 ANS.LE MANDAT EST RENOUVELABLE. EN CAS DE VACANCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION,IL EST POURVU AU REMPLACEMENT DES MEMBRES POUR LA DUREE DE LEUR MANDAT QUI RESTE A COURIR. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ELIT UN PRESIDENT,DES VICE-PRESIDENTS. EN CAS DE VACANCE DU SIEGE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,LES FONCTIONS DE PRESIDENT SONT PROVISOIREMENT EXERCEES PAR UN VICE-PRESIDENT,ET A DEFAUT PAR UN ADMINISTRATEUR DESIGNE PAR LE CONSEIL. REUNION DU CONSEIL: AU MOINS UNE FOIS PAR TRIMESTRE. LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXERCENT LEURS FONCTIONS A TITRE GRATUIT ET PEUVENT RECEVOIR DES INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR.DANS CE CAS LE CONSEIL SE REUNIT DANS UNE VILLE AUTRE QUE CELLE OU RESIDENT SES MEMBRES. LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST SEUL CHARGE DE L'ADMINISTRATION. CREATION D'UN COMITE DE COORDINATION COMPOSE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION OU SON REPRESENTANT,DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE OU SON REPRESENTANT ET DU DIRECTEUR DE L'AGENCE,ET SE REUNIT A L'INITIATIVE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION OU DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. ABROGATION DU DECRET 76908 DU 02-10-1976. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000518092 Ancien identifiant: 1DX985317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518092.xml |
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Décret n°85-27 du 7 janvier 1985 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 (1 ET 2) DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
REPARTITION DES CREDITS INSCRITS DANS LA LOI DE FINANCES AU TITRE DE LA DOTATION AUX REGIONS POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703712 Ancien identifiant: 1DX98527 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/37/JORFTEXT000000703712.xml |
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Décret n°84-207 du 26 mars 1984 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES COMITES DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE REUNION
EN ANNEXE,TABLEAUX DETERMINANT POUR CHAQUE REGION LES ORGANISMES REPRESENTES AINSI QUE LE NOMBRE ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE LEURS REPRESENTANTS. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336079 Ancien identifiant: 1DX984207 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/60/JORFTEXT000000336079.xml |
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Décret n°83-1174 du 27 décembre 1983 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE INSTITUES PAR L'ART. 13 DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982
COMPOSITION ET MODALITES DE NOMINATION DES MEMBRES. UN DECRET PARTICULIER PREVOIRA LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES DANS LES REGIONS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000682022 Ancien identifiant: 1DX9831174 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/20/JORFTEXT000000682022.xml |
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Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
ILS SONT ELABORES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL AU NOM DE LA REGION ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU NOM DE L'ETAT. L'AVANT-PROJET DU CONTRAT EST SOUMIS AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES AINSI QU'AU COMITE INTERMINISTERIEL POUR LES PROBLEMES D'ACTION REGIONALE ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (CIAT). LE PROJET DE CONTRAT EST ETABLI SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS RETENUS PAR L'ETAT DANS LA DEUXIEME LOI DU PLAN ET PAR LA REGION DANS SON PLAN;IL EST TRANSMIS PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES;LE PROJET EST ENSUITE EXAMINE ET APPROUVE PAR LE CIAT. LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LA REGION EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE;DES CONTRATS PARTICULIERS ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT ETRE SIGNES. LES CONTRATS PEUVENT ETRE REVISES EN COURS D'EXECUTION. LA PROCEDURE D'ELABORATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES CONTRATS REGIONAUX DE PLANS CONCLUS ENTRE UNE REGION ET DES PERSONNES MORALES PUBLIQUES OU PRIVEES AUTRES QUE L'ETAT EST DETERMINEE PAR LE CONSEIL REGIONAL. ABROGATION DU DECRET 701221 DU 23-12-1970. APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 82653 DU 29-07-1982 PORTANT REFORME DE LA PLANIFICATION. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877724 Ancien identifiant: 1DX98332 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/77/JORFTEXT000000877724.xml |
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Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX
TITRE I (ART. 1 A 7): COMPOSITION: ENTRE 40 ET 110 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS,MANDAT RENOUVELABLE,REPRESENTANT: LES ENTREPRISES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES (35%). LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES (35%). LES ORGANISMES PARTICIPANT A LA VIE COLLECTIVE DE LA REGION (25%). LES PERSONNALITES CONCOURANT AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION (5%). MODALITES DE DESIGNATION DE CES PERSONNES,DUREE DE FONCTIONS ET CONDITIONS. TITRE II (ART. 8 A 20): FONCTIONNEMENT. SIEGE (CHEF-LIEU DE REGION),REUNION,REGLEMENT INTERIEUR,ELECTION DU PRESIDENT DU BUREAU (5 ANS),SEANCES,SECRETARIAT,AVIS (ADOPTION,PUBLICATION). TITRE III (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. LES CES SE REUNIRONT DE PLEIN DROIT A COMPTER DU 15-11-1982; ILS PROCEDERONT A L'ELECTION DU BUREAU ET AU VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR. DANS LES DOM LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS PEUT ETRE DETERMINEE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL. ABROGATION DES DECRETS 73855 DU 05-09-1973 ET 76444 DU 21-05-1976. LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE JUSQU'A LA PROMULGATION DE LA LOI RELATIVE A L'ORGANISATION DES REGIONS PREVUE A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-03-1982. APPLICATION DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 (DECENTRALISATION) ET NOTAMMENT DE SON ART. 62. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703665 Ancien identifiant: 1DX982866 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/36/JORFTEXT000000703665.xml |