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République française
e0ba3378ed Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047709096
NOR: PRMX2315442D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/90/JORFTEXT000047709096.xml
2023-06-23 00:00:00 +02:00
République française
b2f92dcc82 Décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire
Ministère: Première ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047709070
NOR: PRMX2315438D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/70/90/JORFTEXT000047709070.xml
2023-06-23 00:00:00 +02:00
République française
f204d4862e Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2023-06-23 00:00:00 +02:00
République française
a429f07d91 Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2023-06-23 00:00:00 +02:00
République française
eb1ef7fbb2 Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2023-06-23 00:00:00 +02:00
République française
052766e217 LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
2022-01-01 00:00:00 +01:00
République française
b18abe110a Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2022-01-01 00:00:00 +01:00
République française
1b09759525 LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
2020-01-31 00:00:00 +01:00
République française
c725dc19bb Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2020-01-31 00:00:00 +01:00
République française
546f3784bf Décret n° 2017-1577 du 17 novembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036038850
NOR: PRMX1727998D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/03/88/JORFTEXT000036038850.xml
2017-11-19 00:00:00 +01:00
République française
17f9178974 Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières
Ministère: Premier ministre
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034514992
NOR: PRMX1702105D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/51/49/JORFTEXT000034514992.xml
2017-05-01 00:00:00 +02:00
République française
f6ec44a5c4 Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2017-05-01 00:00:00 +02:00
République française
e4683e873d Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2017-05-01 00:00:00 +02:00
République française
229030fdad Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2017-05-01 00:00:00 +02:00
République française
a6c898fe66 Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878024
Ancien identifiant: 1LX967483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878024.xml
2017-05-01 00:00:00 +02:00
République française
2ff6cc1c6e Décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033734697
NOR: PRMX1633147D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/46/JORFTEXT000033734697.xml
2016-12-31 00:00:00 +01:00
République française
f5bd9977a7 Décret n° 2012-826 du 27 juin 2012 modifiant le code des juridictions financières (partie réglementaire)
Abrogation du décret n° 2011-1446 du 4 novembre 2011.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026083383
NOR: PRMX1224296D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/08/33/JORFTEXT000026083383.xml
2012-06-30 00:00:00 +02:00
République française
cfbdd9c2f5 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2010-05-22 00:00:00 +02:00
République française
0d40b11eb5 Décret n° 2008-94 du 30 janvier 2008 portant dispositions statutaires applicables au corps des attachés d'administration des juridictions financières
Texte totalement abrogé à compter du 2 octobre 2013.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018044305
NOR: PRMX0772962D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/04/43/JORFTEXT000018044305.xml
2009-02-01 00:00:00 +01:00
République française
1ef7d51753 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2007-09-08 00:00:00 +02:00
République française
6aeb92dd49 Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2007-04-13 00:00:00 +02:00
République française
ac5d6a2442 Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2007-04-13 00:00:00 +02:00
République française
6e296f56c7 Rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n' 94-1040 du 27 décembre 1994, n' 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n' 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière). Ce code législatif a depuis lors été modifié à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la publication du code général des collectivités territoriales (loi n' 96-142 du 21 février 1996), qui a repris en tant que " code pilote " les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales.
Engagée après la réécriture complète des dispositions réglementaires relatives aux chambres régionales des comptes (décret n' 95-945 du 23 août 1995), la codification des décrets relatifs aux juridictions financières a nécessité un travail important, en raison du nombre relativement élevé de textes à incorporer (trente), de leur ancienneté pour certains d'entre eux, ainsi que des difficultés qui se sont présentées.
Le code ainsi préparé a été examiné et approuvé par la Commission supérieure de codification le 28 avril 1998. Il appelle cinq séries d'observations.
1: si le principe de codification à droit constant a guidé l'exercice, un certain nombre d'ajustements ont cependant été effectués, en vue notamment de rendre ce code plus homogène et plus lisible. C'est ainsi qu'il est proposé d'abroger sans les reprendre dans le code certaines dispositions anciennes  d'importance très secondaire ou qui ne sont plus appliquées depuis longtemps (tenue de cérémonie de certains magistrats, règles d'accession à l'auditorat de 1ère classe, position de " délégation "). D'autre part, le décret du 5 août 1970 relatif à la Caisse des dépôts et consignations a été codifié avec quelques modifications de façon à tenir compte de l'évolution de cet établissement et du groupe qu'il fédère. Enfin, en matière de règles de procédure, un alignement a été opéré entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, les dispositions relatives à ces dernières ayant été récemment revues et modernisées (décret du 23 août 1995 précité); ceci concerne principalement la déclaration de gestion de fait et la notification des arrêts.
2: à l'initiative du Conseil d'Etat et pour se conformer à l'évolution de la jurisprudence fondée sur les principes du " procès équitable " qui résultent de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règles de procédure en matière de prononcé d'amendes par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ont été modifiées, de manière à mieux distinguer les fonctions d'instruction et de délibéré.
3: En troisième lieu, un soin particulier a été apporté à la détermination du niveau réglementaire des cinq cent cinquante articles composant le code : décrets en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (identifiés par un " R* "), décrets en Conseil d'Etat (" R ") et décrets simples (" D "). Ce tri est rendu nécessaire par l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont résulte un " effet de cliquet " pour les décrets délibérés en conseil des ministres et pour ceux soumis au Conseil d'Etat, qui ne peuvent être modifiés que dans les mêmes formes, même en l'absence de toute exigence légale en ce sens.
Si un certain nombre de textes avaient été initialement pris " le conseil des ministres entendu " ou " après avis du conseil des ministres ", notamment le décret  85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, l'option retenue a consisté à ne maintenir à ce niveau que les dispositions statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, ainsi que le prévoit, pour les corps de fonctionnaires, l'article 8 de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel les statuts des corps comportant des emplois pourvus par décret en conseil des ministres doivent être fixés par des décrets en conseil des ministres.
En revanche, et bien que les renvois au décret figurant dans la partie législative soient, le plus souvent, peu explicites, il n'a pas été jugé opportun, à quelques exceptions près, de procéder à des reclassements entre dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et dispositions relevant d'un décret simple, de sorte que les articles en " D " sont rninoritaires (quatre-vingt dix-huit au total) et ne concernent que des sujets périphériques par rapport aux compétences et au fonctionnement des juridictions financières.
4: la codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique  99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, la méthode adoptée est, sauf exceptions, celle d'une réécriture e claire de l'ensemble des dispositions plutôt que celle de renvois aux dispositions concernant les chambres régionales des comptes. Cette méthode alourdit sensiblement le code en termes de volume, mais à l'avantage de rendre plus lisible la partie relative à la Nouvelle-Calédonie et de permettre plus facilement, le cas échéant et de permettre plus facilement, le cas échéant, des évolutions divergentes.
5:  Enfin, à l'instar du partage effectué au niveau législatif, les dispositions relatives au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements ont été inscrites sous forme de " code suiveur " des dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales. Les articles pertinents de ce code sont donc intégralement reproduits.
- le présent décret, pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,  procède à la codification des dispositions relevant de ce niveau de texte et abroge les " décrets-source " pris selon ces formes. 
- Sont abrogés:
- Les art. 23 à 27 Bis du décret 68-827 du 20-09-1968; les décrets 73-369 du 27-03-1973, 85-199 du 11-02-1985, 94-877 du 13-10-1994 et 95-944 du 23-08-1995.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000763861
NOR: ECOX0000024P
Ancien identifiant: 1DM000337
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/38/JORFTEXT000000763861.xml
2006-10-17 00:00:00 +02:00
République française
8bf5b4347a LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
2006-10-17 00:00:00 +02:00
République française
12500985f5 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2006-10-17 00:00:00 +02:00
République française
8f1c3556ae Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
2006-10-17 00:00:00 +02:00
République française
94efe81c92 Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2006-10-17 00:00:00 +02:00
République française
f24495c7bb Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2004-07-17 00:00:00 +02:00
République française
2cb89038c8 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2002-09-28 00:00:00 +02:00
République française
cc10fcb8bf Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code des juridictions financières
Les dispositions législatives relatives aux juridictions financières, c'est-à-dire la Cour des comptes, les chambres régionales et territoriales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, ont été codifiées par les lois n° 94-1040 du 2 décembre 1994, n° 94-1132 du 27 décembre 1994 (partie organique) et n° 95-851 du 24 juillet 1995 (Cour de discipline budgétaire et financière).
Application des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
La codification des textes relatifs à l'outre-mer a dû être effectuée dans un contexte d'évolution statutaire rapide de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. La solution choisie a été d'incorporer dans le code les dispositions concernant la chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, en tenant compte des modifications qu'impose la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, mais de réserver à un exercice ultérieur celles relatives à la Polynésie française. En effet, s'agissant de ce territoire, il est apparu préférable de différer la codification de la partie réglementaire du code jusqu'à l'entrée en vigueur des textes en cours de préparation ou d'examen au Parlement (lois organique et ordinaire sur les communes de Polynésie, réforme du statut), qui modifieront sensiblement les dispositions législatives à appliquer.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Sont abrogés :
l'article 66 du décret du 28 septembre 1807 contenant organisation de la Cour des comptes;
l'article 1 du décret du 14 août 1880 concernant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 20 octobre 1880 qui fixe le costume du conseiller référendaire à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de substitut du procureur général près ladite cour;
l'article 1 du décret du 24 mai 1928 réglementant le costume du conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes, délégué aux fonctions de secrétaire général de ladite cour;
le décret du 29 juillet 1939 modifiant les conditions de recrutement des auditeurs de 1ère classe à la Cour des comptes;
le décret n° 46-632 du 8 avril 1946;
l'article 6 du décret n° 66-131 du 4 mars 1966;
les décrets n° 69-366 du 11 avril 1969, n° 70-733 du 5 août 1970, n° 71-142 du 22 février 1971, n°75-223 du 8 avril 1975;
les articles 9 à 13 du décret n° 77-1017 du 8 avril 1975;
les décrets n° 82-970 du 16 novembre 1982, n° 83-370 du 4 mai 1983, n° 85-518 du 10 mai 1985;
les articles 36 à 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
le décret n° 86-764 du 10 juin 1986, à l'exception des articles 6 à 9;
les décrets n° 89-342 du 25 mai 1989, n° 89-863 du 27 octobre 1989;
le décret n° 90-364 du 23 avril 1990, à l'exception de l'article 11;
les articles 1 à 77, 101, 107, 110 à 130, 131 (en ce qu'il concerne les marchés) et 134 à 137 du décret  n° 95-945 du 23 août 1995;
les décrets n° 95-1322 du 28 décembre 1995, n° 96-755 du 21 août 1996 et n° 99-1155 du 29 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398961
NOR: ECOR0006048D
Ancien identifiant: 1DE000338
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398961.xml
2002-09-13 00:00:00 +02:00
République française
ec7b5b4e58 Décret n° 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes
L'institution d'un statut d'emploi est destinée à conférer un cadre juridique spécifique aux fonctionnaires exerçant actuellement à la Cour des comptes des fonctions d'assistant, sous la responsabilité de magistrats et de rapporteurs extérieurs, en application de l'article R. 141-2 du code des juridictions financières.
Le statut d'emploi proposé doit permettre d'harmoniser la situation des assistants à travers une grille indiciaire spécifique et ainsi d'assurer une meilleure lisibilité de leurs fonctions. Il répond également au double souci de la Cour des comptes d'adapter les recrutements à ses besoins futurs en systématisant le détachement et de favoriser la mobilité en limitant la durée d'occupation de l'emploi.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000217398
NOR: ECOP0200116D
Ancien identifiant: 1DE002370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/73/JORFTEXT000000217398.xml
2002-03-21 00:00:00 +01:00
République française
19a04443a9 LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DES LIVRES I ET II DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES.MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21-12-1926.LOI DU 13-08-1936.LOI DU 16-05-1941.LOI 541306 DU 31-12-1954.LOI 72619 DU 05-07-1972.LOI 751331 DU 31-12-1975.LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976 76589 DU 22-06-1976.LOI 82213 DU 02-03-1982.LOI 83597 DU 07-07-1983.88663 DU 22-07-1983.8416 DU 11-01-1984.84820 DU 06-09-1984.DECRET 85294 DU 30-08-1955.LOI 871127 DU 31-12-1987.LOI 881028 DU 09-11-1988.LOI 91428 DU 13-05-1991.ORDONNANCE 91755 DU 22-07-1991.LOI 91772 DU 07-08-1991.9499 DU 05-02-1994.LOI 901247 DU 29-12-1990.
ABROGATION DES DECRETS DU 22-10-1849,27-03-1852,11-09-1870 ET DES LOIS DU 17-07-1930,67483 DU 22-06-1967,82594 ET 82595 DU 10-07-1982.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000733681
NOR: ECOX9300187L
Ancien identifiant: 1LX9941040
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/36/JORFTEXT000000733681.xml
2000-09-02 00:00:00 +02:00
République française
c17cb52158 Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes
LE NOMBRE DE POSTES PREVUS CHAQUE ANNEE POUR LE TOUR EXTERIEUR DANS LE GRADE DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 16-05-1941 EST PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL EN MEME TEMPS QUE LES BESOINS DU CORPS EXPRIMES PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DU I DE L'ART. 2 DE LA LOI 94530 DU 28-06-1994.
LES CANDIDATURES,MOTIVEES,DOIVENT ETRE PRESENTEES PAR LES INTERESSES,DANS LE MOIS QUI SUIT CETTE PUBLICATION,AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
CELUI-CI DISPOSE D'UN DELAI DE 2 MOIS POUR ADRESSER LES DOSSIERS DES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 4 DE LA LOI DE 1941 SUSVISEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES AUX FINS DE RECUEILLIR L'AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 4 DE LADITE LOI.
LE DOSSIER CONSTITUE POUR CHAQUE CANDIDAT,EN LIAISON AVEC L'ADMINISTRATION OU ORGANISME DONT IL RELEVE,COMPREND LES ELEMENTS DE NOTATION OU D'EVALUATION DES 10 DERNIERES ANNEES DE SERVICE PUBLIC OU DE SERVICE DANS UN ORGANISME RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES AINSI QU'UNE APPRECIATION MOTIVEE ET CIRCONSTANCIEE SUR SA MANIERE DE SERVIR,SUR LES EMPLOIS QU'IL A OCCUPES ET SUR SA COMPETENCE.
LA COMMISSION MENTIONNEE A L'ARTICLE PRECEDENT EST PRESIDEE PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT,ELLE COMPREND:
I: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE OU SON REPRESENTANT; LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DES SERVICES GENERAUX DU MINISTERE CHARGE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET OU SON REPRESENTANT; LE SECRETAIRE GENERAL OU L'UN DES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS DE LA COUR DES COMPTES,QUI ASSURE PAR AILLEURS LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION;
II: UN PRESIDENT DE CHAMBRE,UN CONSEILLER MAITRE ET UN CONSEILLER REFERENDAIRE A LA COUR DES COMPTES,EN ACTIVITE,ELUS PAR LEURS PAIRS POUR UNE DUREE DE 3 ANS.LE COLLEGE ELISANT,AU SCRUTIN A UN TOUR,LE REPRESENTANT DE CHAQUE GRADE ET SON SUPPLEANT EST CONSTITUE PAR LES TITULAIRES DU GRADE EN POSITION D'ACTIVITE OU DE DETACHEMENT.
LA LISTE DE MEMBRES DE LA COMMISSION EST PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL.
LA COMMISSION,QUI PEUT,SI ELLE L'ESTIME NECESSAIRE,FAIRE COMPLETER LE DOSSIER D'UN CANDIDAT PAR LUI-MEME OU L'AUTORITE OU ORGANISME DONT IL RELEVE,EMET,AU VU DE LEUR DOSSIER,UN AVIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT A EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER REFERENDAIRE DE 2EME CLASSE A LA COUR DES COMPTES.
EN CAS DE PARTAGE,LE PRESIDENT A VOIX PREPONDERANTE.
DANS LE DELAI D'UN MOIS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION,IL TRANSMET AU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE L'AVIS EMIS SUR L'APTITUDE DE CHAQUE CANDIDAT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184811
NOR: ECOX9400113D
Ancien identifiant: 1DX994877
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/48/JORFTEXT000000184811.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
15cf8a849e Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES
RECRUTEMENT,AVANCEMENT,DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET DES MEMBRES ELUS DE LA COMMISSION DE NOMINATION,FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR,DISCIPLINE,POSITION DES MAGISTRATS,DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
APPLICATION DE LA LOI 82595 DU 10-07-1982.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884728
Ancien identifiant: 1DX982970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/47/JORFTEXT000000884728.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
73723def83 Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972
MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
2000-04-16 00:00:00 +02:00