Décret n°73-369 du 27 mars 1973 APPLICATION AUX MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES DE LA MOBILITE INSTITUEE PAR LE D. 72555 DU 30-06-1972

MAGISTRATS DE LA COUR CONSIDERES COMME AYANT ACCOMPLI LA MOBILITE PREVUE A L'ART. 1 DU D. 72555.
 PRISE DE MESURES INDIVIDUELLES.
 MISE A LA DISPOSITION DE LA COUR DES MEMBRES DES CORPS RECRUTES PAR LA VOIE DE L'ENA ET DES ADMINISTRATEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
MODALITES D'AFFECTATION DES FONCTIONNAIRES MIS A LA DISPOSITION DE LA COUR, OBLIGATIONS DE CES FONCTIONNAIRES.
 MAGISTRATS CONSIDERES A TITRE PROVISOIRE COMME AYANT SATISFAIT A LA MOBILITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000681452
Ancien identifiant: 1DX973369
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/14/JORFTEXT000000681452.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-17
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006358195
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX2X123R001XXAC
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Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-06-23
Identifiant: LEGIARTI000043633499
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###### Article R*123-1
Les magistrats de la Cour des comptes peuvent accomplir la mobilité statutaire
instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration.<br />
Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés
comme ayant accompli la mobilité.
instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national
du service public. Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour
extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.