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République française
74c4400f2a Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2019-07-22 00:00:00 +02:00
République française
f6582e3328 Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif aux modalités d'accueil en milieu professionnel d'élèves mineurs de moins de seize ans
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail. 
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.


Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
2019-06-27 00:00:00 +02:00
République française
a16f42b429 Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. 
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.  
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
2019-06-27 00:00:00 +02:00
République française
312638c45a Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037202561
NOR: MENE1813135D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/20/25/JORFTEXT000037202561.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
4e0b9a240a Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
935a130c6c Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
953923506d Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
Ancien identifiant: 1DX9761304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853591.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
acd9763bff Décret n°68-1008 du 20 novembre 1968 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE BACHELIER TECHNICIEN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869338
Ancien identifiant: 1DX9681008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/93/JORFTEXT000000869338.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
06ab02d0d7 Décret n°64-42 du 14 janvier 1964 RELATIF A LA DELIVRANCE DU TITRE DE TECHNICIEN BREVETE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692127
Ancien identifiant: 1DX96442
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/21/JORFTEXT000000692127.xml
2019-06-03 00:00:00 +02:00
République française
5b2d905f19 Décret n° 2019-391 du 29 avril 2019 instaurant une session de remplacement à l'examen du brevet professionnel et prévoyant une procédure de rectification d'erreur matérielle par le recteur préalablement à la délivrance des diplômes professionnels de l'éducation nationale
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038431382
NOR: MENE1908039D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/43/13/JORFTEXT000038431382.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
832101b55b Décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ; 
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
8a55eb103a Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
ac48625225 Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
73e005500d Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
03af54634c Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art
TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4  A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
cb68d4dc22 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2019-05-03 00:00:00 +02:00
République française
16fb4c2845 Décret n° 2005-1311 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général et de directeur de certains établissements publics nationaux à caractère administratif
Abrogation des décrets n° 76-966 du 21 octobre 1976, à l'exception de son article 8 ; n° 78-528 et n° 78-529 du 4 avril 1978 ; n° 78-1298 du 21 décembre 1978 ; de l'article 12 du décret n° 2002-548 du 19 avril 2002.
Texte totalement abrogé (décret n° 2019-254 du 27 mars 2019).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241930
NOR: MENF0501327D
Ancien identifiant: 1DE0051311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/19/JORFTEXT000000241930.xml
2019-03-31 00:00:00 +01:00
République française
5cfbead0ad Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA)
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508388.xml
2019-03-31 00:00:00 +01:00
République française
a2cb93375d Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038261001
NOR: MENE1830981D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/26/10/JORFTEXT000038261001.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
5cee5ffc07 Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
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2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
9350004dbe Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège
APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560059.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
c10b70cfae Décret no 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
1fc02e4296 Décret no 92-920 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole publics
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
b5f806b617 Décret no 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
7cafc7c9ec Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
05d4bed34d Décret n°71-541 du 7 juillet 1971 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES CHARGES DE L'INFORMATION ET DE L'ORIENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510196
Ancien identifiant: 1DX971541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/01/JORFTEXT000000510196.xml
2019-03-24 00:00:00 +01:00
République française
18e7991717 Décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019 substituant la dénomination « CMA France » à la dénomination « assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat »
Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038074192
NOR: ECOI1813566D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/07/41/JORFTEXT000038074192.xml
2019-02-01 00:00:00 +01:00
République française
c17671901e Décret n°85-634 du 25 juin 1985 ERIGEANT LE CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LES QUALIFICATIONS (CEREQ) EN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF (EPA)
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/83/JORFTEXT000000508388.xml
2019-02-01 00:00:00 +01:00
République française
491bf697ec Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux
Ministère: Ministère du travail
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037833189
NOR: MTRD1829949D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/83/31/JORFTEXT000037833189.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
0b6d3c7b42 Décret n°70-238 du 19 mars 1970 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307698.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
75cc087ec8 Loi n°54-389 du 8 avril 1954 OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS
RELATIVE AU BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUE ET DE DOCUMENTATION SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES.
CREATION DU BUREAU.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
EFFECTIF DU PERSONNEL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509738
Ancien identifiant: 1LX954389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509738.xml
2019-01-01 00:00:00 +01:00
République française
43cf8a3d1d Décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 prévoyant la création d'une indication « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique
Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037846127
NOR: MENE1821438D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/61/JORFTEXT000037846127.xml
2018-12-23 00:00:00 +01:00
République française
4edcc4af01 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2018-12-23 00:00:00 +01:00
République française
478a74e026 Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2018-12-23 00:00:00 +01:00
République française
7b49486d44 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2018-12-23 00:00:00 +01:00
République française
62e3f091d1 Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle
L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/26/JORFTEXT000000772619.xml
2018-12-21 00:00:00 +01:00
République française
a7c8ae7bf4 Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
2018-07-18 00:00:00 +02:00
République française
6991309e7e Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
2018-07-18 00:00:00 +02:00
République française
c315816a87 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2018-07-18 00:00:00 +02:00
République française
87494b5a66 Décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme « mention complémentaire » conjointement arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé des sports
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036800581
NOR: MENE1802803D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/80/05/JORFTEXT000036800581.xml
2018-04-16 00:00:00 +02:00
République française
f6dbbdb246 Décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
2018-04-16 00:00:00 +02:00
République française
4dd7ab91e2 Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION  LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
2018-04-16 00:00:00 +02:00
République française
6f89236b00 Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
Application de l'article 1 (1°) de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036692487
NOR: ESRS1806231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/24/JORFTEXT000036692487.xml
2018-03-11 00:00:00 +01:00
République française
d077d0127f Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
2018-02-24 00:00:00 +01:00
République française
a7a899385a Décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036625115
NOR: MENE1800731D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/62/51/JORFTEXT000036625115.xml
2018-02-22 00:00:00 +01:00
République française
6010daa780 Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036625089
NOR: MENE1800673D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/62/50/JORFTEXT000036625089.xml
2018-02-22 00:00:00 +01:00
République française
0d21cfba37 Décret no 91-891 du 9 septembre 1991 relatif aux règles générales d'organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association et sous contrat simple
APPLICATION DU DECRET 90788 DU 06-09-1990 AUX ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PRIVEES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE.
"L'EQUIPE PEDAGOGIQUE DE CYCLE ELABORE LE PROJET PEDAGOGIQUE DE CYCLE,VEILLE A SA MISE EN OEUVRE ET ASSURE SON EVALUATION INTERNE".
IL VISE A INTRODUIRE DANS LES ECOLES PRIVEES LA NOTION DE PROJET PEDAGOGIQUE,QUI EST COMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROPRE ET LA LIBERTE D'ORGANISATION INTERNE.
POSSIBILITE POUR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE D'ASSISTER AUX REUNIONS DES COMMISSIONS DE RECOURS,APPELEES A STATUER EN DERNIER RESSORT EN CAS DE DESACCORD DES PARENTS SUR LA DUREE DE PASSAGE D'UN ELEVE DANS LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX ET DANS CELUI DES APPROFONDISSEMENTS,FAIT L'OBJET D'UN NOUVEL ALINEA.
ORGANISATION DE LA SCOLARITE DE L'ECOLE MATERNELLE A LA FIN DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DES ECOLES PRIVEES SUSVISEES,EN 3 CYCLES PEDAGOGIQUES:
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS QUI SE DEROULE A L'ECOLE MATERNELLE;
LE CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX QUI COMMENCE A LA GRANDE SECTION DANS L'ECOLE MATERNELLE ET SE POURSUIT PENDANT LES DEUX PREMIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRES;
LE CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS QUI CORRESPOND AUX TROIS DERNIERES ANNEES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DEBOUCHE SUR LE COLLEGE.
CONSTITUTION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
APPLICATION DES ART. 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE EN TANT QUE DE BESOIN AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT.
ABROGATION DE L'ART. 5 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 A COMPTER DU 01-01-1992,DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000720053
NOR: MENF9101455D
Ancien identifiant: 1DX991891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/00/JORFTEXT000000720053.xml
2018-02-22 00:00:00 +01:00
République française
ca24af79f4 Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
2018-02-22 00:00:00 +01:00
République française
fff4c4c07a Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
2018-02-22 00:00:00 +01:00
République française
e778da3475 Décret n° 2017-1883 du 29 décembre 2017 relatif à la prise en compte de la création de la collectivité de Corse concernant la composition de la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, du conseil académique des langues régionales et du conseil académique de la vie lycéenne
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036342068
NOR: MENG1734054D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/20/JORFTEXT000036342068.xml
2018-01-01 00:00:00 +01:00