Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime

La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines. 
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967. 
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.  
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2019-06-27
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###### Article R342-2
@ -13,12 +13,12 @@ La formation professionnelle maritime relève du ministre chargé de la mer. Ell
est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle
défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.<br />
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les
écoles nationales de la marine marchande, les lycées professionnels maritimes,
les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le
directeur interrégional de la mer. Des établissements d'enseignement autres que
les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la
formation maritime selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés
de la mer et de l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de
l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle
maritime prévu à l'article R. 342-6.
Elle est dispensée dans les établissements de formation professionnelle maritime
qui comprennent l'Ecole nationale supérieure maritime, les lycées professionnels
maritimes et les établissements mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code
des transports, agréés dans les conditions prévues au décret n° 2019-640 du 25
juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle
maritime. Des établissements d'enseignement autres que les établissements ou
organismes précités peuvent également concourir à la formation maritime selon
des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et de
l'éducation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-27
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Date de début: 2019-06-27
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###### Article R342-4
Dans les écoles nationales de la marine marchande et les lycées professionnels
maritimes, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement
maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs
techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements
peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des
professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à
d'autres personnes qualifiées.
A l'Ecole nationale supérieure maritime et dans les lycées professionnels
maritimes, l'enseignement est assuré par :<br />
1° Des professeurs de l'enseignement maritime ;<br />
2° Des administrateurs des affaires maritimes ;<br />
3° Des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;<br />
4° Des professeurs des corps enseignants relevant du ministère chargé de
l'agriculture ;<br />
5° En tant que de besoin, pour assurer des cours ou travaux pratiques, des
professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou du
ministère chargé de l'enseignement supérieur ou des personnes qualifiées.