Abrogation des titres I (art. 1 à 22) et II (art. 22 à 59) de la loi du 15-03-1850, la loi du 10-04-1867 et toutes dispositions contraires à la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501737
Ancien identifiant: 1LX8861031P1
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043677881
NOR: ESRS2115919D
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Application des articles 24 et 25 à 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Abrogation des décrets n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié, n° 85-80 du 22 janvier 1985 et n° 85-1110 du 15 octobre 1985.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764812
NOR: MENS0000215D
Ancien identifiant: 1DS000250
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043646347
NOR: ESRS2110548D
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Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
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Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043519165
NOR: ESRS2102315D
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Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Application des articles 133 de la loi 99-209 DU 19-03- 1999, 2 du décret 56-1228, 73 (2ème alinéa) de la loi 84-52.
Abroge le décret 7047.
Par dérogation à l'article 2 du décret 56-1228, le pressent décret peut être modifie par décret du premier ministre pris en Conseil d’État.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580505
NOR: MENX9900109D
Ancien identifiant: 1DX999941
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/05/JORFTEXT000000580505.xml
TITRE I (L'ENSEIGNEMENT), ECOLE MATERNELLE, FORMATION PRIMAIRE, FORMATION SECONDAIRE, ACTIONS D'ADAPTATION PROFESSIONNELLE AU PROFIT DES ELEVES CESSANT LEURS ETUDES SANS QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ACTIONS DE SOUTIEN AU PROFIT DES ELEVES EPROUVANT DES DIFFICULTES,
L'ORGANISATION ET LE CONTENU DES FORMATIONS SONT DEFINIS RESPECTIVEMENT PAR DECRETS ET ARRETES DU MINISTRE DE L'EDUCATION, DECISIONS D'ORIENTATION, CONTROLE CONTINU, SANCTION DES FORMATIONS SECONDAIRES.
TITRE II (LA VIE SCOLAIRE), RELATIONS D'INFORMATION ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LES FAMILLES DES ELEVES, DIRECTEUR D'ECOLE MATERNELLE OU ELEMENTAIRE, COMITE DES PARENTS, CHEF D'ETABLISSEMENT ET CONSEIL D'ETABLISSEMENT DES COLLEGES ET DES LYCEES.
TITRE III (DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES), DEROGATIONS, FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE CETTE LOI PAR DECRET,
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE FINIS PAR LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE PAR LA LOI 71400 DU 1-6-1971 A L'ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT,
DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT FIXERONT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE LOI DANS LES ECOLES FRANCAISES ET ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'ENSEIGNEMENT A L'ETRANGER.
(EDUCATION NATIONALE).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000334174
Ancien identifiant: 1LX975620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/41/JORFTEXT000000334174.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030715134
NOR: MENJ1505524D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/71/51/JORFTEXT000030715134.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043466367
NOR: MENE2105919D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/46/63/JORFTEXT000043466367.xml
La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions y définies.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769531
NOR: MENE0100492D
Ancien identifiant: 1DS001286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/95/JORFTEXT000000769531.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Abrogation du décret 88-520.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019591463
NOR: ESRS0815497D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/59/14/JORFTEXT000019591463.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504916
Ancien identifiant: 1DX9701269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/49/JORFTEXT000000504916.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000204317
NOR: MENX0000033P
Ancien identifiant: 1OR000549
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/43/JORFTEXT000000204317.xml
Abrogation des dispositions introduites par le décret n° 66-722 du 2 septembre 1966 dans l'article 2 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 et modification des articles 4 (1er et dernier alinéas), 5 (1er, 2ème et dernier alinéas).
Abrogation des articles 3, 6 et 7 de la loi n° 55-425 susvisée.
Titre I (articles 2 à 13) : centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Organisation et fonctionnement. Composition et missions du conseil d'administration. Mandat renouvelable de 3 ans pour le président dans les conditions définies par le décret n° 78-1298 du 21 décembre 1978 (attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifie).
Titre II (articles 14 à 22) : centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Organisation et fonctionnement. Composition et missions des conseils d'administration présides par un recteur, chancelier des universités. Missions du directeur (attributions du décret de 1953 précité) et mode de nomination.
Abrogation des décrets n° 57-50 du 19 janvier 1957, n° 68-317 du 7 mars 1968 (articles 6 nouveau et 6-bis nouveau), n° 70-666 du 21 juillet 1970 modifie et n° 79-827 du 17 septembre 1979.
En vertu de la jurisprudence Meyet et compte tenu des dispositions du décret n° 96-68 du 29 janvier 1996, le pressent décret pourra être modifie par décret en Conseil d’État.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501162
Ancien identifiant: 1DX987155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/11/JORFTEXT000000501162.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043370810
NOR: ESRS2102601D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/37/08/JORFTEXT000043370810.xml
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
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Application des articles 24 et 25 à 37 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Abrogation des décrets n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié, n° 85-80 du 22 janvier 1985 et n° 85-1110 du 15 octobre 1985.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764812
NOR: MENS0000215D
Ancien identifiant: 1DS000250
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/48/JORFTEXT000000764812.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043339429
NOR: ESRS2106344D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/33/94/JORFTEXT000043339429.xml
Application des articles 5, 16, 17 et 43 de la loi 84-52.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000561845
NOR: MENS9901656D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/18/JORFTEXT000000561845.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043306479
NOR: ESRJ2104957D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/30/64/JORFTEXT000043306479.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043306454
NOR: ESRJ2033078D
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Application des articles 133 de la loi 99-209 DU 19-03- 1999, 2 du décret 56-1228, 73 (2ème alinéa) de la loi 84-52.
Abroge le décret 7047.
Par dérogation à l'article 2 du décret 56-1228, le pressent décret peut être modifie par décret du premier ministre pris en Conseil d’État.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580505
NOR: MENX9900109D
Ancien identifiant: 1DX999941
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/05/JORFTEXT000000580505.xml
DELEGATION DE COMPETENCE EST DONNEE AUX RECTEURS D'ACADEMIE A L'EFFET DE PRESENTER LES MEMOIRES EN DEFENSE AUX RECOURS INTRODUITS A L'OCCASION DES LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS PRISES.
APPLICATION AUX LITIGES ENREGISTRES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS A COMPTER DU 01-01-1988.
APPLICATION DE L'ART. R83 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ISSU DU DECRET 87782 DU 23-09-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687568
NOR: MENG8700459D
Ancien identifiant: 1DX987787
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/75/JORFTEXT000000687568.xml
COMPLETE L'ANNEXE II DU DECRET 60516 DU 2 JUIN 1960 PORTANT HARMONISATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868997
Ancien identifiant: 1DX9611355
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/89/JORFTEXT000000868997.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043189755
NOR: ESRS2104158D
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Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret : le décret du 25 janvier 1876 relatif à l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur ; le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ; le décret du 7 novembre 1934 relatif au dépôt des titres et des diplômes d'ingénieur ; le décret 52-178 ; le décret 53-202 ; le décret 54-344 ; le décret 56-349 ; les articles 153 et 162 du décret 56-931 ; le décret du 25 octobre 1957 instituant un diplôme d'expert démographe ; le décret 59-57 ; le décret du 6 décembre 1961 portant création d'un cours de droit immobilier au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 63-505 ; le décret 63-527 ; le décret du 14 juin 1965 portant création d'une chaire d'économie et organisation régionales au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de mathématiques appliquées aux opérations financières au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 27 août 1965 portant création d'un cours de formulation des systèmes physiques pour les machines mathématiques au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 25 novembre 1965 portant création d'un cours de méthodes physiques d'analyse au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret du 16 mars 1966 portant création d'une chaire de calcul des probabilités et statistique mathématique au Conservatoire national des arts et métiers ; le décret 70-1269 ; le décret 71-376 ; le décret 71-794 ; le décret 71-928 ; le décret 71-1105 ; le décret 72-59 ; le décret 80-900 ; le décret 81-1221 ; le décret 84-13 ; le décret 84-573 ; le décret 84-932 ; le décret 84-1004 ; le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ; le décret 85-28 ; le décret 85-59 ; le décret 85-368 à l'exception de l'article 7 ; le décret 85-657 ; le décret 85-685 ; le décret 85-789 ; le décret 85-827 ; le décret 85-906 ; le décret 85-934 ; le décret 85-1118 ; le décret 85-1243 ; le décret 85-1244 ; le décret 86-195 ; le décret 86-348 ; le décret 86-501 ; le décret 86-599 ; l'article 4 du décret 86-640 ; le décret 86-641 ; le décret 87-347 ; le décret 89-266 ; le décret 89-901 ; l'article 1 du décret 89-902 ; le décret 90-97 ; le décret 90-219 ; le décret 90-867 ; les articles 1à 21, 23 à 39 et 45 à 50-1 du décret 92-657 ; le décret 93-489 ; le décret 94-39 ; le décret 94-684 ; le décret 94-735 ; le décret 94-959 ; le décret 94-1015 à l'exception de l'article 5 ; le décret 94-1204 ; le décret 95-550 ; le décret 95-665 ; le décret 97-1190 ; le décret 98-2 ; le décret 99-747 ; le décret 99-1225 ; le décret 2000-250 ; les articles 1 à 3 du décret 2000-271 ; le décret 2000-457 ; le décret 2000-1264 ; le décret 2001-223 ; le décret 2001-242 ; le décret 2001-274 ; le décret 2001-428 ; le décret 2001-620 à l'exception de l'annexe ; le décret 2001-622 ; le décret 2002-417 ; le décret 2002-468 ; le décret 2002-481 ; le décret 2002-482 ; le décret 2002-529 ; le décret 2002-555 ; le décret 2002-549 ; le décret 2002-590 ; le décret 2002-654 ; le décret 2002-964 ; le décret 2002-1086 ; le décret 2002-1145 ; le décret 2003-56 ; le décret 2003-76 ; le décret 2003-1031 ; le décret 2004-67 ; le décret 2004-1380 ; le décret 2005-219 ; le décret 2005-450 ; le décret 2005-541 ; le décret 2005-734 ; le décret 2005-1033 ; le décret 2005-1037 ; le décret 2005-1617 ; le décret 2006-801 ; le décret 2006-1093 ; le décret 2006-1733 ; le décret 2007-250 ; le décret 2007-693 ; le décret 2007-694 ; le décret 2007-1832 ; le décret 2007-1858 ; le décret 2007-1916 ; le décret 2007-1917 ; le décret 2008-326 ; le décret 2008-390 ; le décret 2008-606 ; le décret 2008-618 ; le décret 2008-874 ; le décret 2008-1026 ; le décret 2008-1520 ; le décret 2009-465 ; le décret 2009-885 ; le décret 2009-1246 ; le décret 2010-386 ; les articles 1, 2 et 5 du décret 2010-700 ; les articles 1 à 3 et 11 du décret 2010-735 ; le décret 2010-956; le décret 2010-1123 ; le décret 2011-22 ; les articles 1 et 2 du décret 2011-164 ; le décret 2011-402 ; le décret 2011-995 à l'exception de l'article 23 ; le décret 2011-996 ; le décret 2011-1009 ; le décret 2012-116 ; le décret 2012-172 ; le décret 2012-173 ; le décret 2012-981; le décret 2012-1147 ; le décret 2013-156.
Le présent décret est applicable dans les Îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027854364
NOR: ESRJ1235816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/85/43/JORFTEXT000027854364.xml
Application des lois 89-486, 92-678 et 93-1313.
Abrogation du décret 86-496 sous resserve des articles 36 et 37 du présent décret, à compter du 1er septembre.
Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718344
NOR: MENL9500771D
Ancien identifiant: 1DX995665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/83/JORFTEXT000000718344.xml
Abrogation du décret n° 59-897 du 30 juillet 1959.
Application de l'article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 5 et sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 2013-756 du 19 août 2013.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000713742
NOR: RESK9400873D
Ancien identifiant: 1DX9941015
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/37/JORFTEXT000000713742.xml
Abroge les dispositions contraires (titre I, articles 1 à 25) du décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des universités et celles du décret du 31 juillet 1920 modifié portant constitution des universités, instituts de facultés, instituts d'université, livrets universitaires.
Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695548
Ancien identifiant: 1DX971376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/55/JORFTEXT000000695548.xml
LA LISTE EST Y FIXEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885357
Ancien identifiant: 1DX985349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/53/JORFTEXT000000885357.xml
Abrogation des décret 62-670, 66-164,74-116, 76-186, 85-1068, 88-565, 88-566, 93-532 et 96-807.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d’État.
Texte partiellement abrogé : articles 1 et 2 et sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756.
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023567250
NOR: ESRS1014943D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/56/72/JORFTEXT000023567250.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043087562
NOR: MENE2037191D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/08/75/JORFTEXT000043087562.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043080543
NOR: ESRS2036993D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/08/05/JORFTEXT000043080543.xml
Abrogation des dispositions introduites par le décret n° 66-722 du 2 septembre 1966 dans l'article 2 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 et modification des articles 4 (1er et dernier alinéas), 5 (1er, 2ème et dernier alinéas).
Abrogation des articles 3, 6 et 7 de la loi n° 55-425 susvisée.
Titre I (articles 2 à 13) : centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Organisation et fonctionnement. Composition et missions du conseil d'administration. Mandat renouvelable de 3 ans pour le président dans les conditions définies par le décret n° 78-1298 du 21 décembre 1978 (attributions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifie).
Titre II (articles 14 à 22) : centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Organisation et fonctionnement. Composition et missions des conseils d'administration présides par un recteur, chancelier des universités. Missions du directeur (attributions du décret de 1953 précité) et mode de nomination.
Abrogation des décrets n° 57-50 du 19 janvier 1957, n° 68-317 du 7 mars 1968 (articles 6 nouveau et 6-bis nouveau), n° 70-666 du 21 juillet 1970 modifie et n° 79-827 du 17 septembre 1979.
En vertu de la jurisprudence Meyet et compte tenu des dispositions du décret n° 96-68 du 29 janvier 1996, le pressent décret pourra être modifie par décret en Conseil d’État.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501162
Ancien identifiant: 1DX987155
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/11/JORFTEXT000000501162.xml
Ministère: Ministère de la mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043053758
NOR: MERT2020535D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/05/37/JORFTEXT000043053758.xml
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042841466
NOR: ESRS2027098D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/84/14/JORFTEXT000042841466.xml