Décret n° 2021-752 du 11 juin 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les étudiants demandent le réexamen de leurs candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master en raison de leur état de santé ou de leur handicap

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043646347
NOR: ESRS2110548D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/64/63/JORFTEXT000043646347.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043650061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/65/00/LEGIARTI000043650061.xml
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###### Article D612-36-3-1
Lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R.
612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son
état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses
candidatures.<br />
Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique,
tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou
de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention
du médecin conseiller technique du recteur.<br />
Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces
justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande
de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du
secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une
expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin
conseiller technique du recteur.<br />
S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant
au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles
l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au
diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que
l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de
l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des
candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le
recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins
d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le
cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les
établissements en matière d'accessibilité.<br />
Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter
l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son
diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès
desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter
toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des
formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.<br />
A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai
de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de
réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions
d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région
académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec
l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est
dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette
inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du
chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions
d'inscription fixées par ce dernier.